Le Quotidien du 26 novembre 2008

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Possibilité pour le propriétaire d'un immeuble de donner congé au locataire : le logement repris doit constituer l'habitation principale de la bénéficiaire de la reprise

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 05-19.722, FS-P+B (N° Lexbase : A3383EBW)

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N7605BH7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de savoir si le propriétaire d'un immeuble pouvait reprendre le logement donné à bail pour y loger partiellement un ascendant. La cour d'appel de Bordeaux avait rejeté la demande de l'ancienne locataire des lieux qui avait assigné le propriétaire en dommages-intérêts pour délivrance d'un congé frauduleux. Relevant que le bailleur fournit des attestations selon lesquelles compte tenu de son âge, sa belle-mère ne peut rester sans surveillance et qu'elle est tantôt à Limoges, tantôt à La Couronne -lieux où est situé le logement litigieux-, chez les uns ou les autres de ses enfants, qu'elle occupe le logement à temps partiel du fait de son âge et de la disponibilité des membres de sa famille, la cour d'appel avait, alors, considéré que le droit de reprise du bailleur doit pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de reloger, même à titre partiel, un membre de sa famille qui a temporairement la nécessité d'habiter dans les lieux précédemment loués. La Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges retenant, au visa des articles 2 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-642 N° Lexbase : L8461AGH), qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le logement repris constituait l'habitation principale de la bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 05-19.722, FS-P+B N° Lexbase : A3383EBW).

newsid:337605

Sécurité sociale

[Brèves] Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-19.618, FS-P+B (N° Lexbase : A2391EB8)

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N7517BHU

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Le 22 Septembre 2013

Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail. Tel est le sujet traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-19.618, FS-P+B N° Lexbase : A2391EB8). Dans cette affaire, M. G., domicilié à Ancerville (Meuse), s'est rendu en taxi au centre hospitalier de Remiremont (Vosges) pour une consultation préalable à une intervention chirurgicale dans le cadre du traitement d'une rechute de son accident du travail. La CPAM de la Meuse a refusé le remboursement des frais de transport exposés en opposant l'absence d'accord préalable de sa part pour un transport vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres. La CPAM reproche, alors, aux juges d'avoir dit qu'elle devait assurer la prise en charge des frais de transport litigieux. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejette le pourvoi formé en confirmant la décision rendue. En effet, selon la Haute juridiction, en vertu des dispositions de l'article L. 442-8 du Code de la Sécurité sociale, (N° Lexbase : L5290DYL) les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1-1° du même Code (N° Lexbase : L5247ADP), sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 (N° Lexbase : L4487H93). Le tribunal, ayant constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés pour le traitement d'un accident du travail dont rechute avait été constatée le 18 mai 2006 et prise en charge par la caisse, a exactement décidé que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévue à l'article R. 322-10-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4293HWW), pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie et devait être pris en charge par cet organisme, le lien avec l'accident du travail de M. G. suffisant à en faire une prestation remboursable (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8353ABY).

newsid:337517

Propriété intellectuelle

[Brèves] "Etre et avoir" : quelques rappels sur le droit d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.278, FS-P+B (N° Lexbase : A2267EBL)

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N7620BHP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle quelques fondamentaux en matière de droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 06-16.278, FS-P+B N° Lexbase : A2267EBL). En l'espèce, le litige opposait le réalisateur du film documentaire intitulé "Etre et avoir" qui relate la vie quotidienne d'une école de village de moyenne montagne à classe unique, regroupant autour de l'instituteur, M. L., une dizaine d'élèves, de la maternelle au CM2. Prétendant qu'il était porté atteinte à ses droits d'auteur et d'artiste-interprète, ainsi qu'au droit à son image, à son nom et à sa voix, M. L. a assigné le réalisateur en contrefaçon et en paiement de dommages-intérêts, sollicitant au surplus le prononcé de mesures d'interdiction et de publication. La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 mars 2006, rejeté ses demandes (CA Paris, n° 04/22172 N° Lexbase : A1668DQT). La Cour de cassation va approuver la solution des juges du fond et rejeter, en conséquence, le pourvoi. Pour rejeter la qualité de co-auteur, la Cour énonce que l'instituteur, appréhendé spontanément dans l'exercice de ses activités professionnelles, n'avait pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage de l'oeuvre. Concernant la qualité d'artiste-interprète revendiquée par le demandeur, la Cour estime qu'ayant relevé que l'instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité sans interpréter pour autant, au service de l'oeuvre, un rôle qui ne serait pas le sien, la cour d'appel a décidé à bon droit, que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait lui être reconnue, s'agissant d'un simple documentaire excluant comme tel, toute interprétation. Enfin, sur l'atteinte supposée au droit à l'image, la Cour juge que par son comportement l'intéressé avait tacitement mais sans équivoque consenti à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit dès lors que cette diffusion était directement rattachée au film.

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Procédure administrative

[Brèves] Les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales relèvent de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 9/10 SSR, 14-11-2008, n° 315622, M. EL SHENNAWY (N° Lexbase : A2242EBN)

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N7545BHW

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 novembre 2008, n° 315622, M. El Shennawy N° Lexbase : A2242EBN). Dans cette affaire, une personne demande l'annulation d'une ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la suspension de l'exécution du régime spécial des fouilles intégrales auquel il est soumis. Le Conseil dit que s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables, les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public, relèvent de l'exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative. Il en va, ainsi, alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l'occasion d'extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d'un détenu sur ordre du procureur de la République. Par suite, en s'estimant incompétent pour connaître de la requête de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

newsid:337545

Aides d'Etat

[Brèves] Aides d'Etat : défaut d'exécution par la France d'une décision relative aux aides concernant la reprise d'entreprises en difficulté

Réf. : CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-214/07,(N° Lexbase : A2172EB3)

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N7554BHA

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE est saisie d'une demande tendant à faire constater que, en n'exécutant pas, dans le délai imparti de deux mois, la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France pour la reprise d'entreprises en difficulté, qui retenait la qualification d'aide d'Etat, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent. On rappellera, avant tout, que le dispositif a fait l'objet d'une refonte dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004, d'application rétroactive validé par la Commission dans une décision du 1er juin 2005. Le litige concernait, ici, la récupération des aides, la Commission faisant grief à la République française de n'avoir procédé à aucun recouvrement en exécution de la décision. En effet, la Cour relève que, bien au-delà du délai fixé à l'article 6 de la décision et des délais supplémentaires accordés par la Commission à l'occasion de ses échanges avec l'Etat membre défendeur, aucune somme n'avait été recouvrée par celui-ci à la date du dépôt de la requête, ni même à la date de dépôt du mémoire en duplique, près de quatre ans après l'adoption de ladite décision. Or, la CJCE estime, en l'espèce, que, aussi bien en ce qui concerne les bénéficiaires n'ayant pas cessé leur activité que ceux ayant cessé leur activité, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie et que le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 5 de la décision est fondé (CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-214/07, Commission c/ République française N° Lexbase : A2172EB3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9411CDW).

newsid:337554

Justice

[Brèves] A propos du statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires

Réf. : Loi n° 2008-1187, 14 novembre 2008, relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires, NOR : PRMX0808513L, VERSION JO (N° Lexbase : L8527IBG)

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N7616BHK

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 18 novembre 2008 la loi relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires (loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 N° Lexbase : L8527IBG). Cette loi fait suite aux actions en diffamation contre plusieurs témoins convoqués par la commission d'enquête, créée par l'Assemblée nationale, pour enquêter sur l'influence des mouvements à caractère sectaire et sur les conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Elle complète les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, régissant les commissions d'enquête parlementaires (ordonnance n° 58-1100, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires N° Lexbase : L1125G88). Le premier article modifie le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L9095A8D) : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi". L'article 2 de la loi complète l'article 6 de l'ordonnance de 1958 en précisant que les dispositions prévues à l'article 41 de la loi de 1881 lui sont applicables.

newsid:337616

Consommation

[Brèves] Laveries automatiques : sécurité des matériels

Réf. : Décret n° 2008-1194, 17 novembre 2008, modifiant le décret n° 92-491 du 4 juin 1992 relatif à la sécurité des matériels mis à disposition du public dans les laveries automatiques, NOR : ECEC0819888D, VERSIO ... (N° Lexbase : L8439IB8)

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N7617BHL

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel, le décret n° 2008-1194 du 17 novembre 2008, modifiant le décret n° 92-491 du 4 juin 1992, relatif à la sécurité des matériels mis à disposition du public dans les laveries automatiques (N° Lexbase : L8439IB8). Ce texte prévoit que tout exploitant mettant à la disposition des utilisateurs des essoreuses centrifuges et des machines à laver le linge est tenu de vérifier, au moins une fois par jour, le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de ces machines qui ont pour objet d'éviter que l'utilisateur, en cas d'ouverture de leur couvercle ou de leur porte, puisse être en contact avec les parties mobiles en rotation rapide ; de consigner ses observations sur un registre spécial, conservé sur place, tenu à la disposition des agents chargés du contrôle ; et d'apposer dans les locaux ouverts au public une affiche inaltérable et visible comportant des consignes de sécurité, l'indication d'un numéro de téléphone permettant de joindre un interlocuteur pendant les heures d'ouverture de la laverie afin de lui signaler les anomalies de fonctionnement. A cet égard, le texte précise que les mentions minimales de sécurité devant figurer sur l'affiche sont : "Attention : ce matériel tourne à grande vitesse et l'eau de lavage peut atteindre 90° ; surveiller les enfants lorsqu'ils se tiennent à proximité des machines ; ne pas laisser les enfants manipuler les machines ; ne pas forcer les portes ou les couvercles des machines ; attendre l'arrêt complet de la machine avant d'ouvrir la porte ou le couvercle".

newsid:337617

Sociétés

[Brèves] Révocation du directeur général d'une société d'économie mixte : justes motifs et respect du contradictoire

Réf. : CA Paris, 3e, A, 09 septembre 2008, n° 07/17474,(N° Lexbase : A3779EA9)

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N4941BHH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du directeur général d'une société d'économie mixte tendant à voir constater, d'une part, que les conditions de sa révocation ont été vexatoires et abusives et, d'autre part, que sa révocation a été prononcée en l'absence de justes motifs (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 9 septembre 2008, n° 07/17474 N° Lexbase : A3779EA9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5313AD7). Tout d'abord, ils rappellent qu'il est licite pour le président du conseil d'administration, qui agit ainsi sans brusquerie, d'informer le directeur général et ses proches collaborateurs, préalablement à la saisine du conseil d'administration, de la demande de révocation, la révocabilité du directeur n'étant pas un secret dont la divulgation serait interdite et le président du conseil d'administration ayant le devoir d'assurer une saine gestion de l'entreprise. Par ailleurs, le dirigeant révoqué ne peut soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dans la mesure où, d'abord, il a été informé de sa révocation un an avant qu'elle soit prononcée, ensuite, la convocation porte à l'ordre du jour mention de la proposition de révocation et, enfin, le dirigeant a rédigé une note détaillée de 4 pages qu'il a lue en séance aux administrateurs après l'exposé des motifs de la révocation. S'agissant des motifs de révocation, les juges constatent que l'entreprise connaissait de graves difficultés économiques, la fréquentation ayant chuté de près de 40 % entre 1999 et 2004 et le chiffre d'affaires ayant chuté de 32 % entre 2000 et 2004, les mesures de redressement présentées par le dirigeant révoqué ne suffisaient pas à corriger l'évolution économiquement inquiétante, et, dès lors, une nouvelle impulsion devait être donnée par une nouvelle direction générale. Par conséquent, l'absence de juste motif de la révocation n'est pas établie.

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