Le Quotidien du 12 mai 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Liberté de l'expert dans la détermination des critères pour fixer la valeur des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-17.465, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7605EGR)

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Le 22 Septembre 2013

Rappelant, au visa de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, la Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 5 mai 2009, que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7605EGR ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6251ADU). En l'espèce, pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 14 novembre 2007, n° 07/09034 N° Lexbase : A7871DZK, lire N° Lexbase : N3988BD3) a retenu qu'en précisant que l'expert devait "procéder en toute liberté" et "écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts", alors que ce sont les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs. Enonçant le principe sus visé, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, estimant qu'en précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil. Partant, la Haute juridiction réaffirme avec force la solution dégagée dans deux arrêts du 4 décembre 2007 (Cass. com., 4 décembre 2007, 2 arrêts, n° 06-13.912, FS-P+B N° Lexbase : A0299D3H, n° 06-13.913, FS-D N° Lexbase : A0300D3I et lire N° Lexbase : N3475BEG). Au-delà, la Cour de cassation apporte une autre précision importante en retenant que "le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent", assouplissant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 6 décembre 1994, n° 92-18.007 N° Lexbase : A7209ABM).

newsid:350656

Rémunération

[Brèves] Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération, constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527, FS-P+B (N° Lexbase : A6453EG4)

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N0584BKT

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération, constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527, FS-P+B N° Lexbase : A6453EG4, v., communiqué de la Cour de cassation). En l'espèce, estimant être moins bien rémunéré que d'autres salariés travaillant dans la même société, un salarié a saisi le CPH de demandes en paiement de rappels de salaires et de primes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime annuelle variable et de ses incidences sur les congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que le caractère discrétionnaire de la prime ou bonus étant effectif, il est vain de chercher à appliquer le principe "à travail égal, salaire égal" (CA Paris, 21ème ch., sect. C, 12 décembre 2006, n° 05/06370 N° Lexbase : A6453EG4). Elle ajoute que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer une discrimination salariale à son endroit, eu égard aux situations différentes des salariés concernés, et qu'il n'allègue, ni ne démontre que l'employeur ait assorti son versement de conditions précises et vérifiables quant à des résultats de la société ou de l'intéressé, en l'absence de dispositions contractuelles ou de preuve de l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage en ce sens. Selon la cour d'appel, il s'ensuit que la prime litigieuse avait le caractère d'une gratification laissée en conséquence à la libre appréciation de l'employeur. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa du principe "à travail égal, salaire égal", car en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé .

newsid:350584

Fiscalité financière

[A la une] IR : condition d'exonération des plus-values afférentes aux titres d'emprunts d'Etat de 1977

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-04-2009, n° 285192, M. LAPEYRE (N° Lexbase : A6390EGR)

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N0619BK7

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions de la loi du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux, et du 8° ter de l'article 157 du CGI (N° Lexbase : L2807IBL) que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat de 1977 au taux de 8,80 % étaient exonérées de l'impôt sur le revenu, et que seuls étaient soumis à l'impôt sur le revenu les intérêts procurés par ces titres, sous réserve d'un abattement de 1 000 francs (152 euros) par an et par déclarant. Dans une affaire soumise au Conseil d'Etat le 27 avril 2009, l'administration fiscale avait soumis à l'impôt sur le revenu la totalité de la somme de 3 860 080 francs (588 465 euros) créditée le 26 décembre 1990 sur le compte bancaire du requérant, au titre de parts d'un fonds commun de placement constituées de titres de l'emprunt de 1977 à 8,80 %, au motif que le contribuable ne justifiait pas de la nature de ces produits et n'était ainsi pas en mesure d'établir que la somme perçue ne comportait aucune distribution d'intérêts. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du requérant, et retient que la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait juger que les versements représentatifs des intérêts de l'emprunt d'Etat de 1977 à 8, 80 % n'avaient pas le caractère de plus-values de remboursement au sens des dispositions du 8° ter de l'article 157 du CGI et par suite, n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions. De plus, la Haute assemblée confirme la décision d'appel et décide que le contribuable n'établissant pas que la somme de 3 860 080 francs ne comprenait aucun versement d'intérêts, cette somme ne pouvait être regardée comme entrant dans le champ de l'exonération prévue par le 8° ter de l'article 157 du CGI au bénéfice des seules plus-values de cession ou de remboursement de titres de l'emprunt de 1977 à 8,80 % (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 285192, M. Lapeyre N° Lexbase : A6390EGR).

newsid:350619

Procédure civile

[Brèves] Le respect du droit à un procès équitable passe par l'exposition des prétentions de toutes les parties au litige

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 07-21.986, FS-P+B (N° Lexbase : A6451EGZ)

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N0570BKC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 avril 2009, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait exposé deux fois les prétentions d'une des parties, sans exposer celles de l'autre (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 07-21.986, FS-P+B N° Lexbase : A6451EGZ). En effet, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) énoncent que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Partant, l'arrêt qui, s'il vise les conclusions des parties avec l'indication de leur date, expose ensuite deux fois les prétentions de la seule société coopérative agricole fromagère de Foncine-le-Haut, sans exposer celles de la société Fruitière du massif jurassien, viole ce texte ainsi que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR, droit à un procès équitable).

newsid:350570

Procédure administrative

[Brèves] Des indications erronées portées sur la notification d'un jugement justifient la demande en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance

Réf. : CE 2/7 SSR., 30-04-2009, n° 316389, M. BOUVIER D'YVOIRE (N° Lexbase : A6433EGD)

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N0602BKI

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 avril 2009, n° 316389, M. Bouvier d'Yvoire N° Lexbase : A6433EGD). Le requérant qui, à la suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé, dans les délais, un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement. Il est donc recevable à développer tout moyen de cassation devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. M. X a formé "appel" d'un jugement devant une cour administrative d'appel, conformément aux indications erronées figurant dans la notification qui lui en a été faite. Son recours a été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour, en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM), et a été régularisé par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui s'est constitué dans le mois de la demande de régularisation. Or, la "déclaration d'appel", présentée dans le délai d'appel, comportait des moyens de fait et de droit, qui doivent être regardés comme des moyens de cassation dirigés contre le jugement du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort. C'est donc à tort que l'ordonnance attaquée a relevé que le pourvoi en cassation ne contenait aucun moyen dirigé contre la décision juridictionnelle dans le délai du recours contentieux. M. X est donc fondé à en demander la rectification pour ce motif, conformément aux dispositions de l'article R. 833-1 du même code (N° Lexbase : L3323ALN).

newsid:350602

Voies d'exécution

[Brèves] De la signification du commandement de payer au concubin du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.105, FS-P+B (N° Lexbase : A6495EGN)

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N0647BK8

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Le 22 Septembre 2013

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009 (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-12.105, FS-P+B N° Lexbase : A6495EGN). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le trésorier principal de Cugnaux, sur le fondement de rôles d'impôts directs exécutoires, à l'encontre de M. R., ce dernier, assigné à comparaître à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en soulevant diverses contestations, invoquant notamment que son imposition personnelle dépendait de la reconstitution du chiffre d'affaires de deux sociétés dont il était ou avait été gérant, et qui faisait encore l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives. Cependant, par un arrêt en date du 10 décembre 2007, la cour d'appel de Toulouse a fixé la créance du trésorier principal à une certaine somme et ordonné la vente amiable du bien. M. R. a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 (décret n° 2006-936, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L3872HKM) imposait la dénonciation du commandement de payer aux fins de saisie au conjoint qu'il fût époux ou concubin notoire. Cet argument n'a pas été suivi par la Cour régulatrice qui a rejeté le pourvoi en application du principe précité.

newsid:350647

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Indemnité due au constructeur de mauvaise foi

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.431, FS-P+B (N° Lexbase : A6487EGD)

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N0648BK9

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.431, FS-P+B N° Lexbase : A6487EGD). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que le constructeur avait droit à une indemnisation, en dépit de sa mauvaise foi, dès lors que le propriétaire du fonds avait choisi de conserver la construction.

newsid:350648

Droit rural

[Brèves] Bail emphytéotique et droit réel du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B (N° Lexbase : A6482EG8)

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N0658BKL

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Le 22 Septembre 2013

Par application de l'article L. 451-1 du Code rural (N° Lexbase : L4141AE4), le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 29 avril 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B N° Lexbase : A6482EG8). En l'espèce, un propriétaire a donné à bail à une société divers terrains pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1958. Par lettre du 1er décembre 1997, la société a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 20 ans mais le propriétaire a refusé. Le preneur l'a donc assigné pour faire qualifier le bail de bail commercial. Dans un arrêt du 24 octobre 2007, la cour d'appel de Bastia a considéré qu'il s'agissait, en réalité, d'un bail emphytéotique. En effet, selon les juges du fond, "s'il est de principe que le preneur jouisse d'un libre droit de cession de ses droits, la disposition du contrat qui semble limiter ce droit par la nécessité d'un accord du bailleur, aussitôt corrigée par celle selon laquelle cette autorisation n'est pas requise dès lors que le cessionnaire est un 'successeur dans l'exploitation commerciale', ne permet aucune limitation effective de ce droit". Cette solution n'a pourtant pas été approuvée par la Cour de cassation. Après avoir relevé que le bail comportait une clause limitant la cession, les Hauts magistrats ont déclaré que la cour d'appel avait violé le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

newsid:350658

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