Le Quotidien du 24 décembre 2008

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Délibération de la Halde relative au caractère discriminatoire de l'article L. 351-4 du CSS en ce qu'il ne réserve qu'aux mères, le bénéfice de majorations de durée d'assurances dans le calcul des pensions de retraite

Réf. : CSS, Art. D. 814-3 (N° Lexbase : E0204AEB)

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N0495BI8

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Le 22 Septembre 2013

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, saisie de nombreuses réclamations de pères de famille ayant élevé seuls leurs enfants et relevant le caractère discriminatoire de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7659DKU) en ce qu'il ne réserve qu'aux mères le bénéfice de majorations de durée d'assurances dans le calcul des pensions de retraite a, dans une délibération du 27 octobre 2008 (délibération n° 2008-237), estimé que cet article est incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU) combinées avec l'article 1er du Protocole additionnel à cette convention. En effet, l'article 14 de la CESDH stipule que "la jouissance des droits et libertés reconnues par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe [...]". L'article 1er du Protocole additionnel confère, quant à lui, à toute personne "un droit au respect de ses biens". La Halde considère que l'impossibilité pour les hommes qui ont élevé leurs enfants, de bénéficier de la bonification de deux ans d'assurance vieillesse par enfant, réservée aux mères du secteur privé (ce qui leur permet de partir plus tôt à la retraite), constitue une discrimination liée au sexe. Par conséquent, elle recommande la modification du Code de la Sécurité sociale .

newsid:340495

Urbanisme

[Brèves] Un refus illégal d'autorisation de lotir n'entraîne pas obligatoirement l'indemnisation du manque à gagner

Réf. : CE 3/8 SSR, 12-12-2008, n° 280554, M. MARCHAND (N° Lexbase : A6993EBM)

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N0572BIZ

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 décembre 2008, n° 280554, M. Marchand N° Lexbase : A6993EBM). En l'espèce, M. X demande la condamnation d'une commune en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal d'autorisation de lotir. Le Conseil énonce qu'en opposant illégalement un refus à la demande d'autorisation de lotir du requérant, le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. La cour administrative d'appel a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette illégalité n'était pas la cause directe du préjudice né, pour l'intéressé, de l'impossibilité de réaliser le lotissement qu'il projetait, et que ce préjudice était directement et exclusivement imputable à cette expropriation. Si M. X demande à être indemnisé d'un manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'il aurait retirés de la vente des lots qu'il aurait pu commercialiser, il se borne, pour établir l'existence d'un tel manque, à faire référence au projet de lotissement réalisé par la commune après l'expropriation dont son terrain a fait l'objet et aux gains qu'elle en a retirés. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier les profits qui auraient pu résulter de la réalisation de son propre projet, dont il ne précise nullement l'équilibre économique. Ce préjudice ne peut qu'être regardé comme purement éventuel.

newsid:340572

Sociétés

[Brèves] Manquement d'Etat aux prescriptions communautaires relatives au droit préférentiel de souscription, lors d'une augmentation de capital

Réf. : CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-338/06,(N° Lexbase : A8737EB9)

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N0595BIU

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-338/06, Commission c/ Royaume d'Espagne N° Lexbase : A8737EB9) a été saisie d'un recours contre le Royaume d'Espagne qui aurait, selon la Commission, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 29 et 42 de la Directive 77/91 (N° Lexbase : L9266AUQ). Tout d'abord, la CJCE retient que, s'il est exact que l'article 29, § 1 et 6, de cette Directive ne prévoit pas que les nouvelles actions ainsi que les obligations convertibles en actions doivent être offertes exclusivement aux actionnaires et qu'elles peuvent, dès lors, être offertes également aux détenteurs d'obligations convertibles en actions émises antérieurement, force est, néanmoins, de constater qu'il ressort du libellé même dudit article que l'offre s'adresse non pas aux uns et aux autres simultanément, mais "par préférence" aux actionnaires. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où ceux-ci n'ont pas exercé leur droit préférentiel que lesdites actions et obligations peuvent être offertes aux autres acquéreurs, au nombre desquels figurent, notamment, les détenteurs d'obligations convertibles en actions. Dès lors, en accordant un droit de souscription préférentiel d'actions, en cas d'augmentation de capital souscrite par apports en numéraire, non seulement aux actionnaires, mais aussi aux détenteurs d'obligations convertibles en actions, ainsi qu'un droit de souscription préférentiel d'obligations convertibles en actions non seulement aux actionnaires, mais aussi aux détenteurs d'obligations convertibles en actions émises lors d'émissions précédentes, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent. Par ailleurs, en ne prévoyant pas que l'assemblée des actionnaires peut décider la suppression du droit de souscription préférentiel des obligations convertibles en actions, la législation espagnole n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 29, § 6, de la Directive, lu en combinaison avec le § 4 du premier alinéa dudit article.

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Procédure administrative

[Brèves] Le Conseil d'Etat consacre l'extension du contrôle du juge administratif sur les décisions prises par l'administration pénitentiaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 17-12-2008, n° 292088, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. et Mme Zaouiya (N° Lexbase : A8751EBQ)

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N0591BIQ

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Le 18 Juillet 2013

Trois arrêts rendus le 17 décembre 2008 par le Conseil d'Etat consacrent le contrôle croissant de l'administration pénitentiaire par le juge administratif. Dans une première décision (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 292088 N° Lexbase : A8751EBQ), le Conseil d'Etat confirme qu'en cas de décès accidentel d'un détenu, une faute simple dans l'organisation ou le fonctionnement des services pénitentiaires engage sa responsabilité. Deux détenus ayant trouvé la mort à la suite d'un incendie volontaire provoqué par l'un de leurs co-détenus, l'enchaînement de plusieurs circonstances, dont aucune ne pouvait être considérée comme une faute "lourde" a suffi à engager la responsabilité de l'Etat. Dans la seconde affaire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 293786 N° Lexbase : A8752EBR), le Conseil juge que les décisions de placement d'un détenu à l'isolement peuvent être contestées devant le juge administratif. Ces décisions ne peuvent intervenir que lorsqu'aucune autre solution ne permet d'assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. Cette décision constitue donc une évolution importante par rapport à la jurisprudence antérieure, qui considérait que le juge n'était pas compétent pour se prononcer sur les mesures de placement. Enfin, dans la dernière affaire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 305594 N° Lexbase : A8753EBS), le Conseil indique que, si les directeurs des établissements pénitentiaires, en tant que chefs de service, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie des détenus, compte tenu de leur vulnérabilité et de leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration pénitentiaire, en revanche, le refus du ministre de la Justice de remplacer tous les matelas en mousse, rapidement combustible, à housse amovible par des matelas aux housses inamovibles, ne méconnaissait pas les obligations de protection de la vie des détenus incombant à l'administration.

newsid:340591

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