Le Quotidien du 29 mai 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de la preuve du domicile justifient l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal

Réf. : CE 9/10 SSR, 19-05-2009, n° 322155, Elections municipales d'Halluin (N° Lexbase : A1837EHI)

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N4490BKI

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Le 18 Juillet 2013

Des manoeuvres frauduleuses dans l'établissement de la preuve du domicile justifient l'annulation de l'élection d'un conseiller municipal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mai 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 322155, Elections municipales d'Halluin N° Lexbase : A1837EHI). Pour solliciter son inscription sur la liste électorale d'une commune, M. X a indiqué qu'il était domicilié dans un logement propriété de la commune, et a produit un bail conclu à titre précaire pour une durée de six mois. S'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral (N° Lexbase : L0552HWD), il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. Or, il résulte de l'instruction que le logement objet du bail était insalubre et inhabitable et n'a, d'ailleurs, jamais été occupé par M. X. Ce dernier n'a pas versé les loyers correspondant à la location de ce logement chaque mois, ainsi que le prévoyait le bail, mais au moyen d'un chèque unique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait eu l'intention de chercher un autre logement sur le territoire de la commune. La conclusion du bail mentionné ci-dessus présente, dès lors, le caractère d'une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre l'inscription de M. X sur la liste électorale et, en conséquence, sa candidature aux élections municipales. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé son élection comme conseiller municipal de la commune (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1002A8M).

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Contrats et obligations

[Brèves] Inopposabilité d'une nullité relative en cas d'exécution de l'obligation découlant d'une convention

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-13.018, F-P+B (N° Lexbase : A1944EHH)

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N4528BKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'opposabilité d'une exception de nullité (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-13.018, F-P+B N° Lexbase : A1944EHH). En l'espèce, la société A a cédé à la société B, par acte sous seing privé, son fonds de commerce de courtage d'assurances, constitué par la gestion d'un portefeuille AFER, pour le prix de 1 200 000 francs (environ 182 939 euros). Le même jour, les parties ont signé une convention pour régler le sort des commissions versées par l'AFER concernant quatre clients. La société A ayant sollicité le paiement de diverses sommes en exécution de la seconde convention, la société B lui a opposé une exception de nullité de cette convention. Par un arrêt du 14 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la première société mais a rejeté l'exception de nullité présentée par la seconde (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 14 décembre 2007, n° 06/07362 N° Lexbase : A7960D39). Les juges du fond ont relevé que les deux conventions signées le même jour étaient indivisibles et que l'exception de nullité pouvait seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté. Toutefois, cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative alors que seule une telle qualification la rendait inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 (N° Lexbase : L1415ABZ) et 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, ensemble les articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1321-1 (N° Lexbase : L7717HEK) du même code.

newsid:354528

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition entre les mains des associés des résultats déclarés par une société en participation

Réf. : CE 3/8 SSR, 18-05-2009, n° 301763, SAS ETABLISSEMENTS CHEVANNES, MERCERON BALLERY (N° Lexbase : A1804EHB)

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N4504BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 18 mai 2009, que les sociétés de personnes constituent une entité juridique distincte de leurs membres et exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres. Et de préciser que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés y sont imposables entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, sauf stipulations conventionnelles contraires, à proportion des droits qu'ils détiennent (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2009, n° 301763, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1804EHB statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Paris, 5ème ch., 4 décembre 2006, n° 05PA03504 N° Lexbase : A4359DTM). En l'espèce, la société requérante n'a pas souscrit les déclarations mentionnant le montant de sa quote-part des bénéfices réalisés par la société en participation, et n'apportait aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la société en participation, nonobstant ses déclarations, n'aurait pas réalisé de bénéfices du fait de son mode de fonctionnement et des modalités de détermination de ses bénéfices nets au cours des années en litige. Elle n'était donc pas fondée à soutenir, en vertu du principe de territorialité de l'impôt sur les bénéfices, que les pertes qu'elle avait elle-même enregistrées en 1991 et 1994 étaient des charges déductibles des résultats de la société en participation. En effet, selon le Conseil d'Etat, si l'imposition de la quote-part des bénéfices réalisés par une société de personnes frappe chacun de ses membres individuellement, la détermination du bénéfice net imposable doit être effectuée, avant répartition entre les membres, au niveau de la société en participation, en ne prenant en compte à titre de charges déductibles que les charges propres de celle-ci, comptabilisées et déduites par elle. Dès lors, elle était imposable au titre des résultats d'exploitation déclarés par la société en participation.

newsid:354504

Rel. collectives de travail

[Brèves] Emploi des seniors : détermination du calcul des effectifs pour les accords en faveur de l'emploi des salariés âgés

Réf. : Décret n° 2009-564, 20 mai 2009, relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, ... (N° Lexbase : L2565IEQ)

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N4462BKH

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 21 mai 2009, un décret relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2926ICD) pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés (décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 N° Lexbase : L2565IEQ). Ce texte intervient, aussi, dans la continuité de la loi de financement pour la Sécurité sociale de 2009 (N° Lexbase : L2678IC8). Rappelons que, selon cette loi, les entreprises, y compris les établissements publics, employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. Le décret détermine, donc, pour l'application de ces dispositions, les modalités de calcul des effectifs de 50 et 300 salariés :
- les effectifs sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois ;
- pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents ;
- pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies ci-dessus, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

newsid:354462

Procédure

[Brèves] De la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par un incendie

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-20.680, F-P+B (N° Lexbase : A1858EHB)

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N4530BKY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par un incendie (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-20.680, Société Electricité de France (EDF), F-P+B N° Lexbase : A1858EHB). En l'espèce, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Mme B., le feu s'étant propagé dans l'appartement voisin des époux J. et dans les parties communes de l'immeuble. Après expertise, M. B., les époux J. et leur assureur, la Macif, ont assigné EDF devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de la part de leur préjudice non indemnisée par l'assurance et en remboursement des sommes versées à ses assurés pour la Macif. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est intervenu volontairement à l'instance, afin d'obtenir l'indemnisation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble. Quant à EDF, elle a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des actions intentées par les époux J., par la Macif subrogée dans les droits de ces derniers, et par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, cette exception a été rejetée par une ordonnance du 16 février 2006 du juge de la mise en état. EDF a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a relevé que le dommage causé aux époux J. et au syndicat des copropriétaires n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu chez Mme B., de sorte que la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

newsid:354530

Sociétés

[Brèves] Demande de nomination d'un administrateur provisoire : caractérisation de l'existence d'un péril imminent

Réf. : CA Paris, 14e, A, 11 mars 2009, n° 08/20587,(N° Lexbase : A5061EE8)

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N0427BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Rappelant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, la cour d'appel de Paris a approuvé le premier juge d'avoir constaté, notamment, que la gérante, associée majoritaire d'une SCI dont l'autre unique associé est son ex-mari, occupait sans contrepartie et sans bail un appartement propriété de la société, pour en conclure que ces circonstances étaient de nature à entraîner la personne morale vers un péril imminent (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 11 mars 2009, n° 08/20587, Mme Yaël Guez et autres c/ M. Jacques Msihid N° Lexbase : A5061EE8 ; v., déjà en ce sens, CA Paris, 14ème, sect. A, 5 septembre 2007, n° 07/03656, SCL HI des conquérants et autres c/ Société HIB N° Lexbase : A3793DY7, lire N° Lexbase : N5092BCL et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6969ADH). En l'espèce, en effet, M. M. et Mme G., associés d'une SCI à concurrence de 20 parts pour le premier et 80 parts pour la seconde, gérante de droit, ont divorcé en 2004. Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, et sur demande de M. M., a désigné un administrateur provisoire de la SCI avec, notamment, pour mission de l'administrer, de faire signer tout bail à Mme G., afin qu'elle s'acquitte des loyers et charges des deux appartements qu'elle occupe avec rappel de loyers et de charges aux dates d'occupation respectives, et de convoquer une assemblée générale pour faire procéder à la désignation d'un administrateur professionnel.

newsid:350427

Droit rural

[Brèves] L'exploitation d'une truffière, propriété d'agrément, n'a pas un caractère agricole et ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.536,(N° Lexbase : A1965EHA)

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N4529BKX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que l'exploitation d'une truffière, propriété d'agrément, n'avait pas un caractère agricole (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.536, FS-P+B N° Lexbase : A1965EHA). En effet, la Haute juridiction a relevé que les demandeurs, indivisaires qui n'étaient pas exploitants agricoles, se bornaient à partager entre eux la récolte de truffes en fonction du travail par eux accompli. Leur activité s'analysait plutôt en un "hobby". Dès lors, la Cour régulatrice a déclaré que la truffière, propriété d'agrément, ne constituait pas une exploitation agricole de nature à faire l'objet d'une attribution préférentielle, au sens de l'article 832 du Code civil (N° Lexbase : L3469AB4), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4).

newsid:354529

Famille et personnes

[Brèves] Publication du décret relatif à l'audition de l'enfant en justice

Réf. : Décret n° 2009-572, 20 mai 2009, relatif à l'audition de l'enfant en justice, NOR : JUSC0807961D, VERSION JO (N° Lexbase : L2674IER)

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N4531BKZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 24 mai 2009, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009, relatif à l'audition de l'enfant en justice (N° Lexbase : L2674IER). Le principe de l'audition du mineur en justice est posé par l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8), tel que modifié par la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance (loi n° 2007-293 N° Lexbase : L5932HUA), qui énonce que "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet". Le décret du 20 mai apporte des précisions quant à cette audition et insère, à cet égard, de nouvelles dispositions au sein du Code de procédure civile (art. 338-1 et s., nouv.). Il prévoit ainsi une obligation d'information de l'enfant sur son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Cette obligation incombe au(x) titulaire(s) de l'autorité parentale, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne ou au service auquel l'enfant a été confié. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par l'intéressé et peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le décret limite également les possibilités de refus d'audition de l'enfant par le juge, qui étaient jusqu'alors discrétionnaires. Désormais, ce refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. La décision du juge sur l'audition de l'enfant n'est susceptible d'aucun recours (lire également N° Lexbase : N6318BK9).

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