Le Quotidien du 9 février 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[A la une] La violation du principe de transparence implique que tous les soumissionnaires aient été confrontés à la même absence de publicité

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 25-04-2000, n° 97NT00477, M. Pierrick BABIN (N° Lexbase : E1904EQL)

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N4837BIY

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un jugement du 28 janvier 2009 (TPICE, 28 janvier 2009, aff. T-125/06 N° Lexbase : A6308ECM). En 2003, le Conseil de l'Union européenne a lancé une procédure d'appel d'offres par voie de procédure restreinte pour un marché de services relatif à la gestion d'une crèche. Ayant, ensuite, décider de renoncer à la procédure d'appel d'offres et de confier la gestion de la crèche à l'Office "Infrastructures et logistique" (OIB) à Bruxelles, une société évincée, invoquant la violation du principe de transparence demande l'annulation de cette décision. Le Tribunal relève que, s'agissant de la violation de ce principe, l'institution adjudicatrice doit respecter à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, non seulement le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, mais, également, celui de transparence. Ce dernier implique l'obligation, pour l'autorité adjudicatrice, de rendre publiques toutes les informations précises concernant l'ensemble du déroulement de la procédure. En outre, les objectifs de publicité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans le cadre de l'obligation de transparence sont, d'une part, la garantie que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances, et, d'autre part, la protection des attentes légitimes de ces mêmes soumissionnaires, qui ont été incités à effectuer par anticipation des investissements irréversibles. En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que l'un ou l'autre de ces deux objectifs avait été compromis. En effet, tous les soumissionnaires ayant été confronté à la même absence de publicité de la correspondance entre le Conseil et l'OIB, cette absence n'a pas pu avoir pour effet de rendre les chances de la requérante et celles des autres soumissionnaires inégales. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1904EQL).

newsid:344837

Fiscalité internationale

[Brèves] Atteinte au principe de libre circulation des capitaux d'une législation nationale limitant la déductibilité d'un don effectué sur le territoire d'un autre Etat membre

Réf. : CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07,(N° Lexbase : A5564EC3)

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N4863BIX

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Le 22 Septembre 2013

Un contribuable allemand a demandé la déduction, au titre de charge exceptionnelle déductible, d'un don en nature qu'il a fait à un centre au Portugal. L'administration fiscale a refusé la déduction du don en cause dès lors que, au regard du droit allemand, le bénéficiaire du don n'était pas établi en Allemagne et que le contribuable n'avait pas présenté un reçu de ce don en bonne et due forme. La juridiction nationale interroge la Cour sur la question de savoir si un don en nature sous forme de biens de consommation courants relève des articles 56 CE à 58 CE relatif au principe de libre circulation des capitaux et, le cas échéant, si ces articles s'opposent à ce qu'un Etat membre ne permette la déductibilité fiscale d'un tel don que si le bénéficiaire est établi sur le territoire national. La Cour décide, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2009, que lorsqu'un contribuable sollicite la déductibilité fiscale de dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre Etat membre, de tels dons relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux, même s'ils sont effectués en nature sous forme de biens de consommation courants. Dès lors, l'article 56 CE s'oppose à une législation en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n'est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par la législation pour l'octroi d'un tel bénéfice (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid N° Lexbase : A5564EC3).

newsid:344863

Licenciement

[Brèves] Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556, FS-P+B (N° Lexbase : A7036ECL)

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N4815BI8

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Le 22 Septembre 2013

Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-44.556, FS-P+B N° Lexbase : A7036ECL). En l'espèce, le salarié d'une société occupait un poste de peintre automobile. Apprenant la décision de l'employeur de ne laisser qu'une seule personne sur ce poste, il a signalé le risque présenté par cette décision et, lors de sa prise de poste, il a exercé le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1467H99). Après avoir quitté l'atelier, il a repris son travail deux heures plus tard, lorsque la décision de maintenir provisoirement un second opérateur a été prise, à l'issue de la réunion exceptionnelle du CHSCT consulté sur le sujet et, pour prévenir les risques d'accidents dénoncés, des aménagements ont été apportés avec l'accord de l'inspecteur du travail. Le salarié a été licencié pour faute grave motivée par le refus abusif de se conformer à plusieurs reprises aux consignes de la hiérarchie, la remise en cause du pouvoir de l'employeur et un "abandon de poste". Il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ce licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires depuis son licenciement. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel relève que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement tiennent aux circonstances de l'exercice régulier de son droit de retrait, qu'ils ne sauraient, dès lors, ni caractériser une faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et ajoute que, si ce licenciement est, ainsi, privé de cause, il n'est pas, pour autant, annulable. Cependant, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:344815

Sécurité sociale

[Brèves] L'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice du lien de subordination

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-19.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6384ECG)

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N4848BIE

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2009, énonce que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-19.039, FS-P+B N° Lexbase : A6384ECG, cf. les obs. de G. Auzero N° Lexbase : N4777BIR). Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice d'un tel lien. Pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l'équipe de France, l'arrêt, après avoir énoncé que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l'équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que, dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant, notamment, les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant. En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY) et L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) .

newsid:344848

Famille et personnes

[Brèves] De la prise en charge des frais d'obsèques des ascendants par leurs héritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-14.272, FS-P+B (N° Lexbase : A6959ECQ)

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N4893BI3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 28 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les enfants étaient légalement tenus de prendre en charge les frais d'obsèques de leurs parents (Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-14.272, FS-P+B N° Lexbase : A6959ECQ). En effet, selon les Hauts magistrats, l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du Code civil (N° Lexbase : L2893ABR) qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère. Le fait que la fille n'ait pas connu son père, pour être née peu après son décès, n'exclut aucunement qu'elle ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l'existence d'un lien affectif direct n'en constituant pas une condition. Enfin, si à l'évidence, l'enfant n'a aucun revenu, il est établi qu'elle a perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société de pompes funèbres. En conséquence, la Cour de cassation a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2005 par le tribunal d'instance de Péronne, condamnant l'enfant au paiement des frais d'obsèques du défunt.

newsid:344893

Droit des biens

[Brèves] Rappel des règles relatives aux notifications en matière d'indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-18.120, P+B+I (N° Lexbase : A6774ECU)

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N4894BI4

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Le 22 Septembre 2013

A peine de nullité de la cession, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-18.120, Mme Gisèle Bertrand, P+B+I N° Lexbase : A6774ECU). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que l'identité de l'acquéreur n'avait pas été notifiée à l'indivisaire bénéficiaire du droit de préemption. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc violé les articles 815-14 (N° Lexbase : L9943HNL) et 815-16 (N° Lexbase : L9944HNM) du Code civil en retenant que le compromis de vente dont une copie avait été remise au demandeur, indiquait expressément que les acquéreurs se réservaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale, ce dont il découlait que l'acte extrajudiciaire portant signification du projet de vente obéissait aux exigences de l'article 815-14 du Code civil.

newsid:344894

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'existence d'une copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 06-19.650, FS-P+B (N° Lexbase : A6957ECN)

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N4895BI7

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (loi n° 65-557 N° Lexbase : L5536AG7) régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 06-19.650, FS-P+B N° Lexbase : A6957ECN). En l'espèce, une promesse unilatérale de vente portait sur deux pavillons mitoyens. Les juges du fond avaient décidé que l'ensemble immobilier, objet de la vente, était soumis au statut de la copropriété depuis 1979 et qu'il importait peu que les règles relatives à la gestion d'un immeuble en copropriété n'aient pas été respectées par les propriétaires successifs, cette situation n'étant pas de nature à faire disparaître purement et simplement la copropriété. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. Après avoir indiqué que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire avait entraîné de plein droit la disparition de la copropriété, elle a déclaré que la cour d'appel avait violé l'article 1er de la loi susvisée.

newsid:344895

Pénal

[Brèves] De la subornation de témoins

Réf. : Cass. crim., 06 janvier 2009, n° 08-81.464, F-P+F (N° Lexbase : A7081ECA)

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N4896BI8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 6 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la recevabilité d'une plainte du chef de subornation de témoins (Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-81.464, F-P+F N° Lexbase : A7081ECA). En premier lieu, la Haute juridiction a indiqué que selon l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7018A4P), lorsqu'un crime ou un délit était dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne mettait obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncées impliquaient la violation d'une disposition de procédure pénale. Cependant, dans les faits, ce n'était pas le cas dans la mesure où la destruction des scellés avait été réalisée sans l'autorisation du juge d'instruction. En second lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffisait que les circonstances sur lesquelles elle s'appuyait permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Or, le délit de subornation de témoin dénoncé était de nature à causer aux parties civiles un préjudice pouvant être direct et personnel. Dès lors, la Chambre criminelle a décidé que la chambre de l'instruction avait méconnu le sens et la portée des articles 2 (N° Lexbase : L6998A4X), 3 (N° Lexbase : L7014A4K), 85 (N° Lexbase : L8627HWG) et 87 (N° Lexbase : L7159A4W) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus rappelé.

newsid:344896

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