Le Quotidien du 24 juin 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Obligation d'établir des factures transfrontalières exclusivement dans une langue spécifique, sous peine de nullité : incompatibilité avec le droit de l'UE

Réf. : CJUE, 21 juin 2016, aff. C-15/15 (N° Lexbase : A6239RTA)

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N3387BWD

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Le 30 Juin 2016

L'article 35 TFUE (N° Lexbase : L2673IPP) s'oppose à une réglementation d'une entité fédérée d'un Etat membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d'exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l'intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d'office par le juge. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 juin 2016 (CJUE, 21 juin 2016, aff. C-15/15 N° Lexbase : A6239RTA). Cette affaire concernait un litige relatif à des factures impayées entre une société établie dans la région néerlandophone de Belgique et une société établie en Italie. La société belge invoquait la nullité de ces factures au motif qu'elles enfreignaient des règles linguistiques relevant, selon elle, de l'ordre public belge. En effet, selon une réglementation flamande, les entreprises établies dans la région en question doivent utiliser la langue néerlandaise pour rédiger, notamment, les actes et les documents prescrits par la loi. Or, toutes les mentions standard et les conditions générales figurant sur ces factures ont été libellées en italien et non en néerlandais. C'est dans ces circonstances qu'une question préjudicielle a été soumise a la CJUE qui constate donc que la réglementation linguistique en question constitue effectivement une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l'UE. Elle estime, notamment, que, en privant les opérateurs concernés de la possibilité de choisir librement une langue qu'ils maîtrisent conjointement pour la rédaction de leurs factures et en leur imposant une langue qui ne correspond pas nécessairement à celle qu'ils ont convenu d'utiliser dans leurs relations contractuelles, cette réglementation est de nature à accroître le risque de contestation et de non-paiement des factures. En effet, les destinataires des factures pourraient se trouver incités à se prévaloir de leur incapacité, réelle ou prétendue, à en comprendre le contenu en vue de s'opposer à leur paiement. Inversement, le destinataire d'une facture rédigée dans une langue autre que le néerlandais pourrait, compte tenu de la nullité absolue frappant une telle facture, être incité à en contester la validité pour ce seul motif, et ce, alors même que cette facture aurait été rédigée dans une langue qu'il comprend. Une telle nullité pourrait, en outre, être la source, pour l'émetteur de la facture, d'inconvénients significatifs, tels que, notamment, la perte d'intérêts de retard.

newsid:453387

Avocats/Déontologie

[Brèves] Du caractère de l'avis rendu par la commission Publicité d'un Ordre

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.681, F-D (N° Lexbase : A5553RTT)

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N3356BW9

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Le 28 Juin 2016

L'avis rendu par la commission Publicité d'un Ordre ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre et ne constitue pas une mesure relevant des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.681, F-D N° Lexbase : A5553RTT). En l'espèce, la commission Publicité, démarchage et communication du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a invité Me X, avocat, à modifier le nom de domaine de son site internet "fiscalité.com", qu'elle a estimé non conforme aux exigences de l'article 10.6 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8). En l'absence de réponse à sa réclamation amiable adressée au Bâtonnier, l'avocat a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande et la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 a déclaré ce recours irrecevable (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/18741 N° Lexbase : A4511NKB). L'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, pour la Cour de cassation l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) n'ouvre de recours que contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre. Et la cour d'appel a relevé que, par lettres des 6 mai et 12 juin 2014, la commission Publicité, démarchage et communication avait demandé à Me X de procéder à la modification du nom de son domaine et d'en justifier. Il en résulte que cette commission n'a émis qu'un avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre et ne constitue pas une mesure relevant des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9319ETC et N° Lexbase : E6367ETY).

newsid:453356

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le premier président peut être saisi par requête déposée au greffe

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-20.330, F-D (N° Lexbase : A6942RSW)

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N3275BW9

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Le 28 Juin 2016

La formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, dès lors le premier président peut être saisi d'une contestation d'honoraire par requête déposée au greffe, signée d'un avocat nommément désigné. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-20.330, F-D N° Lexbase : A6942RSW). En l'espèce une société X a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à une banque et à une autre société Y. Et une convention a été signée prévoyant un honoraire de résultat. La société X ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Y laquelle a déclaré sa créance au passif de celle-ci ultérieurement placée en liquidation judiciaire avec désignation de Mme D., en qualité de liquidateur, cette dernière, ès qualités, a demandé à l'avocat de restituer une partie des honoraires de résultat. L'avocat a vu sa demande tirée de la nullité de la requête en restitution d'honoraires rejetée par le premier président et il a été en conséquence condamné à restituer une certaine somme. L'avocat a formé un pourvoi arguant qu'en matière de contestation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi que par lettre recommandée avec accusé de réception. En vain. Enonçant la solution précitée la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation de la délibération du conseil municipal décidant la vente de parcelles : nullité subséquente de l'acte authentique portant cette vente

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2016, n° 15-14.906, FS-P+B (N° Lexbase : A5559RT3)

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N3325BW3

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Le 28 Juin 2016

L'annulation de la délibération du conseil municipal décidant la vente de parcelles entraîne la nullité subséquente de l'acte authentique portant cette vente conclue entre la commune et une société. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 3, 16 juin 2016, n° 15-14.906, FS-P+B N° Lexbase : A5559RT3). Une commune a concédé par convention du 16 décembre 1989 à la société X la construction des ouvrages nécessaires à la production d'énergie électrique et la gestion et l'exploitation de ces ouvrages pour une durée de vingt-neuf ans. Par acte authentique du 16 novembre 2000, la commune a vendu à cette société deux parcelles sur lesquelles étaient partiellement assises les installations hydroélectriques. La commune a assigné la société X en nullité de l'acte de vente du 16 novembre 2000, nullité prononcée par l'arrêt attaqué. La Cour suprême énonce qu'ayant constaté que, par jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2010, la délibération du conseil municipal du 20 février 2000 avait été déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel a pu en déduire que la commune n'avait pas consenti à la vente et que l'acte authentique de vente devait être annulé.

newsid:453325

Congés

[Brèves] Indemnité compensatrice de congés payés à la suite d'un arrêt de travail pour accident de travail d'une durée supérieure à un an : application du droit communautaire

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7763RTP)

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N3389BWG

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Le 30 Juin 2016

S'appliquent directement à une entreprise de transport urbain de voyageurs chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, les dispositions de l'article 7 de la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, et qui autorise, mais uniquement dans la limite de cette même période de quatre semaines, le report de la période de prise des congés pour les salariés empêchés de les prendre normalement à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7763RTP).
En l'espèce, M. X a été engagé le 26 octobre 1978 en qualité de conducteur par la société de transport X, aux droits de laquelle vient la société de transport Y. Victime d'un accident du travail le 15 août 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2012. Le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive. Licencié le 8 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que le salarié peut acquérir ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis 113,37 jours. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Elle fait application, en l'espèce, de la jurisprudence européenne (CJCE, 12 juillet 1990, aff. C-188/89 N° Lexbase : A7251AHZ). L'employeur étant dans l'affaire en cause une société privée délégataire d'un réseau de transport en commun, qui assurait un service public, dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et dont les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes, les conditions étaient réunies pour que cet employeur soit regardé comme un organisme susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 N° Lexbase : A2471IB7). Partant, le salarié pouvait donc prétendre sur le fondement de la directive au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés que le Code du travail lui refusait (C. trav., art. L. 3141-5 N° Lexbase : L7116IU4) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3213ET8).

newsid:453389

Cotisations sociales

[Brèves] Suspension du paiement des cotisations exigibles antérieurement à la procédure de redressement judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.231, F-P+B (N° Lexbase : A5631RTQ)

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N3379BW3

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Le 28 Juin 2016

Au regard de l'article L. 622-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7285IZT), le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0841IZ8). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.231, F-P+B N° Lexbase : A5631RTQ).
En l'espèce, le 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H.. Au cours de la période, la société, en vue du renouvellement d'un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l'URSSAF, la délivrance de l'attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement. L'URSSAF lui ayant adressé, le 18 novembre 2013, un document précisant : "cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale", la société a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la délivrance, sous astreinte, d'une attestation conforme aux prescriptions de ce texte. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 14/05588 N° Lexbase : A0658NHT) accéda à sa demande en retenant qu'il est constant qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société ne s'était pas acquittée de la totalité de ses cotisations et contributions à leur date d'exigibilité initiale, mais que celles-ci n'étaient plus exigibles dès lors que la procédure était ouverte, laquelle faisait même interdiction au débiteur de s'acquitter de cette dette. L'URSSAF forma alors un pourvoi.
En vain, en énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'organisme (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8212ABR et N° Lexbase : E4501AUA).

newsid:453379

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation du préjudice d'impréparation et présomption du préjudice résultant de la souffrance morale endurée à la découverte des conséquences d'une intervention chirurgicale

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 16 juin 2016, n° 382479 (N° Lexbase : A3530RTW)

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N3311BWK

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Le 28 Juin 2016

Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. Et s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 juin 2016, n° 382479 N° Lexbase : A3530RTW). En l'espèce, M. B. a subi, le 4 décembre 2008, une coloscopie avec mucosectomie, rendue nécessaire par la découverte d'un polype du colon transverse avec dysplasie sévère. Une perforation colique a nécessité, le même jour, une colostomie transverse. La continuité intestinale a été rétablie le 13 février 2009 et M. B. a recherché la responsabilité du centre hospitalier pour ne pas l'avoir informé du risque de perforation colique que la coloscopie comportait. En première instance, le tribunal administratif a, d'une part, estimé qu'un défaut d'information n'avait pu faire perdre à l'intéressé une chance de se soustraire au risque en refusant l'intervention, qui était impérieusement requise en présence d'une affection cancéreuse, et, d'autre part, que M. B. n'établissait pas avoir subi un préjudice d'impréparation. M. B. a alors formé un pourvoi, demandant l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en exigeant du requérant qu'il établisse la réalité du préjudice résultant de sa souffrance morale (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5194E7I).

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Sociétés

[Brèves] Fictivité d'une société : caractérisation et effets

Réf. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671, F-P+B (N° Lexbase : A5672RTA)

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N3360BWD

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Le 28 Juin 2016

Après avoir caractérisé la fictivité d'une société et que le navire dont cette dernière est propriétaire (apparent) appartient en réalité à une autre société, les juges du fond peuvent retenir que ce navire répondra de la dette de cette dernière envers un tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-18.671, F-P+B N° Lexbase : A5672RTA). En l'espèce, suivant des commandes passées par la société X (la débitrice), la société Y (la créancière) a livré du carburant dans les soutes de deux navires. Restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, cette société a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, d'un troisième navire appartenant à une autre société Z.. Cette dernière a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2003. Déboutée de cette demande par la cour d'appel (CA Rennes, 4 février 2014, n° 14/00063 N° Lexbase : A5704MDM), elle a formé un pourvoi en cassation, faisant essentiellement valoir que le navire dont elle était propriétaire ne pouvait pas répondre de la dette contractée par une autre société. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel a retenu que la société, propriétaire apparent du navire saisi, n'avait pas d'attache territoriale, n'avait pas d'autre adresse qu'une boîte postale dans l'Etat de Saint-Kitts-et-Nevis et n'exerçait aucune activité réelle. Elle a également relevé que l'acquisition du navire saisi avait été financée par des deniers fournis par la société débitrice, laquelle, par l'intermédiaire de deux autres sociétés, gérait les relations du navire et avait même effectué des paiements le concernant en se présentant en qualité de propriétaire. En outre, au cours de la procédure de saisie conservatoire, la société propriétaire du navire saisi, sans se borner à faire valoir qu'elle était étrangère au litige entre la créancière et la débitrice, a nié avec acharnement et à titre principal que celle-ci fût créancière de celle-là . Dès lors, la cour d'appel a pu déduire que la société propriétaire du navire était fictive et que ce dernier, appartenant en réalité à la société débitrice, pouvait répondre de la dette de celle-ci envers sa créancière (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4685ADU).

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