Le Quotidien du 27 octobre 2008

Le Quotidien

[Brèves] Responsabilité du notaire rédacteur de l'acte pour ne pas avoir accompli les formalités nécessaires à la mise en place de sûretés

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-14.695, F-P+B (N° Lexbase : A8018EA9)

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N4831BHE

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Le 22 Septembre 2013

Le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Dès lors, a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel qui, après avoir retenu que la faute du notaire avait privé un établissement de crédit, prêteur de deniers, de la totalité des parts données en nantissement, a estimé que le créancier, professionnel du crédit et des sûretés, était lui-même fautif pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'accomplissement du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies et que cette négligence, qui avait contribué à son dommage, justifiait qu'elle en conserve la moitié à sa charge. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-14.695, F-P+B N° Lexbase : A8018EA9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E6381A8T). En l'espèce, selon acte authentique une banque a consenti un prêt destiné au financement de l'acquisition de parts d'une SCI et garanti par le nantissement desdites parts. Les échéances n'étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, ayant voulu faire procéder à la vente forcée des parts sociales, a constaté que son nantissement n'avait pas été publié et qu'un autre nantissement, consenti ultérieurement par le propriétaire des parts sur les mêmes parts, avait été inscrit et publié. Elle a alors recherché la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur de l'acte pour la réparation de son préjudice de 107 000 euros.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le paiement d'intérêts au taux légal par une caisse de garantie financière de l'immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 06-16.066,(N° Lexbase : A7980EAS)

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N4836BHL

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3), ensemble l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et les articles 39 et 42 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dans leur rédaction applicable en la cause, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 06-16.066, FS-P+B N° Lexbase : A7980EAS). En l'espèce, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts au taux légal, dirigé contre la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, à compter de la mise en demeure, une cour d'appel a retenu que la garantie financière accordée par la caisse s'analyse en un cautionnement des fonds non représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme et que cette caisse, dont la responsabilité personnelle n'est pas ici recherchée, n'est pas tenue des intérêts des fonds cautionnés. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, estimant que, si la caisse de garantie ne pouvait être tenue du paiement d'intérêts moratoires sur les sommes versées par le séquestre répartiteur, le retard qu'elle a apporté au paiement du solde de la dette la rendait débitrice de tels intérêts sur celui-ci.

newsid:334836

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Enregistrement : qualification d'une cession de clientèle

Réf. : Cass. com., 07-10-2008, n° 07-20.371, société Concept sport, F-D (N° Lexbase : A7255EAX)

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N4884BHD

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Le 18 Juillet 2013

Une société exerçant une activité de grossiste et de détaillant a concédé le droit d'utiliser sa dénomination pour commercialiser ses articles. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société utilisant la dénomination, l'administration fiscale, au motif que l'activité concédée se poursuivait alors que le contrat avait pris fin, a considéré que ce dernier s'analysait en une convention de successeur consentie au profit de cette société, et taxable sur le fondement des dispositions de l'article 720 du CGI (N° Lexbase : L7914HLP). La cour d'appel rejette la demande de dégrèvement de la société et soumet la convention aux droits de l'article 720 du CGI. Elle retient en effet que cette convention avait permis la cession au profit de la société d'une clientèle propre à l'activité concédée, d'une enseigne et d'une marque, qui n'avaient pas été restituées à la société cédante à l'expiration du contrat. Les juges de la Haute assemblée cassent l'arrêt d'appel au visa de l'article 720 du CGI, et retiennent que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire et n'opérant aucun transfert de clientèle ou d'éléments s'y rattachant (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-20.371, Société Concept sport N° Lexbase : A7255EAX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8352AQE).

newsid:334884

Contrats et obligations

[Brèves] De l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-17.977,(N° Lexbase : A8093EAY)

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N4910BHC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ), la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte une obligation de délivrance conforme à la charge du vendeur (à propos de la modification par un fabricant de la composition d'un produit de revêtement de sol, v. Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-23.241, Société Rocland c/ Société Sols industriels de Bourgogne et autres N° Lexbase : A3779AUI). Afin de déterminer ce qui a été convenu, les tribunaux peuvent se référer aux conditions générales de vente spécifiées dans le contrat. Telle est la précision faite par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2008 (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-17.977, FS-P+B N° Lexbase : A8093EAY). En l'espèce, une société a acquis des rayonnages métalliques, installés à l'extérieur de ses magasins, qui se sont rapidement détériorés sous l'effet de la rouille. Elle a, alors, assigné le vendeur afin d'obtenir sa condamnation à procéder à leur remplacement. Par un arrêt en date du 1er juin 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, au motif que le procédé utilisé de peinture par électrodéposition était plus efficace qu'une peinture conventionnelle et qu'aucune garantie anti-corrosion n'avait été souscrite (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 1er juin 2007, n° 05/15752, SA Toujas et Coll c/ SARL Mecalux France N° Lexbase : A1122DXT). A la suite du pourvoi formé par l'acquéreur, la Cour de cassation a estimé que les juges d'appel n'avaient pas légalement justifié leur décision, car ils n'avaient pas recherché si les rayonnages vendus présentaient les qualités décrites dans les conditions générales de vente et si, dans la négative, le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme.

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Procédure civile

[Brèves] La preuve produite en défense ne doit pas porter atteinte à la vie privée du demandeur

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-15.778, FS-P+B (N° Lexbase : A8028EAL)

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N4913BHG

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Le 22 Septembre 2013

La preuve produite en défense ne doit pas porter atteinte à la vie privée du demandeur. Telle est la leçon à retenir d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-15.778, FS-P+B N° Lexbase : A8028EAL). En l'espèce, M. L., fondateur d'une société, est décédé en laissant à son proche collaborateur, M. D., le soin de lui succéder. Le fils du défunt a, alors, reproché au nouveau dirigeant de l'entreprise, devant les juridictions civile et pénale, les conditions préjudiciables dans lesquelles il avait été amené à céder ses parts sociales. En défense, M. D. a produit une note dans laquelle le défunt mettait en doute les compétences professionnelles de ses descendants et expliquait les raisons conduisant à leur éviction de la direction de la société. Sur le fondement de cette note, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en dommages-intérêts de l'appelant dans un arrêt rendu le 14 février 2007 (CA Paris, 1ère ch., 14 février 2007, n° 05/05251, Gérard Leclery c/ Jean-Louis Descours N° Lexbase : A1764DYY). Celui-ci a alors formé un pourvoi, soutenant que la production de ce document portait atteinte à sa vie privée. Aux visas de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la Cour de cassation a accueilli favorablement ses prétentions en précisant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.

newsid:334913

Procédure civile

[Brèves] De la prescription des actions en paiement des intérêts moratoires

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.692, FS-P+B (N° Lexbase : A8102EAC)

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N4911BHD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué que l'article 2227 du Code civil (N° Lexbase : L2515ABR), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I), édictait une prescription libératoire qui n'était pas fondée sur une présomption de paiement. La Haute juridiction a aussi précisé que les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivaient par cinq ans, peu important que ces intérêts aient été contestés (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.692, Société Gaz et électricité de Grenoble (GEG), FS-P+B N° Lexbase : A8102EAC). En l'espèce, la société ETE, chargée d'une mission d'étude pour le compte de la société GEG, a obtenu, par deux arrêts des 18 juin 1997 et 7 décembre 2000, la condamnation de son donneur d'ordre au paiement de certaines sommes à titre de complément de rémunération. Après le rejet des pourvois en cassation formés à l'encontre de ces deux arrêts, la société ETE a fait assigner la société GEG, en référé puis au fond, en paiement d'intérêts de retard majorés, par application de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, sur les sommes qui lui avaient été allouées. La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande dans un arrêt du 10 mai 2007, au motif que l'action en paiement d'intérêts était prescrite. Cette solution n'a pas été censurée par la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré, en effet, que la cour d'appel avait fait application à bon droit de la prescription quinquennale de l'article 2227 du Code civil en prenant en compte le premier acte interruptif de prescription et en remontant dans le temps d'une durée égale à celle de la prescription.

newsid:334911

Santé publique

[Brèves] La médecine chinoise peut-elle être véritablement qualifiée de "médecine" ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-17.789, FS-P+B (N° Lexbase : A8087EAR)

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N4912BHE

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Le 22 Septembre 2013

La médecine chinoise peut-elle être véritablement qualifiée de "médecine" ?. Telle est la question à laquelle a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-17.789, FS-P+B N° Lexbase : A8087EAR). En l'espèce, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle a demandé à M. G., exerçant la médecine chinoise, de cesser d'utiliser le titre de médecin et d'exercer son activité sous une autre dénomination. Par un arrêt en date du 15 mai 2007, la cour d'appel de Metz a décidé que le praticien ne pouvait pas utiliser le terme de "médecine" protégé par les articles L. 4131-1 (N° Lexbase : L6950IAN) et L. 4161-1 (N° Lexbase : L8277GTQ) du Code de la santé publique. M. G. a alors formé un pourvoi, qui a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. La Cour a précisé, en effet, que le terme de "médecine", à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux eussent justifié d'interdire au demandeur d'user de l'appellation "médecine chinoise".

newsid:334912

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