Le Quotidien du 10 mars 2009

Le Quotidien

[Brèves] Cautionnement : application du bénéfice de cession d'actions ou de subrogation en l'absence de demande d'attribution judiciaire du gage par le créancier

Réf. : CA Paris, 15e, B, 18 décembre 2008, n° 07/18060,(N° Lexbase : A9675EBX)

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Le 22 Septembre 2013

Si l'attribution judiciaire du gage est une simple faculté, le fait pour le créancier de s'abstenir de demander cette attribution peut être une faute, lorsque cette abstention prive la caution d'un droit pouvant lui profiter. Il appartient, en effet, au créancier de préserver au profit de la caution les sûretés dont il est bénéficiaire, le nantissement de parts sociales étant un droit préférentiel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2008 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 18 décembre 2008, n° 07/18060 N° Lexbase : A9675EBX, v., déjà, Cass. mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296 N° Lexbase : A6758DI7) et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3321A8I). En l'espèce, une banque a consenti un prêt destiné au rachat des parts sociales d'une SARL, un nantissement de ces parts sociales ayant été consenti au profit de la banque et MM. K. et A. s'étant portés cautions solidaires des engagements de la débitrice. Après que celle-ci ait été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et les cautions ont été mises en demeure de régler les sommes dues. Rappelant le principe sus-énoncé, la cour d'appel retient que lorsque la procédure collective a été ouverte à l'égard de la débitrice, la banque devait demander l'attribution de son gage. Etant donné que la SARL, à l'encontre de laquelle un procédure collective a également été ouverte, a été vendue pour le prix de 190 000 euros, que la banque indique que le passif s'élevait à 133 678 euros, cette dernière aurait perçu au titre de son gage la différence entre ces deux montants, soit 56 322 euros, après paiement des créanciers de la SARL, puisqu'elle ne pouvait pas primer ces créanciers dont elle ne faisait pas partie. Par conséquent, la cour estime que la renonciation par la banque à son gage résulte d'une omission qui lui est exclusivement imputable et que les cautions doivent donc être déchargées à concurrence de cette somme de 56 322 euros, chacune pour moitié.

newsid:344795

Sécurité sociale

[Brèves] La CPAM ne peut être contrainte de communiquer à la société des informations couvertes par le secret médical

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.959, FS-P+B (N° Lexbase : A4020EDA)

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N7691BIP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 février 2009, que chacun a droit au respect de sa vie privée et que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.959, FS-P+B N° Lexbase : A4020EDA). En l'espèce, une société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM à sa salariée. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a ordonné une expertise médicale, en précisant que l'expert devrait se faire communiquer, par le médecin du travail et le service du contrôle médical de la CPAM, le dossier médical de la victime. Pour enjoindre à la CPAM de communiquer au médecin désigné par la société, sous astreinte, le dossier médical et le dossier de la médecine du travail concernant la victime, la cour d'appel relève que, malgré plusieurs convocations, celle-ci ne s'est pas présentée devant l'expert et retient qu'eu égard à ces circonstances, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond, qu'il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention et qu'il y a lieu, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et R. 4127-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8698GTC), car en statuant ainsi, alors que des informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée de ce secret, de sorte que la CPAM ne pouvait être contrainte de communiquer à la société de telles informations, la Cour nationale a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9918BXM).

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Habitat-Logement

[Brèves] Droit au logement opposable : l'Etat a une obligation de résultat

Réf. : TA Paris, du 05-02-2009, n° 0818813, M. Jean-Claude ROUGIER (N° Lexbase : A1391EDU)

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N5735BIA

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Le 18 Juillet 2013

L'Etat a une obligation de résultat en matière de droit au logement opposable, énonce le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 5 février 2009 (TA Paris, 5 février 2009, n° 0818813, M. Jean-Claude Rougier N° Lexbase : A1391EDU). En l'espèce, il est demandé au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8322HW7), d'attribuer un logement à M. X. Le tribunal indique que les dispositions de l'article précité, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7), fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de Paris déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de logements dont il dispose et des autres priorités qui s'imposent à lui en matière de logement social, et que l'absence de proposition de logement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est donc enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. X et de sa famille, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

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Fiscalité financière

[Brèves] Absence de cumul du régime des sociétés mères et filiales et de la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire

Réf. : CE 9/10 SSR, 23-02-2009, n° 296839, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ société anonyme Laboratoires fournier (N° Lexbase : A3846EDS)

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N7710BIE

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt du 23 février 2009, que les articles 214 A du CGI (N° Lexbase : L3989HLC) et 102 F de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0291HN4) (dispositions aujourd'hui abrogées), ont pour objet d'éviter le cumul du bénéfice des dispositions relatives, d'une part, au régime des sociétés mères et filiales et, d'autre part, à la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2009, n° 296839, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3846EDS). En effet, si, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction, précédemment égale à la totalité des dividendes, a été limitée à 53,4 % de leur montant, c'est afin que la combinaison, à partir de l'année 1988, d'un taux d'impôt sur les sociétés ramené de 50 % à 42 % et d'un avoir fiscal maintenu au taux de 50 % des dividendes reçus, ne permette pas aux sociétés filiales distributrices de bénéficier d'une situation contraire aux objectifs du régime dérogatoire instauré par l'article 214 A du CGI. Il résulte, ainsi, de l'article 214 A que l'article 102 F de l'annexe II doit être lu comme excluant, proportionnellement au montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction par rapport aux dividendes mis en paiement, du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales les dividendes reçus par la société mère d'une filiale qui bénéficie du régime de déduction dont il s'agit. Dès lors, contrairement à l'arrêt d'appel (CAA Lyon, 2ème ch., 6 juillet 2006, n° 01LY00992 N° Lexbase : A5903DQP), la renonciation au régime des sociétés mères et filiales, qui est une condition nécessaire de la déductibilité par la filiale des dividendes réputés versés à la société mère en rémunération des actions émises lors de l'augmentation du capital, doit porter sur le montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction, soit un montant égal à celui des dividendes réputés versés en rémunération de ces actions.

newsid:347710

Assurances

[Brèves] Précisions sur la faculté de renonciation à un contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.901, FS-P+B (N° Lexbase : A4018ED8)

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N7764BIE

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Le 22 Septembre 2013

La faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7) est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.901, FS-P+B N° Lexbase : A4018ED8). En l'espèce, des époux ont chacun souscrit, en juin 2000, un contrat d'assurance sur la vie, auprès de la société Axa courtage vie. Le 22 novembre 2001, l'avocat du couple a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec accusé de réception, revêtue de sa seule signature et lui notifiant, au nom et pour le compte de ses clients, que ceux-ci entendaient renoncer aux contrats conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. La société Axa n'ayant pas satisfait à cette demande, les époux l'ont assignée en remboursement devant un tribunal de grande instance. La cour d'appel de Poitiers les déboute de leur demande, retenant qu'un avocat ne peut valablement, pour le compte de ses clients, exercer la faculté de renonciation à un contrat d'assurance. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction a relevé que l'avocat des demandeurs n'était pas muni de ce mandat.

newsid:347764

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] De l'imprécision d'une attestation d'assurance garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.249, FS-P+B (N° Lexbase : A4002EDL)

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N7765BIG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'un assureur ne pouvait refuser de garantir l'activité exercée sur un chantier par son assurée en invoquant l'imprécision de l'attestation d'assurance garantie décennale (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.249, FS-P+B N° Lexbase : A4002EDL). En l'espèce, le département des Vosges a fait réaliser un collège, avec le concours d'un architecte assuré auprès de la MAF et d'une société assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), pour le lot "menuiseries extérieures aluminium, verrières". Ayant réglé les sommes dues par son assuré condamné in solidum avec la société prestataire par un jugement du tribunal administratif, la MAF a fait assigner en paiement la CAMB qui ne garantissait pas l'activité exercée sur ce chantier par son assurée en invoquant une imprécision de l'attestation d'assurance garantie décennale délivrée par cette compagnie à la société concernée. Ses demandes ont, cependant, été rejetées par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 22 novembre 2007. La compagnie d'assurance a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que la MAF se trouvait, par l'effet du paiement effectué, subrogée dans les droits de son assuré mais non dans ceux du département des Vosges maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale. Puis, elle a indiqué que la cour d'appel, qui n'avait pas dit que l'architecte avait commis une faute, en avait exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée par la CAMB à son assuré dans le seul intérêt du maître de l'ouvrage ou de ses ayants droit.

newsid:347765

Famille et personnes

[Brèves] De la caractérisation d'une donation indirecte

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-20.010, F-P+B (N° Lexbase : A3927EDS)

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N7767BII

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 25 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments d'une donation-partage constituait une donation indirecte devant être rapportée à la succession (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-20.010, F-P+B N° Lexbase : A3927EDS). Dans ces conditions, la cour d'appel de Paris n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation et à faire application de l'article 750 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L8087HL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6896AS9), étranger au litige dont elle était saisie. Le pourvoi est donc rejeté. Pour mémoire, la donation indirecte est celle qui résulte d'un acte juridique ne présentant pas les caractères d'un acte de donation mais obligeant celui qui le passe à une prestation sans contrepartie. Elle se distingue de la donation déguisée par le fait que l'acte utilisé n'est pas mensonger et qu'il n'y a aucune dissimulation.

newsid:347767

Droit rural

[Brèves] Du droit de substitution de l'exploitant preneur en place

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.108, FS-P+B (N° Lexbase : A3997EDE)

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N7768BIK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'exercice du droit de substitution d'un exploitant preneur lors de la vente aux enchères d'un bien sans propriétaire connu (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.108, FS-P+B N° Lexbase : A3997EDE, cf., déjà en ce sens, Cass. soc., 23 octobre 2002, n° 00-40.280, F-D N° Lexbase : A3386A3S). En l'espèce, M. D. a donné à bail à ferme diverses parcelles à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). A la suite de son décès, ses trois enfants ont renoncé à la succession. L'administration des domaines a alors été désignée en qualité de curateur de la succession vacante. Peu après, le Crédit agricole, créancier de la succession, a poursuivi la vente aux enchères des parcelles. L'un des fils du défunt a été déclaré adjudicataire, mais l'EARL a déclaré exercer son droit de préemption et de substitution. Le fils s'y est donc opposé, invoquant les dispositions de l'article L. 412-1 du Code rural (N° Lexbase : L4053AET), au motif qu'étant parents au premier degré du saisi dont la succession était représentée lors de l'adjudication par l'administration des domaines, le droit de préemption de l'EARL ne leur était pas opposable. Par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel d'Agen a rejeté sa demande en nullité de la déclaration de substitution. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé que la succession avait été déclarée vacante après renonciation des héritiers et qu'au moment de l'adjudication, le bien était sans propriétaire connu et administré par un curateur. Dès lors, le demandeur ne pouvait qu'être débouté de sa demande en annulation de la déclaration de substitution, faute de remplir la condition de lien avec le propriétaire.

newsid:347768

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