Le Quotidien du 21 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Preuve du paiement des honoraires : le simple retrait sur un compte bancaire d'une partie du montant réclamé ne suffit pas à établir la preuve du paiement !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-22.718, F-D (N° Lexbase : A6851RSK)

Lecture: 1 min

N3274BW8

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Le 22 Juin 2016

Le seul retrait en espèces par un client de son compte bancaire d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffit pas à établir la preuve du paiement des honoraires à son avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 (Cass. civ. 2, 9 juin 2016, n° 15-22.718, F-D N° Lexbase : A6851RSK). En l'espèce, l'avocat de M. B. étant décédé, une avocate, désignée pour administrer à titre provisoire le cabinet du défunt, a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation des honoraires dus par le client. Me G. a été ultérieurement désigné en remplacement de cette avocate pour administrer ce cabinet. Ayant été condamné à payer à l'avocat ultérieurement désigné une certaine somme au titre des honoraires, M. B. a formé un pourvoi en cassation. En vain. Rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve du paiement des honoraires incombait au client, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé, par motifs propres et adoptés, que le seul retrait en espèces par M. B. de son compte bancaire d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffisait pas à établir cette preuve (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4931E4E).

newsid:453274

Droit financier

[Brèves] Consultation publique de l'AMF relative à la suppression des classifications des organismes de placement collectif

Réf. : AMF, consultation publique

Lecture: 2 min

N3228BWH

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Le 22 Juin 2016

En marge de sa participation au groupe de place "FROG" pour améliorer la visibilité et la distribution des fonds français à l'international, l'Autorité des marchés financiers (AMF) s'interroge sur l'opportunité de conserver la notion de "classifications AMF" des organismes de placement collectif (OPC) qui n'existe que pour les fonds français. L'AMF a donc lancé, le 7 juin 2016, une consultation publique sur le sujet jusqu'au 29 juillet 2016. Introduites en France en 1985, les classifications dites "AMF" avaient pour objectif d'aider les investisseurs à distinguer les stratégies de gestion des véhicules en fonction de la nature principale de leurs investissements (actions, obligations ou court terme) et des zones géographiques couvertes (France ou étranger). Ces classifications ont évolué dans le temps et ont ensuite été étendues à certains fonds d'investissement alternatifs (FIA). Or, si le maintien de ces classifications pourrait se justifier par leur caractère pédagogique, l'AMF constate aujourd'hui que :
- ni le futur document d'informations clés des produits d'investissement issu du Règlement européen "PRIIPS" (Règlement n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 N° Lexbase : L9862I4Z), ni aucune autre réglementation européenne, ne prévoient l'affichage d'une classification (hors monétaires) ;
- les réseaux et les plateformes de distribution développent souvent leur propre classification de gamme d'OPC qui ne suit pas forcément celle de l'AMF ;
- une majorité des OPC récemment agréés par l'AMF relèvent de la catégorie "diversifiés" qui ne donne finalement pas une information précise à l'investisseur ;
- parmi les OPC proposés en France par les distributeurs et les plateformes figurent des produits français mais aussi des produits étrangers qui n'affichent pas de classification ;
- et le Règlement "PRIIPS" et la Directive "MIF II" (Directive n° 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) viendront, par ailleurs, renforcer la bonne information des investisseurs.
Ainsi, l'AMF consulte sur les propositions suivantes :
- la suppression de la notion de "classification" des instructions de l'AMF ;
- le maintien des "classifications AMF" pour une utilisation à titre optionnel, à l'exception de la classification "diversifiés" qui serait définitivement supprimée car son intitulé peut se révéler trompeur pour l'investisseur.
Par ailleurs, les classifications des fonds monétaires et monétaires court terme, qui relèvent de la recommandation publiée par le CESR en date du 19 mai 2010, seraient, en tout état de cause, maintenues.

newsid:453228

Cotisations sociales

[Brèves] Impossibilité pour le juge d'accorder un délai de paiement à l'occasion d'une opposition à contrainte

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.390, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1151RTS)

Lecture: 1 min

N3296BWY

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Le 22 Juin 2016

L'article 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW) n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.390, FS-P+B+I N° Lexbase : A1151RTS).
En l'espèce, M. G. a formé, devant une juridiction de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013 par la Caisse national du régime social des indépendants (RSI) en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013. Il demandait par ailleurs un délai de paiement pour le paiement de ces cotisations. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant rejeté sa demande de délai de paiement, il forma un pourvoi en cassation avançant que si le directeur du RSI n'a pas le pouvoir d'accorder un délai de paiement, le juge est nécessairement compétent pour ce faire. En s'estimant incompétent, le tribunal a violé les articles D. 612-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3915I77) et 1244-1 du Code civil.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par le cotisant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3328A8R).

newsid:453296

Électoral

[Brèves] Distribution massive et à des conditions inhabituelles de colis de Noël par le CCAS de la commune : manquement substantiel aux règles de financement entraînant l'inéligibilité du candidat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 juin 2016, n° 394675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7773RSP)

Lecture: 1 min

N3295BWX

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Le 23 Juin 2016

La distribution massive et à des conditions inhabituelles de colis de Noël par le CCAS aux personnes âgées de la commune constitue un manquement substantiel aux règles de financement entraînant l'inéligibilité du candidat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juin 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 juin 2016, n° 394675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7773RSP). Les dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L7953I7P) permettent au juge de l'élection, même en l'absence de manoeuvres frauduleuses, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré (CE, 23 juillet 2012, n° 357453 N° Lexbase : A0776IR8). En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4), il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. En l'espèce, la distribution massive de ces colis par le CCAS dont le conseil d'administration est présidé par le membre du binôme élu mis en cause en sa qualité de maire, jusqu'à une date proche du scrutin départemental et dans la commune la plus importante de la circonscription départementale doit être regardée comme une manoeuvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin, ce qui justifie l'annulation de ce dernier. En outre, le manquement commis par le candidat doit être qualifié de manquement d'une particulière gravité au sens et pour l'application de l'article L. 118-3, ce qui justifie que l'intéressé soit déclaré inéligible pour une durée de six mois (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8433D3Q).

newsid:453295

Licenciement

[Brèves] Affaire "Kerviel" : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de la prescription des faits fautifs

Réf. : CPH Paris, 7 juin 2016, R.G. n° 15/08164 (N° Lexbase : A0778RSM)

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N3197BWC

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Le 22 Juin 2016

Dès lors qu'il est établi que l'employeur avait connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'égard du salarié, son licenciement, quels que soit les faits, y compris la qualification pénale de ceux-ci, intervient pour des faits prescrits en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), de sorte que la violation de ces dispositions légales prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par le Conseil de prud'hommes dans son jugement très médiatisé rendu le 7 juin 2016 (CPH Paris, 7 juin 2016, R.G. n° 15/08164 N° Lexbase : A0778RSM).
En l'espèce, M. X a été engagé par la Société générale à compter du 1er août 2000 par CDI, son travail consistant à rentrer dans la base informatique les données utiles au traitement des opérations négociées par les traders. Licencié pour faute lourde par courrier recommandé du 12 février 2008, il a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 février 2013, soit cinq ans après son licenciement pour contester les intentions frauduleuses que lui prête son employeur, justifier que son employeur était au courant de ses opérations et du dépassement de ses limites de placement, contester la gravité des fautes reprochées ainsi que la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander à ce que son employeur soit condamner à lui verser des indemnités de rupture. Pour se faire, M. X invoque la prescription des faits au moment de leur sanction.
La Société générale allègue, pour sa part, que M. X a utilisé des manoeuvres frauduleuses pour dissimuler ses prises de positions sur les marchés dont elle n'a eu connaissance que le 18 janvier 2008. Ces faits ayant été qualifiés de frauduleux sur le plan pénal, elle indique au Conseil de prud'homme que celui-ci n'est pas habilité à les requalifier et doit, par conséquent, confirmer le licenciement pour fautes lourdes et débouter M. X de ses demandes.
Cependant, après avoir relevé par de nombreux éléments antérieurs à la date du 18 janvier 2008 (rappel à l'ordre de la Société générale en 2005 ; série de mails de la part de la banque l'alertant sur les écarts constatés en 2007 ; absence d'écrit mentionnant les limites fixées des possibilités d'engagements de M. X, absence de sanction de ses dépassements ayant généré des profits ou des pertes pour le compte de la banque dès 2005-2006, ...) que l'employeur ne pouvait prétendre ne pas avoir été au courant de longue date des dépassements d'autorisation de M. X générant des encours nettement supérieurs à ses pouvoirs de souscription, et en tout état de cause dans un délai de plus de deux mois par rapport à la date du 18 janvier 2008, le Conseil de prud'homme juge que son licenciement est intervenu pour des faits prescrits privant le licenciement de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9223ESE).

newsid:453197

Pénal

[Brèves] Inapplication de la loi pénale française en cas de lien de connexité entre plusieurs infractions commises à l'étranger, par un étranger sur une victime étrangère

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-85.920, FS-P+B (N° Lexbase : A7000RS3)

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N3268BWX

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Le 22 Juin 2016

Le lien de connexité existant entre plusieurs infractions ne peut avoir pour effet de rendre la loi pénale française applicable à celles commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime étrangère. Telle est la solution formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2016 (Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-85.920, FS-P+B N° Lexbase : A7000RS3). En l'espèce, à la suite d'accusations portées par Mme V. à l'encontre de son père M. V., tous deux étant de nationalité belge, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire des chefs de viols aggravés commis en Italie et à Monaco entre juillet 2012 et décembre 2013 et d'agression sexuelle aggravée commise courant janvier 2014, en France. M. V. a été mis en examen du chef de viols aggravés commis en France. Il a déposé une requête en annulation d'actes de procédure. Pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, de la mise en examen et des actes subséquents, tiré de l'incompétence des juridictions répressives françaises pour juger les faits qui auraient été commis à l'étranger, l'arrêt a retenu que les quatre faits dénoncés par la plaignante étaient susceptibles d'avoir été commis par son père, donc au sein de la cellule familiale, entre 2012 et 2014 et dans un périmètre très voisin même si plusieurs de ces faits paraissaient avoir été commis à l'étranger , mais également que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi pénale française n'était pas douteuse pour les faits commis en France, où demeurent le mis en examen et les parties civiles ; et que les articles 43 (N° Lexbase : L4918K8N), 52 (N° Lexbase : L4919K8P) et 203 (N° Lexbase : L3583AZQ) du Code de procédure pénale permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction de se saisir des infractions qui sont connexes aux infractions dont ils ont à connaître, c'est-à-dire qui présentent avec celles-ci des rapports étroits qui commandent qu'elles soient instruites et jugées ensemble. En l'espèce, sont connexes les atteintes commises par le même individu sur la même victime, dans un laps de temps limité, dans un périmètre géographique lui aussi limité, même s'il concerne trois Etats différents et de surcroît, dans le cadre de relations intra-familiales, tous ces éléments étant de nature à caractériser les rapports étroits unissant les différentes infractions. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa de l'article 113-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2123AML), et énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel mais en ses seules dispositions ayant écarté le moyen de nullité du réquisitoire introductif, de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents .

newsid:453268

Procédure pénale

[Brèves] Absence d'obligation légale de motivation : les juges ne peuvent déterminer la sanction en se basant sur des éléments de personnalité ne résultant pas du dossier de procédure

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-81.124, F-P+B (N° Lexbase : A5456RTA)

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N3292BWT

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Le 23 Juin 2016

Les juges, même lorsque la loi ne leur fait pas obligation de motiver leur décision, ne peuvent fonder le prononcé d'une sanction sur des éléments de personnalité ne résultant pas du dossier de la procédure. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016 (Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-81.124, F-P+B N° Lexbase : A5456RTA ; il convient de rappeler que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi. V. en ce sens Cass. crim., 15 décembre 2004, n° 04-81.684, F-P+F N° Lexbase : A0947DG8). En l'espèce, M. X a été condamné pour complicité de prise illégale d'intérêt à un mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende. Pour le condamner ainsi, la cour d'appel a relevé que, dans une affaire le concernant, jugée le même jour et ayant fait l'objet d'une relaxe, le prévenu a manifesté la même inclination "à s'affranchir des règles administratives applicables aux indemnités des élus et de la responsabilité qui lui incombait, en sa qualité de maire, de respecter le principe fondamental de la République d'égalité de traitement des élus". A tort. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car, souligne-t-elle, en se fondant sur les éléments extérieurs à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW).

newsid:453292

Urbanisme

[Brèves] Application différenciée des exigences d'éloignement des bâtiments agricoles pesant symétriquement sur les nouveaux bâtiments agricoles et les nouvelles constructions à usage non agricole

Réf. : CE 9° et 10° ch-r., 8 juin 2016, n° 383638, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2408RSY)

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N3249BWA

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Le 22 Juin 2016

L'application différée des règles de distance pour des bâtiments agricoles existants est sans incidence sur l'application des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 juin 2016 (CE 9° et 10° ch-r., 8 juin 2016, n° 383638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2408RSY, voir sur l'application de ces règles de distance aux constructions à usage non agricole, CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 380556, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1617QDA). Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8933IMS), notamment du parallélisme qu'elles établissent entre les exigences d'éloignement qui pèsent sur l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles et sur les nouvelles constructions à usage non agricole, la circonstance que les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'Ecologie et du Développement durable, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7746G8E), et ses annexes I et II prévoient, pour les bâtiments d'élevage existants, une application différée des règles de distance est sans incidence sur les conditions d'application, en vertu des dispositions de l'article L. 111-3 précité, des règles de distance aux nouvelles constructions à usage non agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0827E9I).

newsid:453249

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