Le Quotidien du 27 août 2008

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] De l'opposabilité à une société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-14.599,(N° Lexbase : A6266D9X)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, énonce que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis de ce comité, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié devait être déclarée opposable à la société (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-14.599, FS-P+B N° Lexbase : A6266D9X). En l'espèce, la cour d'appel relève que la CPAM avait adressé à la société, qui en avait fait la demande, l'intégralité des pièces du dossier et lui avait notifié la fin de l'instruction en lui indiquant qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter du courrier. La cour d'appel retient, d'abord, que la société avait été avisée par la décision provisoire de rejet que le comité était saisi, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que dans le dossier consultable figurait cet élément nouveau, ensuite, que l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9592ADM) ne prévoit pas la communication de l'avis de l'inspecteur du travail au comité et que cette pièce ne joue aucun rôle dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie, encore, que l'avis de ce comité est suffisamment motivé, puisque, notamment, il a déduit des documents relatifs à l'exercice professionnel du salarié que ce dernier avait été exposé aux poussières d'amiante, enfin, que le rapport de l'inspecteur des lois sociales a établi que le salarié avait été en contact avec l'amiante par le port de gants contenant de l'amiante et qu'il avait travaillé pendant au moins 10 ans dans des ateliers où l'amiante pouvait être présente dans les fours et presses .

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Social général

[Brèves] Extension de l'ANI sur la modernisation du marché du travail

Réf. : Décret n° 2008-715, 18 juillet 2008, NOR : NOR: MTST0811806D, version JO (N° Lexbase : L7264IAB)

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N7080BGC

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 25 juillet dernier, l'arrêté du 23 juillet 2008, portant extension de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) et des décrets n° 2008-715 (N° Lexbase : L7264IAB) et n° 2008-716 (N° Lexbase : L7265IAC) du 18 juillet 2008, portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail. En revanche, le second alinéa du cinquième paragraphe de l'article 11, relatif à la conciliation prud'homale, est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article 53 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2782ADE). A noter que l'extension des effets et sanctions de l'accord national interprofessionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord national interprofessionnel.

newsid:327080

Procédures fiscales

[Brèves] Incompétence de la commission départementale de conciliation

Réf. : Cass. com., 01-07-2008, n° 07-15.707, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-D (N° Lexbase : A7960D9P)

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N7135BGD

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, dès lors que la commission départementale n'est pas compétente, l'administration ne prive pas le contribuable en refusant de saisir cette commission, alors même qu'elle a préalablement proposé, par erreur, de soumettre le litige à la commission (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-15.707, F-D N° Lexbase : A7960D9P). Selon la Haute juridiction, en retenant que, même si dans le cadre d'une taxation d'office, la commission départementale de conciliation était incompétente, l'administration, dès lors qu'elle avait proposé, fut-ce par erreur, que le litige soit soumis à cette commission, ne pouvait plus priver le redevable de cette garantie, qu'elle ne pouvait alors que demander à la commission saisie de se déclarer incompétente et que le défaut de saisine constituait une irrégularité substantielle justifiant l'annulation de la procédure, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 59 du LPF (N° Lexbase : L5566G4W ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5368A4L).

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Éducation

[Brèves] Publication de la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires

Réf. : Loi n° 2008-790, 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, NOR : MENX0812672L, VERSION JO (N° Lexbase : L7393IA3)

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N7299BGG

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3), a été publiée au Journal officiel du 21 août 2008. Selon ce texte, tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève. Dans le cas où un préavis de grève a été déposé et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. La commune met alors en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire, lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. Le 7 août 2008, par sa décision n° 2008-569 DC (N° Lexbase : A8776D9W), le Conseil constitutionnel a rejeté le recours dont il avait été saisi par soixante sénateurs et par soixante députés à l'encontre de la loi, estimant, notamment, que le texte n'apportait "pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève".

newsid:327299

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