Le Quotidien du 29 juin 2009

Le Quotidien

Fiscalité financière

[Brèves] Différence de traitement entre les sociétés résidentes ou non d'un Etat membre au regard de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes qui leur sont distribués par les sociétés résidentes

Réf. : Directive (CE) 90/435 DU CONSEIL du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'É... (N° Lexbase : L7669AUL)

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2009, la CJCE est amenée à se prononcer sur une question posée par la Cour administrative suprême finlandaise tendant à savoir si les articles 43 CE , 48 CE , 56 CE et 58 CE s'opposent à la législation d'un Etat membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet Etat à une société anonyme ou à un fonds d'investissement établis dans le même Etat, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type SICAV résidente d'un autre Etat membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier Etat et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l'article 2 de la Directive 90/435 du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, et qui est exonérée de l'impôt sur le revenu en application de la législation de l'autre Etat membre. La Cour retient que la différence de traitement entre les SICAV non-résidentes et les sociétés anonymes résidentes au regard de l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes qui leur sont distribués par les sociétés résidentes constitue une restriction à la liberté d'établissement interdite, en principe, par les articles 43 CE et 48 CE. De plus, la Cour précise que la restriction à la liberté d'établissement constituée par la réglementation en cause ne saurait être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal de l'Etat membre (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy N° Lexbase : A2792EIA).

newsid:356769

Bancaire

[Brèves] Obligation de conseil : le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-11.618, FP-P+B (N° Lexbase : A2957EID)

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N6688BKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'obligation de conseil du banquier en matière de placement financier, qui, en l'espèce, est apparu "désastreux" pour le client (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-11.618, FP-P+B N° Lexbase : A2957EID ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ). La Cour régulatrice approuve la cour d'appel de Nîmes qui n'a pas retenu la responsabilité du banquier. Pour ce faire, la Cour constate que les juges nîmois ont relevé qu'il s'agit d'un montage classique permettant notamment, par le moyen d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie, de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, et qu'un tel placement implique une prise de risque, celle-ci étant décrite dans la proposition d'assurance qui définit quatre profils de gestion et précise pour chacun d'eux sa structure et son niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières, à charge pour le souscripteur de choisir le profil de gestion auquel il souhaite souscrire. En l'espèce, la cliente a choisi le profil procurant le plus fort potentiel de valorisation et comportant le plus fort risque de perte, la proposition d'assurance précisant, au chapitre des valeurs de rachat, que la valorisation de l'épargne souscrite dans tout profil de gestion en unités de compte sera liée à l'évolution de la valeur liquidative du profil. Enfin, le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement, ce qui est fait en l'espèce par la description, dans les documents contractuels, des caractéristiques des options offertes au souscripteur. Dès lors, la cliente avait été exactement et complètement informée des risques inhérents au placement qui lui était proposé et qui constituaient la contrepartie des gains espérés par elle.

newsid:356688

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement après cessation des paiements du débiteur au cours du plan et inapplicabilité des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.232, F-P+B (N° Lexbase : A2946EIX)

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N6679BKL

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Le 22 Septembre 2013

La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3309ICK), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi. Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement écarté l'application de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3757HBR), dans sa rédaction antérieure à cette loi, et retenu que la liquidation judiciaire de la société ne produit pas ses effets à l'égard de ses associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.232, F-P+B N° Lexbase : A2946EIX). En l'espèce, après qu'une SNC et ses deux associés ont été mis en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de continuation tel que déposé par la société et ses deux associés. Postérieurement, le tribunal a prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements et la liquidation judiciaire de la société "avec effets aux membres M. et Mme [X]". Le liquidateur a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel ayant réformé partiellement le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à l'égard des deux associés. Ce faisant, la Cour de cassation applique le principe exposé par une circulaire du 9 janvier 2006 et que son service de documentation avait également repris dans une communication aux magistrats professionnels et juges consulaires en charge du contentieux de la sauvegarde des entreprises (questions 22 et 26) .

newsid:356679

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Concours entre l'action en garantie décennale de l'article 1792 du Code civil et l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.503, FS-P+B (N° Lexbase : A3024EIT)

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N8892BKK

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale (C. civ., art. 1792 N° Lexbase : L1920ABQ) n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8). Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 juin 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.503, FS-P+B N° Lexbase : A3024EIT). En l'espèce, des époux ont fait procéder à des travaux de surélévation de leur pavillon. Des fissurations sont apparues. Après expertise, les époux ont confié la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre portant sur le pignon gauche à une société. La réception de ces travaux est intervenue le 29 décembre 1994. En 1998, les propriétaires ont confié à une autre société la réalisation de travaux de reprise sur le pignon droit cette fois. L'année suivante, ils ont vendu leur pavillon. Mais, à la suite d'une expertise, les nouveaux acquéreurs les ont assignés en indemnisation de leurs préjudices. Par un arrêt du 3 avril 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré que l'action des nouveaux propriétaires n'était pas prescrite et qu'il existait un vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, rendant la chose vendue impropre à sa destination (CA Paris, 19ème ch., sect. B, 3 avril 2008, n° 08/00979 N° Lexbase : A8300D7K). Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui en a profité pour dégager le principe précité.

newsid:358892

Famille et personnes

[Brèves] De la validité d'un testament olographe

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-12.896, F-P+B (N° Lexbase : A2975EIZ)

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N8890BKH

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Le 22 Septembre 2013

Suivant l'article 970 du Code civil (N° Lexbase : L0126HPD), le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-12.896, F-P+B N° Lexbase : A2975EIZ). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que, dans un message du 16 octobre 1997, la signature du défunt avait été apposée, avec la date, après l'exposé de ce qui devait s'analyser comme une lettre d'adieu à sa famille, ne comprenant aucune disposition testamentaire, et que le paragraphe litigieux, ajouté en post-scriptum, commençant par les termes "j'allais oublier" n'était ni daté, ni signé. Ayant estimé que les deux parties du manuscrit ne formaient pas un tout indivisible, la cour d'appel en avait déduit que seule la première avait été approuvée personnellement et définitivement par son auteur et que la seconde ne pouvait être considérée comme un testament valable. Cette solution a été finalement approuvée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel en date du 10 janvier 2008.

newsid:358890

Électoral

[Brèves] L'omission de dépenses liées à l'impression de tracts, de lettres, et de documents de campagne dans un compte de campagne entraîne le rejet de celui-ci

Réf. : CE 4/5 SSR, 19-06-2009, n° 322051, Mme OLLIVRO c/ Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (N° Lexbase : A2861EIS)

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N6741BKU

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Le 18 Juillet 2013

L'omission de dépenses liées à l'impression de tracts, de lettres, et de documents de campagne dans un compte de campagne entraîne le rejet de celui-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r, 19 juin 2009, n° 322051, Mme Ollivro c/ Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques N° Lexbase : A2861EIS). Le jugement attaqué a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), déclaré inéligible Mme X en qualité de conseiller municipal, conformément aux dispositions des articles L. 52-12 (N° Lexbase : L8364DYG) et L. 118-3 (N° Lexbase : L2510AA9) du Code électoral. La requérante, dans le cadre de la procédure contradictoire devant la CCFP, a reconnu l'omission de dépenses liées à l'impression de 110 000 dépliants et de 5 000 tracts, de lettres, et documents de campagne, et a produit les factures correspondant aux prestations. Même si elle a attesté que ces factures ont été réglées en définitive à l'imprimeur par un colistier, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que le compte présenté par Mme X, qui n'intégrait pas l'ensemble des dépenses engagées au titre de sa campagne et facturées avant le dépôt de ce compte, n'avait pas les caractéristiques d'un compte sincère. Ainsi, compte tenu de la nature des dépenses en cause et de leur montant, représentant environ 12 % du montant total des dépenses engagées par l'intéressée lors de sa campagne électorale, et alors même que leur règlement est intervenu dans le cadre de la procédure contradictoire et que leur intégration au compte n'aurait pas eu pour effet de dépasser le plafond de dépenses autorisé, la CCFP était fondée à rejeter le compte de la requérante (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 10 avril 2009, n° 315011, M. De La Verpillière N° Lexbase : A0090EGG) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8304D3X).

newsid:356741

Voies d'exécution

[Brèves] L'article 51 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, vise tout local servant à l'habitation

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.379, F-P+B (N° Lexbase : A3082EIY)

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N8891BKI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Cette disposition vise tout local servant à l'habitation, qu'elle soit à titre principal ou secondaire. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-18.379, Société civile professionnelle (SCP) Pennes et Noël, F-P+B N° Lexbase : A3082EIY). En l'espèce, la cour d'appel de Pau avait conclu au caractère abusif du recours à la mesure d'exécution forcée. Elle avait relevé, en effet, que le montant de la créance à recouvrer était modeste, que le moyen de paiement utilisé par le débiteur informait suffisamment le créancier et l'huissier de justice sur l'existence d'un compte bancaire et l'adresse principale du débiteur permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution respectueuses des principes et sans exposer le débiteur à des frais dont la disproportion évidente était perceptible par l'huissier de justice. Cette solution a été validée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel rendu le 19 mai 2008.

newsid:358891

Communautaire

[Brèves] La signification et la notification, en dehors d'une procédure judiciaire, d'un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du système intracommunautaire

Réf. : CJCE, 25 juin 2009, aff. C-14/08,(N° Lexbase : A3708EI8)

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N8893BKL

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Le 22 Septembre 2013

La signification et la notification, en dehors d'une procédure judiciaire, d'un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du système intracommunautaire. Telle est la solution dégagée par la CJCE dans un arrêt rendu le 25 juin 2009 (CJCE, 25 juin 2009, aff. C-14/08 N° Lexbase : A3708EI8). Le Règlement sur la signification et la notification (Règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2002 N° Lexbase : L6912AUK, remplacé par le Règlement (CE) nº 1393/2007 du 13 novembre 2007 N° Lexbase : L4841H3P) a pour objet d'améliorer et d'accélérer la transmission, entre les Etats membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification. En l'espèce, une société de droit espagnol, a demandé au greffier de la juridiction de renvoi de transmettre aux entités requises compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Irlande seize lettres adressées à des destinataires établis dans ces deux Etats membres, lettres ayant pour objet la résolution unilatérale de contrats de vente de biens immobiliers. Le greffier a refusé de transmettre l'acte en cause aux autorités compétentes du Royaume-Uni et de l'Irlande au motif que sa notification n'interviendrait pas dans le cadre d'une procédure judiciaire et n'entrerait donc pas dans le champ d'application du Règlement sur la signification et la notification. La CJCE constate, tout d'abord, que ce Règlement ne définit pas de manière précise et uniforme la notion d'acte extrajudiciaire, ainsi cette notion doit être considérée comme une notion de droit communautaire et non pas comme une notion de droit national. Elle note, également, que la signification ou la notification par l'intermédiaire des entités d'origine et des entités requises n'est pas la seule voie de signification ou de notification prévue par ledit Règlement. Par conséquent, la Cour conclut que la signification et la notification, en dehors d'une procédure judiciaire, d'un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du champ d'application du Règlement sur la signification et la notification.

newsid:358893

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