Le Quotidien du 29 juillet 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Présentation d'un projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Réf. : CCH, art. L. 302-5, version du 06 mars 2007, maj (N° Lexbase : L8300HWC)

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N7026BGC

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Le 22 Septembre 2013

La ministre du Logement et de la Ville a présenté, lors du dernier Conseil des ministres avant les vacances, le 28 juillet 2008, un projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Le texte entend renforcer l'engagement des organismes d'habitations à loyer modéré et du "1 % logement" dans la mise en oeuvre de la politique du logement. Il vise à mettre les outils d'urbanisme et de planification au service de la construction de logements en renforçant la capacité opérationnelle du programme local de l'habitat. Ce projet de loi devrait, également, permettre de lancer un programme pluriannuel de rénovation des quartiers anciens dégradés, complément indispensable du programme national de rénovation urbaine. De plus, le texte étend au logement collectif le dispositif dit "Pass foncier". Il encourage également les maires à oeuvrer pour cette accession en intégrant les logements en accession populaire aidée par une TVA à taux réduit dans le décompte des logements sociaux au titre de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8300HWC). Enfin, son dernier objectif est de permettre l'accès des plus défavorisés à l'hébergement et au logement, pour concrétiser la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

newsid:327026

Concurrence

[Brèves] A propos de l'action du ministre chargé de l'Economie exercée sur le fondement de l'article L. 442-6, III du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 08 juillet 2008, n° 07-16.761,(N° Lexbase : A5451D9R)

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N7020BG4

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Le 22 Septembre 2013

L'action du ministre chargé de l'Economie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK) qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2008 (Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.761, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5451D9R). En l'espèce, en septembre 2001, la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc ayant obtenu, de la part de ses vingt-trois fournisseurs en produits frais, des contrats de coopération commerciale moins favorables que ceux consentis à la société Carrefour, leur a réclamé réparation à hauteur d'un montant total de 23 313 681,51 euros. Le ministre, estimant ces conventions contraires aux dispositions de l'article L. 442-6, I-2 a et II a du Code de commerce, a assigné le Galec en constatation de leur nullité, en restitution par le Galec des sommes perçues et en paiement d'une amende civile de deux millions d'euros. Pour dire l'action du ministre irrecevable, la cour d'appel retient que par son action fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce, le ministre recherchait le rétablissement des fournisseurs dans leurs droits patrimoniaux individuels afin de défendre et de restaurer l'ordre public économique prétendument troublé par les transactions intervenues entre eux et le Galec et qu'il avait introduit cette action de substitution sans en informer les fournisseurs titulaires des droits. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 442-6, III, du Code de commerce et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:327020

Droit financier

[Brèves] Publication du décret modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille

Réf. : Décret n° 2008-726, 22 juillet 2008, modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille, NOR : N ... (N° Lexbase : L7274IAN)

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N6919BGD

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 24 juillet 2008 le décret n° 2008-726 du 22 juillet 2008, modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille (N° Lexbase : L7274IAN). Le texte, divisé en 4 chapitres, traite, tout d'abord, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il apporte des précisions aux dispositions contenues dans le Code monétaire et financier qui régissent ces organismes, tant au niveau des règles générales, que des règles particulières (règles générales de composition de l'actif, règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable, règles applicables aux OPCVM en valeurs mobilières non coordonnées...). Les modifications et précisions apportées tendent, principalement, à harmoniser les règles internes avec les règles communautaires, en particulier, celles fixées dans les Directives 85/611 du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (N° Lexbase : L9653AU3) et 2007/16 du 19 mars 2007, portant application de la Directive 85/611 (N° Lexbase : L7255HUA). Le décret porte, également, sur les organismes de placement collectif immobilier. Il modifie la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, en abrogeant l'article R. 214-170 (N° Lexbase : L2104HWT) et en modifiant, notamment, l'article R. 214-182 (N° Lexbase : L2116HWB). Le 3ème chapitre, intitulé "Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital fixe", précise que les marchés d'instruments financiers visés à l'article R. 214-223 (N° Lexbase : L8933HZU) sont français. Enfin, le chapitre 4 intitulé "Dispositions diverses" indique que la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi est chargée de l'exécution de ce décret.

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Assurances

[Brèves] Résiliation d'un contrat d'assurance-groupe et stipulations précises

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.392, F-P+B (N° Lexbase : A6345D9U)

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N7017BGY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, revient sur le formalisme de la résiliation d'un contrat d'assurance groupe en cas de stipulation précises au sein dudit contrat (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-17.392, F-P+B N° Lexbase : A6345D9U). En l'espèce, Mme S., décédée en juin 2001, avait souscrit avec une SCEA auprès d'une banque, plusieurs prêts dont deux, accordés les 10 janvier 1979 et 9 février 1981, ont été garantis par une assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP). Des échéances étant demeurées impayées, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ainsi qu'une action en paiement à l'encontre de M. M. et de Mme S. en leur qualité de cautions. La SCEA ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les consorts S. et M. M. ont assigné la CNP en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par un arrêt du 23 novembre 1999 et la banque en paiement de diverses sommes. La cour d'appel les a déboutés de leurs demandes et la Cour de cassation va abonder dans le même sens. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les contrats d'assurance garantissant les emprunts souscrits les 10 janvier 1979 et 9 février 1981 comportent des stipulations selon lesquelles la garantie consentie par l'assureur cesse lorsque deux conditions sont réunies, à savoir, d'une part, le défaut de remboursement du prêt, lequel peut n'être que partiel puisque la première phrase vise le remboursement intégral, et, d'autre part, le défaut de paiement des cotisations. En conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation du prêt, consécutive à la déchéance du terme, et le non-paiement des cotisations avaient entraîné la cessation de la garantie des contrats d'assurance sans qu'il y ait lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L. 140-3, devenu l'article L. 141-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L2645HWU).

newsid:327017

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