Le Quotidien du 19 mars 2009

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur : la Cour de cassation rappelle la définition de la faute lourde

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-15.457, FS-P+B (N° Lexbase : A7232ED9)

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N9730BI9

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Le 22 Septembre 2013

Constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-15.457, FS-P+B N° Lexbase : A7232ED9 ; voir, déjà, Cass. com., 27 février 2007, n° 05-17.265, F-P+B N° Lexbase : A5931DU9 ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7726EQ9). En l'espèce, estimant avoir subi un préjudice pour ne pas avoir pu participer à un appel d'offre en raison du retard de la livraison d'un pli qu'il avait confié à un transporteur, l'expéditeur a assigné ce dernier en responsabilité soutenant qu'il avait commis une faute lourde. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2008, a retenu la responsabilité du transporteur mais sans qualifier sa faute de faute lourde (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 7 février 2008, n° 06/10522 N° Lexbase : A1351D78 et lire N° Lexbase : N4609BEG). Pour les juges du fond, le transporteur a simplement été défaillant dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 (N° Lexbase : L2266G8G), ensemble l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX). En effet, la Cour énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le transporteur avait accepté de porter un pli à une certaine adresse et que celui-ci avait été remis par erreur à une autre adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

newsid:349730

Bancaire

[Brèves] Amélioration de la garantie des dépôts bancaires

Réf. : Directive (CE) n° 2009/14 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le ... (N° Lexbase : L9973ICD)

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N8951BID

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Le 22 Septembre 2013

Répondant aux préoccupations des déposants face à la crise financière, la Commission européenne a proposé d'accroître les garanties financières qui leur sont offertes par les textes communautaires. Cette proposition ayant été adoptée par la Commission et le Parlement, une Directive a été publiée au JOUE du 13 mars dernier (Directive 2009/14 du 11 mars 2009, modifiant la Directive 94/19/CE N° Lexbase : L9973ICD). La Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (Directive du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts N° Lexbase : L8145AU9) fournit une couverture de base aux déposants. Le niveau de garantie minimal fixé par la Directive 94/19 est de 20 000 euros, les Etats membres ayant, toutefois, la possibilité de fixer un niveau plus élevé. La Directive du 11 mars porte, par conséquent, le niveau de garantie minimal à 50 000 euros et le 31 décembre 2010 au plus tard, le niveau de garantie pour l'ensemble des dépôts d'un même déposant devrait être fixé à 100 000 euros, à moins qu'une analyse d'impact effectuée par la Commission ne conclue qu'une telle augmentation n'est pas appropriée. En France, le plafond de garantie est plus élevé que la première augmentation prévue par la Directive, puisqu'il est de 70 000 euros (Règlement CRBF n° 99-05 du 9 juillet 1999, art. 5 N° Lexbase : L4662AQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9632ASK). Par ailleurs, nuisant à la confiance des déposants, la possibilité prévue par la Directive 94/19 de limiter la garantie à un pourcentage déterminé est supprimée. On relèvera, ensuite, que le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à neuf mois, est réduit à vingt jours ouvrables -en France : deux mois, renouvelables (Règlement CRBF n° 99-05, art. 8)-.

newsid:348951

Bancaire

[Brèves] La prescription biennale de l'article L. 116 du Code des postes et télécommunications, alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-11.542, F-P+B (N° Lexbase : A7185EDH)

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N9735BIE

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Le 22 Septembre 2013

La prescription biennale de l'article L. 116 du Code des postes et télécommunications, alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-11.542, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, F-P+B N° Lexbase : A7185EDH). En l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon (la CRAM) a versé, par mandats-lettres jusqu'au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Augustine L., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par Mme Josette L., sa fille. Ayant appris le décès d'Augustine L., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale, qui a appelé en garantie Mme Josette L.. Par un arrêt du 4 décembre 2007, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'action de la CRAM irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, les fonds étant adressés aux seules fins de reversement aux bénéficiaires des prestations, le contrat liant la CRAM à La Poste s'analyse en un mandat. Ainsi, ce mandat est régi par l'article L. 116 du Codes des postes et télécommunications (N° Lexbase : L3635HH4) alors en vigueur. Aux termes de cet article, "passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif". En conséquence, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a constaté que la CRAM avait introduit son action le 12 janvier 2004 tandis qu'elle connaissait depuis janvier 2001 la date du décès d'Augustine L., en a déduit que cette action était prescrite.

newsid:349735

Experts-comptables

[Brèves] Expert-comptable et démarchage : le Conseil d'Etat renvoie à la CJCE le soin de se prononcer

Réf. : CE 1/6 SSR., 04 mars 2009, n° 310979,(N° Lexbase : A5776EDB)

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N8941BIY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 4 mars 2009, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, portant Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (N° Lexbase : L5421HYG et lire N° Lexbase : N5203BCP), en ce qu'il interdit le démarchage, a sursis à statuer dans l'attente d'une réponde de la Cour de justice des Communautés européennes (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 310979 N° Lexbase : A5776EDB). Aux termes de l'article 12 du décret attaqué, "il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1er d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage". Selon les requérants, la Directive "Services" (Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4) dispose en son article 24 que les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. Or, si la date limite pour la transposition de la Directive est fixée au 28 décembre 2009, l'interdiction de la pratique du démarchage édictée par le décret attaqué, dès lors qu'elle serait regardée comme contraire à l'article 24, en compromettrait sérieusement l'exécution. Pour la Haute juridiction administrative, la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si la Directive 2006/123 a proscrit, pour les professions réglementées qu'elles vise, toute interdiction générale, quelle que soit la forme de pratique commerciale concernée, ou bien si elle a laissé aux Etats membres la possibilité de maintenir des interdictions générales pour certaines pratiques commerciales, telles que le démarchage. En conséquence, sursis à statuer a été prononcé jusqu'à ce que la CJCE ait répondu à cette question préjudicielle.

newsid:348941

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de placement en détention des étrangers en situation irrégulière

Réf. : Cass. civ. 1, 11-03-2009, n° 07-21.961, M. Mohammed Benmaza, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7069ED8)

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N9777BIX

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Le 18 Juillet 2013

Dans trois arrêts rendus le 11 mars 2009, la Cour de cassation a validé les conditions de placement en détention des étrangers en situation irrégulière, à la suite de leur convocation au commissariat ou en préfecture (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, 3 arrêts, n° 08-11.252, Préfecture de police N° Lexbase : A7179EDA, n° 07-21.961, M. Mohammed Benmaza N° Lexbase : A7069ED8 et n° 08-12.166, Préfet du Jura N° Lexbase : A7198EDX, FS-P+B+I). Dans le premier cas, l'intéressé ayant été convoqué par l'administration, et la convocation mentionnant expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, le placement était donc régulier (n° 08-11.252). Dans les deux autres affaires, l'autorité préfectorale, qui n'avait pas convoqué l'intéressée, s'étant bornée, dès lors qu'il s'était spontanément présenté à la préfecture, à informer les services de police qu'il était en infraction avec la législation sur les étrangers, la procédure était, également, régulière (n° 07-21.961 et n° 08-12.166). En revanche, dans deux décisions rendues le même jour, la Cour suprême invalide cette même procédure de placement en détention (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, 2 arrêts, Procureur général près la cour d'appel de Lyon, n° 08-11.177 N° Lexbase : A7173EDZ et n° 08-11.796 N° Lexbase : A7192EDQ, FS-P+B+I). Dans les deux cas, l'intéressé s'était présenté à la gendarmerie, sur convocation, pour l'examen de son dossier de mariage. La Haute juridiction estime que les policiers ayant utilisé la convocation de l'étranger en vue d'examiner son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle pour procéder à son interpellation pour délit de séjour irrégulier en France, le premier président de la cour d'appel en a justement déduit que les conditions de cette interpellation étaient irrégulières. Il a, d'ailleurs, été jugé que cette pratique est contraire à l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) (CEDH, 5 février 2002, Req. n° 51564/99 Conka c./ Belgique N° Lexbase : A9043AX9).

newsid:349777

Famille et personnes

[Brèves] En matière d'assistance éducative une ordonnance de dessaisissement est susceptible d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.097, FS-P+B (N° Lexbase : A7195EDT)

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N8961BIQ

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'assistance éducative une ordonnance de dessaisissement est susceptible d'appel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.097, FS-P+B N° Lexbase : A7195EDT). Les mesures éducatives peuvent être prises par le juge des enfants, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ces mesures sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié. Si cette personne change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence (C. proc. civ., art. 1181 N° Lexbase : L1898H43). Cette décision du juge peut être frappée d'appel (C. proc. civ., art. 1191 N° Lexbase : L1935H4G). En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Z. formé contre l'ordonnance d'un juge des enfants qui s'est dessaisi de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de sa fille au profit d'un juge des enfants d'une autre juridiction, la cour d'appel d' Amiens énonce, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2007, qu'une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1181, alinéa 2, et 1191 du Code de procédure civile : en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel.

newsid:348961

Contrat de travail

[Brèves] Le gérant non salarié d'une succursale doit bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-40.813, F-P+B (N° Lexbase : A7076EDG)

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N8963BIS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 11 mars 2009, que, si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6868ACD), devenu L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G), bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-40.813, F-P+B N° Lexbase : A7076EDG). Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Pour dire que le contrat avait été rompu à la suite d'une faute grave, l'arrêt retient que, selon l'article 16 du contrat de co-gérance signé par M. et Mme F., constitue une faute lourde le cas de manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes. Un inventaire réalisé contradictoirement a fait apparaître un manquant de marchandises et un excédant d'emballages. L'arrêté de compte a fait ressortir un solde débiteur. Ultérieurement, un inventaire a révélé un manquant de marchandises et un excédent d'emballages plus important. M. et Mme F. ne critiquent pas la régularité des opérations d'inventaire et ne contestent pas l'arrêté de comptes qu'ils ont approuvé. Le fait de ne pas être en mesure de présenter les marchandises dont ils étaient dépositaires ou d'en restituer le prix, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de co-gérance. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 7322-1 Code du travail, car en statuant comme elle a fait, en se bornant à se référer à la clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir, par avance, les conséquences d'une rupture pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:348963

Procédure civile

[Brèves] Si, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par écrit, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur celle-ci même si l'appelant s'est désisté

Réf. : Chbre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, M. Stéphane Contargyris c/ M. Vincent Bourgeois, P+B+R+I (N° Lexbase : A8022EDH)

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N9770BIP

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Le 22 Septembre 2013

Si, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par écrit, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur celle-ci même si l'appelant s'est désisté. Telle est la solution d'un arrêt rendu en Chambre mixte le 13 mars 2009 (Cass. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670, M. Stéphane X c/ M. Vincent Z N° Lexbase : A8022EDH). En l'espèce, par une décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi par M. Z, avocat, d'une demande en fixation des honoraires dus par ses clients, M. Y et M. X, les a condamnés à payer la somme de 70 000 euros. Le 1er mars 2006, ces derniers ont formé un recours à l'encontre de cette décision et par un écrit reçu au greffe le 18 janvier 2007, M. Z a formé des demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W). Par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007, M. X et M. Y se sont désistés de leurs recours, mais ils ont été condamnés à payer solidairement à l'avocat 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Saisie d'un pourvoi, la Chambre mixte devait se prononcer sur la question de savoir si, dans une procédure orale, le désistement d'appel fait obstacle à ce qu'il soit statué sur des demandes incidentes formulées par écrit, antérieurement à ce désistement, et soutenues à l'audience. D'abord, la Cour va juger que la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas une demande incidente. Ensuite, elle énonce que, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience.

newsid:349770

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