Le Quotidien du 30 juin 2008

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante d'une entreprise assurant une mission de service public et une activité concurrentielle

Réf. : Cass. com., 17 juin 2008, n° 05-17.566, FS-P+B sur le 1er moyen 4e branche (N° Lexbase : A2136D9Y)

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N3989BGT

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Le 22 Septembre 2013

Viole les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) l'entreprise qui, disposant d'une position dominante assurant une mission de service public, offre des prestations sur un marché ouvert à la concurrence à un prix inférieur au coût incrémental de ces prestations, c'est-à-dire au coût que l'entreprise ne supporterait pas si elle n'exerçait pas l'activité concurrentielle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2008 (Cass. com., 17 juin 2008, n° 05-17.566, FS-P+B N° Lexbase : A2136D9Y). En l'espèce, une société, qui exploite trois vedettes rapides, assure le transport maritime de passagers entre l'île d'Yeu et le continent pendant la saison estivale. De son côté, a Régie départementale des passages d'eau de la Vendée, qui exploite deux ferries et une vedette rapide, l'"Amporelle", mise à sa disposition en 1992 par le conseil général de Vendée, a pour mission d'assurer l'exploitation directe du service maritime de passages d'eau dans le même secteur. La société reproche à la Régie d'abuser de la position dominante qu'elle occupe sur le marché de transport de passagers, en développant une offre de transport à des prix inférieurs à leur coût de revient. L'arrêt attaqué énonce que le coût de la mise en service de l'Amporelle constitue un coût fixe commun à la mission de service public et à l'activité concurrentielle de la Régie, et ne doit donc pas être inclus dans le coût incrémental de son activité concurrentielle. A l'inverse, la Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que si elle ne consacrait pas l'Amporelle d'avril à fin septembre à l'exploitation d'une activité sur un marché ouvert à la concurrence, la Régie, qui disposait par ailleurs de ferries, serait obligée de supporter le coût de l'Amporelle pour assurer ses missions de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

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Procédure civile

[Brèves] Conséquences de la modification de l'objet du litige en cours d'instance

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-13.117, FS-P+B (N° Lexbase : A2195D98)

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N4007BGI

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation annule une décision par laquelle les juges d'appel ont modifié l'objet du litige, dans un arrêt rendu le 18 juin 2008 (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-13.117, Société Omnium technique études de la construction de l'équipement (OTCE), FS-P+B N° Lexbase : A2195D98). Dans les faits rapportés, une SCI a fait édifier, en deux tranches, un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété. Des désordres étant apparus, affectant, notamment, les façades des bâtiments de la seconde tranche, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI et les intervenants à la construction en indemnisation de préjudices annexes et en réparation des désordres en façade, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Pour confirmer la décision du tribunal condamnant in solidum avec d'autres parties la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 391,84 euros au titre de coûts annexes, l'arrêt attaqué retient que ne subsiste que le litige relatif aux désordres affectant le local VMC et la déformation des clins bois. La Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation de sa condamnation à payer une somme au titre des coûts annexes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2631ADS).

newsid:324007

Communautaire

[Brèves] Procédure de demande de remise des droits à l'importation

Réf. : Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-15.568,(N° Lexbase : A2250D99)

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N4009BGL

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de toute disposition dans le Code des douanes ou le règlement d'application attribuant compétence à la Commission européenne quant à l'application de la règle de la prescription de la communication au débiteur du montant des droits dus préalablement à leur mise en recouvrement, la mise en oeuvre de cette règle incombe aux seuls Etats membres et à leurs autorités compétentes. La Commission n'est pas habilitée à statuer sur la question de savoir si la mise en recouvrement de la dette douanière a été effectuée en conformité avec ladite règle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2008 (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-15.568, Administration des douanes et droits indirects N° Lexbase : A2250D99). Dans cette affaire, l'administration des douanes a notifié à la société JAS, commissionnaire en douane, des procès-verbaux d'importation de blue-jeans Levis 501 sans déclaration de marchandises prohibées, en provenance des Etats-Unis à destination de l'Union européenne. La société JAS ayant été condamnée au paiement des droits éludés, elle a demandé à l'administration des douanes la remise des droits sur le fondement de l'article 239-2 du Code des douanes communautaire. Pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué retient que, dès lors que l'administration des douanes n'était pas compétente pour apprécier le fond du litige, elle ne pouvait davantage, en l'absence de texte l'y autorisant, apprécier la recevabilité de la requête et qu'il appartenait à la Commission d'en constater la prescription ou d'accorder le dépassement de délai. La Cour suprême relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 239-2 précité et l'article 905-1 des dispositions d'application du même code.

newsid:324009

Droit financier

[Brèves] Précisions sur l'obligation d'information des clients prévue aux articles L. 533-4-5° du Code monétaire et financier et 321-46 du règlement général de l'AMF

Réf. : Décision AMF, 05 juin 2008, A L'EGARD DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, sanction (N° Lexbase : L0662H4B)

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N3993BGY

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Le 22 Septembre 2013

La commission des sanctions a condamné des banques pour des manquements commis lors d'émissions de titres subordonnés remboursables (TSR) (décision AMF, 5 juin 2008 N° Lexbase : L0662H4B, et cf., sur l'obligation d'évaluation des clients N° Lexbase : N3992BGX). Elle énonce que l'obligation d'information des clients, mises à leur charge par les articles L. 533-4, 5°, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW) et 321-46 du règlement général , devait porter "sur les risques qu'une telle souscription peut comporter" et "être adaptée à la nature du titre". Eu égard aux conditions dans lesquelles le consentement du client a été recueilli, il a été estimé "qu'en l'absence de bulletin de souscription, ou, à défaut, de tout autre élément de nature à démontrer que le client a pu exprimer un consentement éclairé, il y avait lieu de considérer que son engagement ferme et définitif a été recueilli sans qu'il ait été correctement informé des caractéristiques essentielles de l'investissement souscrit". Toutefois, "la seule constatation de l'absence de signature de certains bulletins de souscription n'établit pas par elle-même que le client n'ait pas, au moment de la souscription, été dûment informé". En outre, eu égard à l'information lors de la souscription sur les caractéristiques des titres, la commission estime "qu'il appartenait aux salariés des [banques] de fournir une information claire, complète et adaptée aux souscripteurs sur les caractéristiques des TSR, s'agissant du risque, même relatif, que comportait l'investissement et résultant de l'existence d'une clause de subordination, de la durée du placement envisagé et des conséquences patrimoniales d'une revente avant échéance, ou du régime fiscal applicable". Les manquements ont été retenus, "les pièces du dossier attest[a]nt de l'existence de lacunes dans l'information sur les caractéristiques essentielles des TSR".

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