Le Quotidien du 28 avril 2009

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen

Réf. : Cass. crim., 01 avril 2009, n° 08-88.549, F-P+F (N° Lexbase : A1187EG3)

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N0339BKR

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP) n'imposent l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen, en matière criminelle, que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2009 (Cass. crim., 1er avril 2009, n° 08-88.549, F-P+F N° Lexbase : A1187EG3). En l'espèce, M. H., mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme et infraction à la législation sur les armes, a présenté une requête aux fins d'annulation de son interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, en invoquant la violation de l'article 116-1 du Code de procédure pénale. En effet, il a soutenu qu'il avait été procédé à cet interrogatoire, d'une part, sans enregistrement audiovisuel et, d'autre part, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal d'une éventuelle circonstance technique qui aurait rendu impossible un tel enregistrement. Ces arguments ont été rejetés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ainsi que par la Chambre criminelle qui a approuvé, sur le fondement du principe précité, la solution retenue par les juges du fond.

newsid:350339

Marchés publics

[Brèves] Modification du montant total des rémunérations perçues annuellement par un rapporteur de la commission des marchés publics de l'Etat au titre des missions de rapport et d'assistance

Réf. : Décret n° 2009-416, 15-04-2009, modifiant le décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la comm ... (N° Lexbase : L0758IES)

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N0372BKY

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-416 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0758IES), modifiant le décret n° 2005-1465 du 23 novembre 2005 (N° Lexbase : L3872HDR), relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs de la commission des marchés publics de l'Etat, a été publié au Journal officiel du 17 avril 2009. L'article 129 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3191IC8) indique que la commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de l'Etat, ou aux collectivités territoriales, une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Il existe plusieurs cas dans lesquels la commission doit obligatoirement être consultée, notamment pour tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant estimé supérieur à 6 millions d'euros HT (décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007, relatif à la commission des marchés publics de l'Etat N° Lexbase : L1325HUM). Le décret du 23 novembre 2005 indique que les rapporteurs auprès de cette commission peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent, ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance. Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté, ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance, est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'Economie, de la Fonction publique et du Budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat. Le présent décret indique que le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations, contre 300 auparavant.

newsid:350372

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la définition de la location-accession

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-21.496, FS-P+B (N° Lexbase : A1008EGG)

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N0435BKC

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière (N° Lexbase : L1269IEQ), est qualifié de location-accession et est soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option ; et la redevance est la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien. Telle est la définition rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.496, FS-P+B N° Lexbase : A1008EGG). En l'espèce, la Haute juridiction déclare que le contrat qui ne prévoit pas d'option d'achat au profit de l'accédant, mais qui comporte des obligations réciproques de vendre et d'acheter, ne peut constituer une location-accession.

newsid:350435

Juristes d'entreprise

[Brèves] Rapport "Darrois" : quels impacts du statut d'avocat en entreprise sur les professions d'avocat et de juriste d'entreprise ? Questions à Alain-Marc Irissou, Président de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE)

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N0402BK4

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Alain-Marc Irissou, Président de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) - ">

Le 27 Mars 2014

Remis au Président de la République le 8 avril 2009, le rapport établi par la "commission Darrois", formée pour réfléchir à la modernisation des professions du droit, préconise un élargissement de la profession d'avocat, grâce, notamment, à la création du statut d'avocat juriste en entreprise. A l'époque où les travaux de la commission étaient en cours, l'Association française des juristes d'entreprise -AFJE-, auditionnée par le groupe de travail sur le sujet, avait pris le parti de la création d'un statut d'avocat/juriste en entreprise. Lexbase Hebdo - édition privée générale avait, alors, fait le point avec Alain-Marc Irissou, Président de l'AFJE, sur les enjeux d'un tel rapprochement et sur les propositions formulées par l'association. Nous avons souhaité le rencontrer, à nouveau, pour recueillir son sentiment sur le dispositif proposé récemment par la commission. Lire, Rapport "Darrois" : quels impacts du statut d'avocat en entreprise sur les professions d'avocat et de juriste d'entreprise ? Questions à Alain-Marc Irissou, Président de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) (N° Lexbase : N0317BKX).

newsid:350402

Sécurité sociale

[Brèves] Les modifications du régime de retraite complémentaire des avocats sont approuvées

Réf. : Arrêté 31 mars 2009, portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français, NOR : MTSS0907604A, VERSION JO (N° Lexbase : L1048IEK)

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N0351BK9

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté en date du 31 mars 2009 vient approuver les modifications apportées au régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français (NOR: MTSS0907604A N° Lexbase : L1048IEK). Ces modifications concernent les conditions d'acquisition, d'ouverture et de liquidation des droits à retraite complémentaire, de calcul et de versement de la retraite complémentaire, ainsi que de cumul entre retraite complémentaire et revenus d'activité. Selon l'article 9 de ce texte, la retraite complémentaire est personnalisée par l'acquisition de points correspondant aux cotisations versées au titre des périodes d'activité antérieures à la liquidation des droits qui a un caractère définitif. Par conséquent, les cotisations versées au titre de périodes d'activité postérieures à la liquidation ne peuvent entraîner la révision de celle-ci et n'ouvrent aucun droit supplémentaire. En vertu de l'article 11, le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat et à tout conjoint collaborateur affilié à la CNBF, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite. La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification de la cessation de l'activité professionnelle d'avocat et à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations. Le montant de la retraite complémentaire correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte. Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession ou d'un conjoint collaborateur reprenant sa collaboration, la retraite complémentaire est suspendue jusqu'à cessation de l'activité (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E5704ACA).

newsid:350351

Bancaire

[Brèves] Adoption par le Parlement européen de deux propositions dans le domaine des paiements (monnaie électronique et paiements transfrontaliers)

Réf. : Directive (CE) n° 2007/64 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ains ... (N° Lexbase : L5478H3B)

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N0433BKA

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Le 22 Septembre 2013

Le Parlement européen a adopté, le 24 avril 2009, deux propositions législatives qui réexaminent les règles régissant actuellement les paiements transfrontaliers et les conditions d'émission de monnaie électronique dans l'Union européenne. Ces deux textes vont être transmis au Conseil de l'Union européenne pour adoption finale. En ce qui concerne la nouvelle Directive sur la monnaie électronique, les Etats membres sont tenus de la transposer en 2011 au plus tard. L'une des modifications fondamentales apportées par ce texte concerne l'introduction d'exigences prudentielles proportionnées facilitant l'accès au marché pour les nouveaux venus. Elle prévoit une diminution du capital initial, de 1 million d'euros actuellement, à 350 000 euros et des nouvelles règles pour le calcul des fonds propres. La Directive fixe, en outre, des normes élevées de protection des consommateurs, à la fois en termes de protection et de remboursement des fonds des consommateurs. Le nouveau Règlement sur les paiements transfrontaliers dans la Communauté élargit le principe d'égalité des frais pour des paiements nationaux et transfrontaliers aux prélèvements, outre les virements transfrontaliers, les paiements électroniques (incluant les transactions par carte) et les retraits dans les distributeurs automatiques, lesquels sont déjà couverts par la version actuelle du Règlement. Il renforce les fonctions de surveillance et de résolution des plaintes endossées par les autorités nationales compétentes et permet la mise en place de voies de recours extrajudiciaire. Il supprime également, dans la limite de 50 000 euros, les obligations de déclaration statistique basée sur les paiements qui entravent le flux des transactions transfrontalières. Ce nouveau Règlement s'appliquera à compter du 1er novembre 2009, date limite de transposition de la Directive relative aux services de paiement (Directive 2007/64 du 13 novembre 2007 N° Lexbase : L5478H3B) (source : communiqué IP/09/637 du 24 avril 2009).

newsid:350433

Famille et personnes

[Brèves] Publication du décret relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Réf. : Décret n° 2009-407, 14 avril 2009, relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, NOR : MAEF0901967D, VERSION JO (N° Lexbase : L0271IER)

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N0438BKG

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-407 du 14 avril 2009, relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale (N° Lexbase : L0271IER), modifie notablement le Code de l'action sociale et des familles. Il précise que cette Autorité centrale est constituée par le service chargé de l'adoption internationale du ministère des Affaires étrangères. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la Justice et le ministre chargé de la Famille. Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent aussi être sollicités. Par ailleurs, le décret fixe les attributions de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Celle-ci exerce, d'abord, une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur les conditions d'application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (N° Lexbase : L6792BHZ) dans tout Etat partie à ladite convention ainsi que sur l'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale. L'organisme exerce, ensuite, des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance. Enfin, l'Autorité instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des Affaires étrangères relatives, notamment, à l'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption.

newsid:350438

Procédure administrative

[Brèves] Refus de renouvellement d'une autorisation de pratiquer des jeux de hasard

Réf. : CE 4/5 SSR, 10-04-2009, n° 307485, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ association " Clichy Montmartre Billard Club " (N° Lexbase : A0066EGK)

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N0437BKE

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 10 avril 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 2 mai 2007 (CAA Paris, 6ème ch., 2 mai 2007, n° 06PA03093 N° Lexbase : A4193DW9), ainsi que les décisions du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales en date du 29 juillet 2002 et du 11 septembre 2002, refusant à l'association "Clichy Montmartre Billard Club" le renouvellement de son autorisation de pratiquer des jeux de hasard (CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 307485, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales c/ Association "Clichy Montmartre Billard Club" N° Lexbase : A0066EGK). En effet, en se fondant sur ce que "l'entrée du cercle doit être exclusivement réservée aux membres de l'association" et en en déduisant, alors que l'accès au cercle de jeu lui-même était contrôlé, que le libre accès à l'établissement et aux salles de billard constituait une infraction à la réglementation des jeux, le ministre a commis une erreur de droit. Par ailleurs, en relevant que "ces irrégularités relatives à la disposition des locaux avaient été précédemment constatées", le ministre a, en outre, entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors qu'aucune des pièces du dossier, au nombre desquelles figure le registre renseigné par l'administration lors des visites de contrôle, n'a fait état des irrégularités reprochées à l'association préalablement à la décision attaquée.

newsid:350437

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation de notifier en cas de compensation des créances fiscales

Réf. : Décret n° 2009-419, 15-04-2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre de la compensation prévue par l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, NOR : ECEL0906312D, VERSION JO (N° Lexbase : L0761IEW)

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N0386BKI

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Le 18 Juillet 2013

L'article 64 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), insère un article 257 B au LPF (N° Lexbase : L4712ICI) qui vient organiser le régime spécial de compensation fiscale. Il prévoit, ainsi, que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Un décret du 15 avril 2009 vient préciser les modalités d'application de cette compensation et insère à l'annexe IV du CGI, un article R. 257 B-1 (N° Lexbase : L0923IEW) qui prévoit que, lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 (N° Lexbase : L8541AE3) et R. 281-1 (N° Lexbase : L2024AEP) à R. 281-5 du LPF (décret n° 2009-419 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0761IEW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4802ERB).

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