Le Quotidien du 3 octobre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] La commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur est interdite

Réf. : Cass. crim., 09 septembre 2008, n° 08-81.449, F-P+F (N° Lexbase : A5073EA7)

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N3786BHP

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 9 septembre 2008, la Chambre criminelle est venue rappeler opportunément les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 317-5 du Code de la route (N° Lexbase : L0339HHZ). En l'espèce, une société spécialisée dans le commerce de gros de pièces mécaniques et son gérant ont été poursuivis pour importation, détention et vente de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance maximale autorisée du moteur d'un cyclomoteur. Ils ont été relaxés en première instance. Par un arrêt en date du 6 novembre 2007, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement et a déclaré la société et son gérant coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés respectivement à 20 000 et 2 000 euros d'amende. La cour d'appel a, notamment, relevé que le gérant, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les dispositions claires de l'article L. 317-5 du Code de la route interdisant le commerce de dispositifs visant à augmenter la puissance des moteurs. Par ailleurs, les juges du fond ont retenu le caractère occulte du mode de vente, les dispositifs ne pouvant être commandés que directement au siège de la société, en l'absence de référencement dans le catalogue des produits. Ils en ont donc déduit que le prévenu avait la conscience de violer la loi. Celui-ci a alors décidé de porter l'affaire devant la Cour de cassation. La Haute juridiction a rejeté son pourvoi, au motif que la cour d'appel avait exactement caractérisé les éléments matériels et intentionnels du délit prévu par les articles L. 317-5 et suivants du Code de la route et que ces textes ne prévoyaient aucune dérogation qui serait applicable selon l'utilisation des cyclomoteurs transformés ou les voies de circulations empruntées par ces engins (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 08-81.449, F-P+F N° Lexbase : A5073EA7).

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Famille et personnes

[Brèves] De la recevabilité de l'action de in rem verso entre concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-11.928, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4866EAH)

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N3740BHY

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Le 22 Septembre 2013

L'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle ne peut donc être exercée lorsque les impenses sont effectuées dans l'intérêt personnel de l'appauvri et à ses risques et périls. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 07-11.928, FS-P+B+I N° Lexbase : A4866EAH). En l'espèce, M. L. avait réalisé des travaux de rénovation dans l'immeuble de sa concubine avec le projet d'y habiter ensemble. Le concubinage ayant pris fin, il assigna son ancienne partenaire en paiement d'une somme de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La cour d'appel de Douai le débouta le 27 novembre 2006. Statuant sur le pourvoi formé par M. L., la Cour de cassation confirma la solution des juges du fond, au motif que le demandeur avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec son ex-concubine.

newsid:333740

Procédure pénale

[Brèves] Les parties civiles peuvent demander le renvoi de l'affaire à condition d'être recevables

Réf. : Cass. crim., 09 septembre 2008, n° 07-82.027, F-P+F (N° Lexbase : A5350EAE)

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N3744BH7

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Le 22 Septembre 2013

Le droit des parties civiles de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur l'action civile n'appartient qu'à celles qui ont préalablement été déclarées recevables. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2008 (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-82.027, F-P+F N° Lexbase : A5350EAE). En l'espèce, M. L. a été condamné pour abus de faiblesse et abus de confiance. Il a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Reims qui, par arrêt du 21 février 2007, a prononcé sa relaxe au titre du second délit. En revanche, la cour l'a déclaré coupable du chef d'abus de faiblesse, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ayant été retenue. M. L. et les parties civiles ont alors formé un pourvoi en cassation. La Chambre criminelle a rappelé que les neveux et nièce de la victime, décédée depuis les faits, avaient demandé à la juridiction civile d'annuler son testament qui instituait le prévenu comme légataire universel. En outre, la Haute juridiction a relevé qu'ils ne justifiaient en l'état ni d'un préjudice direct résultant de l'infraction, ni de la qualité d'ayants droit. En conséquence, c'est à bon droit que les parties civiles ont été déclarées irrecevables à demander réparation des abus de confiance commis par le prévenu et que la cour d'appel à refuser de surseoir à statuer sur l'action civile tendant à l'annulation du testament de la victime. Les pourvois ont donc été rejetés.

newsid:333744

Licenciement

[Brèves] L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement peuvent se cumuler

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-42.200, F-P+B (N° Lexbase : A5016EAZ)

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N3687BHZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 (N° Lexbase : L8922G7L) devenu l'article L. 1235-5 (N° Lexbase : L1347H9R) du Code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-42.200, F-P+B N° Lexbase : A5016EAZ). En l'espèce, Mme S., engagée en 1999 et occupant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 26 mars 2003, après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 27 janvier 2003. L'employeur faisait, notamment, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour absence de communication des critères d'ordre du licenciement. Le pourvoi est rejeté .

newsid:333687

Collectivités territoriales

[Brèves] Les agents de police municipale autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques

Réf. : Décret n° 2008-993, 22-09-2008, modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de pol ... (N° Lexbase : L4943IBP)

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N3771BH7

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 (N° Lexbase : L4943IBP), modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes (N° Lexbase : L8602AIG) et relatif à l'armement des agents de police municipale, a été publié au Journal officiel du 23 septembre 2008. Il indique que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter, parmi les armes de quatrième catégorie, des pistolets à impulsions électriques commercialisés par la société américaine Taser, armes non létales qui ont pour but d'éviter l'emploi d'une arme à feu. Cette arme délivre à la personne visée une décharge électrique puissante, ce qui la tétanise l'espace de quelques secondes et la neutralise afin de permettre son interpellation. Entre 23 heures et 6 heures du matin, son utilisation pourra être autorisée pour la surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public, ainsi que pour la surveillance dans les services de transports publics de personnes.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Droits d'enregistrement dus en cas de réduction de capital non motivée par des pertes

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-12.493, directeur général des impôts, FS-P+B (N° Lexbase : A4870EAM)

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N3749BHC

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation se prononce pour la première fois, dans un arrêt du 23 septembre 2008, sur le montant des droits d'enregistrement dus en cas de réduction de capital. En l'espèce, une société procède à deux réductions successives de son capital non motivées par des pertes, par abaissement de la valeur nominale de ses parts. L'opération décidée par l'assemblée générale des associés aux termes de deux procès-verbaux et concrétisée par la restitution à l'ensemble des associés de sommes d'argent, a été qualifiée par l'administration fiscale de partage et taxée comme telle aux droits d'enregistrement de l'article 746 du CGI (N° Lexbase : L8062HL8) au taux de 1 %. Le principal associé, soutient que les réductions de capital ne pouvaient être qualifiées de partage dès lors qu'elles n'avaient entraîné ni la disparition de la personnalité morale de la société, ni créé d'indivision entre ses associés, et ainsi relevaient de la taxation des actes litigieux au droit fixe de 125 euros des actes innommés. Les juges de cassation rejettent le pourvoi de l'administration, et décident, conformément à une jurisprudence constante de la cour d'appel, qu'il ressort sans équivoque que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue. Ainsi, la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'était pas assujettie au droit de partage (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-12.493, FS-P+B N° Lexbase : A4870EAM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3866APU).

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Baux commerciaux

[Brèves] Le sort des clauses du bail transmis dans le cadre d'un plan de cession

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2008, n° 06-17.809, FS-P+B (N° Lexbase : A3943EAB)

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N3737BHU

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Le 22 Septembre 2013

Les contrats, dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession, doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2008 (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 06-17.809, M. Bruno Gatto c/ EURL Voyagez rêve tahitien (l'EURL), FS-P+B N° Lexbase : A3943EAB), rappelant les dispositions de l'ancien article L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU), toujours applicables aux procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006. En conséquence, le bail commercial comportant une clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie à la charge du preneur et le jugement arrêtant le plan ayant emporté transfert de ce bail, le cessionnaire est tenu de reconstituer le dépôt de garantie convenu avec le précédent locataire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7808EPU).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'existence du droit de rétrocession

Réf. : Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.972, FS-P+B (N° Lexbase : A4881EAZ)

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N3787BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 24 septembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence d'un droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires d'un terrain (Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.972, FS-P+B N° Lexbase : A4881EAZ). En l'espèce, les consorts P. ont, par acte authentique, vendu une parcelle à la commune de Chatuzange. A la suite de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique concernant cette parcelle, les consorts P. ont assigné la commune afin de faire constater leur droit à rétrocession. Ils ont été déboutés par un arrêt du 20 novembre 2006 de la cour d'appel de Grenoble. Leur fils a donc formé un pourvoi en cassation, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier. La Haute juridiction a, d'abord, déclaré que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétrocession dans la mesure où ses parents avaient cédé amiablement leur parcelle à la commune antérieurement à la déclaration d'utilité publique sans qu'ils eussent demandé qu'il leur en soit donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation. Ensuite, la troisième chambre civile a débouté le demandeur de ses demandes en indemnisation présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement d'un dol prétendu de la commune. Elle a, en effet, constaté que M. P. ne rapportait pas la preuve que la commune ait voulu occulté son droit de requérir une ordonnance de donné acte du juge de l'expropriation. D'ailleurs, il est précisé que la commune n'était pas obligée de lui indiquer qu'il pouvait ou devait solliciter une telle ordonnance afin de préserver un éventuel droit à rétrocession. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

newsid:333787

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