Le Quotidien du 2 décembre 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la signification à une personne sans domicile connu

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-19.472, FS-P+B (N° Lexbase : A3470EB7)

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N9058BHX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 19 novembre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77). En l'espèce, M. S. a interjeté appel d'un jugement qui lui avait été signifié selon les modalités de cet article. L'appel a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état, solution confirmée dans un arrêt rendu le 25 juin 2007 par la cour d'appel de Bordeaux. M. S. a donc formé un pourvoi en cassation. Après avoir relevé que, d'une part, le domicile et la résidence du demandeur étaient demeurés introuvables malgré de nombreuses recherches et que, d'autre part, M. S. n'avait pu être contacté par l'huissier de justice sur son lieu de travail, la Haute juridiction a considéré que la signification était régulière (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-19.472, FS-P+B N° Lexbase : A3470EB7).

newsid:339058

[Brèves] Le défaut de mise en demeure par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers est un obstacle à la réalisation du gage, qui implique la restitution de l'intégralité du portefeuille au débiteur

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-21.975, F-P+B (N° Lexbase : A3493EBY)

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N7622BHR

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Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement des investissements et la protection de l'épargne (N° Lexbase : L4134AHL), ensemble l'article 2 du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 (N° Lexbase : L0281A3S), la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-21.975, F-P+B N° Lexbase : A3493EBY) énonce que le "défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l'intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés". En l'espèce, des valeurs mobilières avaient été nanties par un client au profit d'un prestataire de services d'investissement (PSI) non adhérent à une chambre de compensation, en couverture de ses positions sur le MONEP. Après avoir invité plusieurs fois, en vain, son client à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille, le PSI a procédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture du compte, conformément à une convention d'options négociables conclue entre eux, ces opérations engendrant un solde débiteur au nom du client, qui a, alors, agi en nullité des deux contrats (celui relatif aux options négociables et celui du nantissement). Pour rejeter sa demande de reconstitution intégrale de son portefeuille, les juges avaient retenu une faute de la banque -qui n'avait pas adressé de mise en demeure préalable- s'analysant en une perte de chance de voir la restitution des valeurs mobilières nanties parvenir à de meilleurs résultats, si son propriétaire avait pu discuter de son ordre de réalisation ou dégager des capitaux nécessaires par d'autres apports, afin de limiter l'ampleur de la réalisation du gage. Cette solution est cassée par la Chambre commerciale.

newsid:337622

Urbanisme

[Brèves] Rappel des éléments justifiant du bien-fondé d'une décision de préemption

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-11-2008, n° 302144, M. LECLERCQ (N° Lexbase : A3156EBI)

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N7663BHB

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle les éléments justifiant du bien-fondé d'une décision de préemption, dans un arrêt du 21 novembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 novembre 2008, n° 302144, M. Leclercq N° Lexbase : A3156EBI). En l'espèce, un conseil municipal a décidé successivement de préempter une parcelle afin de préserver la pérennité d'une entreprise de la commune, et de revendre cette parcelle à l'entreprise concernée. L'acquéreur évincé demande l'annulation de ces décisions. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 (N° Lexbase : L1030HPT) et L. 300-1 (N° Lexbase : L3400HZX) du Code de l'urbanisme qu'une décision de préemption est légalement justifiée, dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement. La cour administrative d'appel, qui a relevé que le droit de préemption de la commune avait été exercé dans le but de permettre un maintien des installations d'une société de menuiserie, n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de réalisation d'équipements sur le terrain en cause était sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:337663

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Requalification d'une succession de CDD discontinus sur le même poste

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060, F-P+B (N° Lexbase : A3387EB3)

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N7606BH8

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Le 22 Septembre 2013

Pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, à tort, que "le remplacement de salariés absents n'est [...] pas discutable pas plus que ne l'est l'activité saisonnière de la SNCM (Corse Maghreb)". La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, M. C., qui a occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas, en réalité, occupé un emploi permanent au sein de la SNCM, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060, F-P+B N° Lexbase : A3387EB3). En l'espèce, M. C., employé du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999 selon dix-huit contrats à durée déterminée par la SNCM pour remplacer des salariés absents ou dans le cadre de l'activité saisonnière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour d'appel a méconnu les articles 10 (N° Lexbase : L7155ACY), 10-7 (N° Lexbase : L7161AC9) du Code du travail maritime et L. 122-1 (N° Lexbase : L5451ACU) recodifié sous les numéros L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) et L. 1242-2 (N° Lexbase : L1430H9T) du Code du travail .

newsid:337606

Procédures fiscales

[Brèves] Portée des indications expresses figurant sur la déclaration justifiant des déductions antérieurement refusées au regard des intérêts de retard

Réf. : CE 3/8 SSR, 19-11-2008, n° 307229, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ société Foster Wheeler France (N° Lexbase : A3172EB4)

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N7681BHX

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Le 18 Juillet 2013

Une société a déduit de ses résultats des provisions que l'administration fiscale a décidé de réintégrer dans ses résultats au motif qu'elles n'étaient pas justifiées. La société a de nouveau déduit des provisions de même nature au titre des exercices ultérieurs, en indiquant expressément dans ses déclarations les motifs de droit et de fait qui justifiaient, selon elle, ces déductions. Après vérification de sa comptabilité, l'administration a réintégré ces provisions dans les résultats, ce qui a engendré un supplément d'impôt sur les sociétés assorti d'intérêts de retard. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 1732 du CGI (N° Lexbase : L1722HN4) que, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application des intérêts de retard de l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L3243HZ7). Le Conseil d'Etat décide que les circonstances tirées de ce que l'administration fiscale avait déjà réintégré aux résultats de la société des provisions de même nature constituées au cours d'exercices antérieurs à celui en cause en l'espèce et de ce que la société n'ignorait pas la position de l'administration concernant le traitement fiscal de ces provisions ne pouvaient entraîner l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 1732 du CGI, dès lors que la société avait satisfait aux conditions posées par ce texte (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 307229, Ministre du Budget c/ Société Foster Wheeler France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3172EB4).

newsid:337681

Droit social européen

[Brèves] Transfert d'entreprises : la CJCE se prononce sur les conditions de versement d'une éventuelle indemnité financière à la charge de l'employeur

Réf. : CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-396/07,(N° Lexbase : A4433EBS)

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N9057BHW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 4, paragraphe 2, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX), doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail dictée par la réunion des conditions d'application de cette disposition et indépendante d'un quelconque manquement du cessionnaire à ses obligations découlant de ladite Directive, il n'oblige pas les Etats membres à garantir au travailleur un droit à une indemnité financière à la charge de ce cessionnaire dans des conditions identiques au droit dont un travailleur peut se prévaloir lorsque son employeur met illégalement fin à son contrat de travail ou à sa relation de travail. Telle est la solution retenue par la CJCE, dans un arrêt du 27 novembre 2008 (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-396/07, Mirja Juuri c/ Fazer Amica Oy N° Lexbase : A4433EBS). Et de préciser, cependant, que la juridiction nationale est tenue, dans le cadre de ses compétences, de garantir que, à tout le moins, le cessionnaire supporte, en pareille hypothèse, les conséquences que le droit national applicable attache à la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail du fait de l'employeur, telles que le versement du salaire et des autres avantages correspondant, en vertu de ce droit, à la période de préavis que ledit employeur est tenu de respecter. Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier la situation en cause au principal, eu égard à l'interprétation de la disposition de l'article 3, paragraphe 3, de la Directive 2001/23, selon laquelle le maintien des conditions de travail convenues dans une convention collective, qui expire à la date du transfert d'entreprise, n'est pas garanti au-delà de cette date.

newsid:339057

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation : l'accès privilégié du commissaire du Gouvernement aux informations pertinentes du fichier immobilier n'est pas attentatoire au principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.619, FS-P+B (N° Lexbase : A3444EB8)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que les avantages dont bénéficiait le commissaire du Gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier n'étaient pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.619, FS-P+B N° Lexbase : A3444EB8). En effet, selon les articles R. 13-7 (N° Lexbase : L3111HLS), R. 13-28 (N° Lexbase : L3142HLX) et R. 13-32 (N° Lexbase : L3147HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (N° Lexbase : L4622G8P), le commissaire du Gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant, notamment, les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Quant à l'exproprié, il peut user de la faculté, offerte par l'article L. 135 B, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0821HP4), de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. En outre, la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux.

newsid:339059

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'indemnisation du préjudice résultant de la construction d'un immeuble fait obstacle à la démolition de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.414, FS-P+B (N° Lexbase : A3441EB3)

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N9060BHZ

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Le 22 Septembre 2013

L'indemnisation du préjudice résultant de la construction d'un immeuble fait obstacle à la démolition de ce dernier. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.414, FS-P+B N° Lexbase : A3441EB3). En l'espèce, les époux R. ont érigé une construction sur une parcelle destinée, selon le cahier des charges du lotissement, à une affectation d'espace vert. L'association syndicale libre du lotissement les a donc assignés aux fins de démolition de cette construction et d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une partie commune. Par un arrêt en date du 14 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande, au motif qu'elle était irrecevable. L'association a, alors, formé un pourvoi en cassation. Après avoir relevé que le demandeur avait déjà obtenu l'indemnisation de son préjudice, la Cour de cassation a décidé qu'il ne justifiait plus d'un intérêt à agir pour obtenir la démolition de l'immeuble, le préjudice ayant été réparé.

newsid:339060

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