Le Quotidien du 25 août 2008

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Prescription des actions devant le Conseil de la concurrence

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 24 juin 2008, n° 2006/06913,(N° Lexbase : A3349D9W)

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N6960BGU

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 juin 2008, la cour d'appel de Paris validant pour l'essentiel l'analyse du Conseil de la concurrence, notamment pour ce qui concerne l'entente générale de répartition de tous les grands marchés publics de la région Ile-de-France par le biais de "tours de table", a néanmoins partiellement réformé la décision n° 06-D-07 (N° Lexbase : X6267ADH), estimant que, sur un nombre limité de marchés examinés par le Conseil, la preuve d'une entente n'avait pas été apportée, ce qui a conduit la cour à procéder à la réduction, somme toute limitée, d'une parties des fortes amendes prononcées par le Conseil. La cour d'appel a, par ailleurs, annulé ladite décision à l'égard de deux entreprises. Nonobstant, la cour valide la pratique décisionnelle du Conseil en vertu de laquelle les actes d'instruction réalisés par le juge pénal tendant à établir la matérialité du délit de l'article L. 420-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6588AIT) viennent interrompre la prescription de l'action devant le Conseil de la concurrence au sens de l'article L. 462-7 (N° Lexbase : L5673G4U) de ce code. En l'espèce, la question se posait de savoir si la procédure devant le Conseil pouvait couvrir des faits antérieurs au 13 mars 1994 -le délai de prescription applicable à l'époque était de trois ans-, dès lors que des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction d'infractions pénales sur le fondement de l'article L. 420-6 avaient été réalisés antérieurement dans le cadre de la procédure pénale -le premier acte datait du 6 décembre 1994-, faisant remonter le point de départ de la prescription de l'action publique au 6 décembre 1991. A cette question, la cour de Paris répond donc par l'affirmative (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 24 juin 2008, n° 2006/06913, Société France Travaux N° Lexbase : A3349D9W).

newsid:326960

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : taux réduit applicable aux opérations portant sur les logements sociaux

Réf. : C. act. soc. fam., art. L. 312-1, version du 22-12-2007, maj (N° Lexbase : L4799H9M)

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N7138BGH

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Le 18 Juillet 2013

L'article 45 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7), soumet au taux réduit de la TVA, d'une part, les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4799H9M), agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8531ABL), et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département, d'autre part, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux . Une instruction du 24 juillet 2008 commente ces dispositions (BOI 8 A-1-08 N° Lexbase : X3918AET).

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Outre-mer

[Brèves] Adaptation de dispositions relatives au domaine de l'éducation à certaines collectivités d'outre-mer

Réf. : Ordonnance 24-07-2008, n° 2008-727, portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynési ... (N° Lexbase : L7296IAH)

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N7112BGI

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Le 18 Juillet 2013

Deux ordonnances portant extension et adaptation de dispositions relatives au domaine de l'éducation à certaines collectivités d'outre-mer (COM) ont été publiées au Journal officiel du 25 juillet 2008. L'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 (N° Lexbase : L7296IAH), portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (N° Lexbase : L1391HY8), relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, rappelle que l'organisation actuelle des universités de ces deux COM prévoit qu'elles sont administrées par un conseil d'administration, qui comprend au plus 30 membres, et un conseil scientifique. Le conseil d'administration exerce les attributions du conseil des études et de la vie universitaire. La composition du conseil scientifique de ces établissements est fixée dans les articles L. 774-2 (N° Lexbase : L9853ARD) et L. 773-2 (N° Lexbase : L9849AR9) du Code de l'éducation. Ces articles comprennent, également, des dispositions particulières concernant les personnalités extérieures siégeant au sein des différents conseils des établissements. Il est proposé, comme adaptation de ces dispositions, l'élection du vice-président étudiant par le conseil d'administration, et la substitution de représentants de l'assemblée de Polynésie française et du congrès de Nouvelle-Calédonie au représentant du conseil régional. L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 (N° Lexbase : L7297IAI), portant adaptation des dispositions du Code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna, procède, quant à elle, à l'extension de l'ensemble des dispositions de la loi sans procéder à des adaptations particulières, à l'exception de l'obligation de préinscription qui n'a pas semblé adaptée à la situation des étudiants des îles Wallis et Futuna.

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Social général

[Brèves] Publication de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Réf. : Loi n° 2008-789, 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, NOR : MTSX0813468L, VERSION JO (N° Lexbase : L7392IAZ)

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N7285BGW

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 21 août dernier, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et reforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), après sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8775D9U et cf. N° Lexbase : N7284BGU). Le titre Ier modernise les critères de représentativité des organisations syndicales en supprimant la présomption irréfragable de représentativité (avec des dispositions transitoires) et en fondant celle-ci sur un ensemble de critères adaptés aux niveaux de l'entreprise, de la branche et interprofessionnel. Les règles relatives aux élections professionnelles et celles sur l'implantation syndicale dans les entreprises (désignation des délégués syndicaux, création d'un représentant de la section syndicale...) sont rénovées. Le titre Ier renforce la légitimité des accords collectifs en fixant de nouvelles règles de validité, dans la perspective du passage à un mode de conclusion majoritaire. Enfin, une meilleure transparence et sécurité juridique du financement des organisations syndicales et professionnelles est garantie : leurs ressources et dépenses devront avoir un lien avec leur objet et seront retracées dans des comptes certifiés. La loi comporte des règles relatives aux conditions de mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales. Le titre II modifie les règles relatives aux heures supplémentaires (fixation du contingent, accomplissement de celles-ci au-delà du contingent, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos), aux conventions de forfait, à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne-temps. Enfin, elle modifie l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0555H9G), désormais, le salarié justifiant avoir travaillé chez le même employeur pendant 10 jours minimum de travail effectif a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.

newsid:327285

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