Le Quotidien du 28 janvier 2009

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Une prescription technique non nouvelle imposée au dirigeant d'une exploitation classée peut faire l'objet d'une mise en demeure

Réf. : CE 1/6 SSR., 12-01-2009, n° 306194, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ société Total France (N° Lexbase : A3298EC7)

Lecture: 1 min

N3568BIY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343568
Copier

Le 18 Juillet 2013

Une prescription technique non nouvelle imposée au dirigeant d'une exploitation classée peut faire l'objet d'une mise en demeure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 janvier 2009, n° 306194, Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie c/ Société Total France N° Lexbase : A3298EC7). Dans cette affaire, un préfet a mis en demeure la société Total France de réaliser certaines prescriptions de sécurité fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation relatif à l'une de ses installations pétrolières, et, notamment, de procéder aux travaux nécessaires afin que les murs des cuvettes de rétention puissent résister au choc d'une vague provenant de l'effacement d'un réservoir. La Haute juridiction administrative retient que les termes de la condition litigieuse ne contiennent aucune restriction quant à la nature ou la gravité de la rupture envisagée, dont l'effacement est l'une des modalités. Dès lors, en jugeant que cette condition générale ne s'appliquait pas à l'hypothèse d'un effacement de réservoir, et que, par suite, la mise en demeure d'appliquer cette condition avait le caractère d'une prescription nouvelle au regard de celles figurant dans l'arrêté d'autorisation, ne pouvant donc faire l'objet d'une procédure de mise en demeure, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 514-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2652ANK), la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. L'arrêt attaqué est donc annulé.

newsid:343568

Voies d'exécution

[Brèves] De la caducité d'une saisie conservatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-21.804, FS-P+B (N° Lexbase : A3482ECX)

Lecture: 1 min

N3663BII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343663
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la caducité d'une saisie conservatoire (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-21.804, Société Crédit industriel et commercial (CIC), FS-P+B N° Lexbase : A3482ECX). En l'espèce, une banque a fait pratiquer, sur le fondement de lettres de change impayées, une saisie conservatoire des créances au préjudice d'une société entre les mains d'un tiers. La société l'a alors assignée en mainlevée de cette saisie, en soutenant qu'elle était caduque, faute pour la banque d'avoir dans un délai de huit jours à compter de leur date, signifié au tiers saisi une copie des actes attestant les diligences accomplies pour l'obtention du titre exécutoire. Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli la demande de la société. La banque a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a considéré que la diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ayant été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans un délai de huit jours à compter de sa date, conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3626AHR). La banque n'ayant pas procédé à cette signification, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir constaté la caducité de la saisie et ordonné sa mainlevée.

newsid:343663

Bancaire

[Brèves] Revirement jurisprudentiel : la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 05-20.176, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5557ECS)

Lecture: 1 min

N3711BIB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343711
Copier

Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être relevée d'office par le juge. Ainsi, le tribunal, qui a relevé d'office que le compte a fonctionné en position débitrice plus de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L6711AB8) et suivants du Code de la consommation lui ait été proposée, de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du même code (N° Lexbase : L6712AB9) n'ont pas été respectées, peut prononcer la déchéance du droit aux intérêt de la banque. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 05-20.176, FS+P+B+I N° Lexbase : A5557ECS, lire N° Lexbase : N3696BIQ), opérant ainsi un revirement remarquable (v., notamment, Cass. civ. 1, 15 février 2000, n° 98-12.713 N° Lexbase : A3612AUC). En l'espèce, une banque a consenti à Mme X, le 20 avril 1999, un prêt. Par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal d'instance a condamné Mme X au paiement du prêt impayé ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire, mais a rejeté la demande tendant au paiement des intérêts contractuels sur ce solde. Par arrêt du 26 octobre 2004, la première chambre civile (Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 02-12.658, F-D N° Lexbase : A6648DDL) a cassé partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts. La banque fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement des intérêts contractuels, alors que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 (N° Lexbase : L6733ABY) et suivants du Code de la consommation en matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0743ATP).

newsid:343711

Concurrence

[Brèves] Des mesures conservatoires prises par le Conseil de la concurrence

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-12.510, FS-P+B (N° Lexbase : A3559ECS)

Lecture: 1 min

N3667BIN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343667
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 464-1 du Code du commerce (N° Lexbase : L8200IBC) que le Conseil de la concurrence, après avoir été saisi au fond, peut, à la demande des personnes mentionnées, prendre, lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions et qui ne sont pas énumérées de façon limitative par ce texte, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt du 13 janvier 2009, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-12.510, FS-P+B N° Lexbase : A3559ECS).

newsid:343667

Procédure prud'homale

[Brèves] Précision sur une nouvelle demande de résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.465, FS-P+B (N° Lexbase : A3504ECR)

Lecture: 1 min

N3588BIQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343588
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009, énonce que la demande de résiliation judiciaire ne peut être qualifiée de nouvelle en appel lorsque le conseil de prud'hommes ne constate pas que le salarié a expressément renoncé à sa demande (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.465, FS-P+B (N° Lexbase : A3504ECR). En l'espèce, Mme F., engagée en qualité de psychologue psychanalyste le 1er septembre 1992 par l'Institution de gestion sociale des armées, a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa modification par l'employeur. Elle a été licenciée le 28 novembre 2003 pour faute grave en raison de son abandon de poste. Pour refuser de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée, l'arrêt retient que la demande est nouvelle, car elle n'a pas été soutenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à la date de la notification du licenciement. La cour d'appel a violé l'article L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), devenu L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail .

newsid:343588

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Réduction d'impôt pour souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audiovisuel (SOFICA)

Réf. : Décret n° 2009-42, 12-01-2009, pris pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts et relatif à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de fina ... (N° Lexbase : L5282ICM)

Lecture: 1 min

N3605BID

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343605
Copier

Le 18 Juillet 2013

Un décret du 12 janvier 2009 vient modifier l'article 46 quindecies E de l'annexe III du CGI (N° Lexbase : L5689ICP), relatif à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, pour l'application de l'article 199 unvicies du CGI (N° Lexbase : L4967ICX). L'article 46 quindecies E modifié prévoit que la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI est applicable sous condition pour les souscripteurs de produire, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément délivrée par le ministre chargé de l'Economie et des Finances sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HE du CGI (N° Lexbase : L4686HWH). De plus, il est précisé que, pour l'application de l'article 199 unvicies du CGI, le relevé doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription (décret n° 2009-42 du 12 janvier 2009 N° Lexbase : L5282ICM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8311AD8).

newsid:343605

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur le régime juridique des décisions du syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 08-10.624, FS-P+B (N° Lexbase : A3542EC8)

Lecture: 1 min

N3662BIH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343662
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 14 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le régime juridique des décisions du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 08-10.624, FS-P+B N° Lexbase : A3542EC8). En l'espèce, le propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale. Il a été débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En effet, dans un arrêt en date du 12 octobre 2007, les juges du fond ont retenu, d'une part, que la convocation envoyée à chaque copropriétaire comprenait un ordre du jour avec un deuxième paragraphe intitulé : "approbation des comptes exercice 1er janvier 2002 au 21 décembre 2002 et quitus du syndic pour sa gestion correspondante" et, d'autre part, que dans la mesure où la question des comptes et celle du quitus figuraient bien à l'ordre du jour communiqué aux copropriétaires, l'assemblée générale pouvait valablement délibérer par un seul et même vote. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt d'appel aux visas de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP) et de l'article 17 de l'ancien décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L6635BH9). La Haute juridiction a, d'abord, déclaré que les décisions du syndicat étaient prises en assemblée générale : leur exécution est confiée à un syndic éventuellement placé sous le contrôle d'un conseil syndical et le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Puis, elle a indiqué que chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvait avoir qu'un seul objet.

newsid:343662

Procédure administrative

[Brèves] La pratique abusive du désistement d'office porte atteinte au droit à un procès équitable

Réf. : CJA, art. R. 611-22, version du 01-09-2006, à jour (N° Lexbase : L2911HPI)

Lecture: 1 min

N3583BIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227477-edition-du-28012009#article-343583
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009 (CEDH, 15 janvier 2009, Req. 24488/04, Guillard c/ France N° Lexbase : A3583ECP). En l'espèce, le requérant, capitaine de port à la retraite, se plaignant de l'iniquité d'une procédure concernant sa pension de retraite, invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable. En effet, saisi aux fins d'annulation de la décision de rejet de son recours concernant la pension précitée, le Conseil d'Etat, pointant une phrase litigieuse à la fin de la requête de l'intéressé ("je me réserve le droit d'amplifier le présent recours si besoin est"), et l'absence de production complémentaire dans les délais, considéra que le requérant s'était désisté d'office (CE 8° s-s., 13 février 2004, n° 241093, M. Guillard N° Lexbase : A3389DB7), procédure prévue à l'article R. 611-22 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2911HPI). La Cour remarque que le requérant, non juriste, n'était pas représenté par un avocat au stade de l'introduction de son recours, et qu'on ne peut donc exiger de lui le même degré d'exigence dans la rédaction du recours qu'on pourrait l'attendre d'un spécialiste du droit. En l'espèce, le requérant, s'il utilisait le terme "amplifier", ne faisait aucune référence à un éventuel mémoire qu'il entendait produire. La Cour relève, d'ailleurs, qu'il a utilisé la même mention à la fin de son mémoire en réplique, ce qui souligne qu'il l'utilisait comme une formule d'usage. Enfin, aucun des ministres défendeurs n'a soulevé le désistement d'office, ce qui signifie qu'ils n'ont pas vu dans la formule employée, alors qu'ils y avaient pourtant tout intérêt, l'annonce "sans ambiguïté" d'un mémoire complémentaire. La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 et alloue au requérant 3 000 euros pour dommage moral et 1 000 euros pour frais et dépens.

newsid:343583

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.