Le Quotidien du 27 mai 2008

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, couvert par le même contrat, est-il considéré comme tiers lésé ?

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 06-22.171, FS-P+B (N° Lexbase : A5233D8C)

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N9817BEC

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Le 22 Septembre 2013

C'est à cette question que devait répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai dernier (Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 06-22.171, FS-P+B N° Lexbase : A5233D8C). En l'espèce, M. Michel B. a mis à la disposition de son fils, Christophe, des locaux dans une annexe de sa maison d'habitation, et ce dernier y a installé le siège de sa société, la société ITB, dont il est le gérant. Dans le bureau qu'il a aménagé pour l'exercice de son activité professionnelle, M. Christophe B. a posé une porte-fenêtre donnant sur un balcon situé au premier étage. Le 2 septembre 1995, alors que l'épouse de M. Michel B. fermait cette porte-fenêtre en quittant le bureau, la poignée s'est déboîtée et, déséquilibrée, Mme B. a brisé la protection provisoire mise en place le long du balcon qui constitue le palier d'accès au bureau et a chuté sur le sol. En février 1998, Mme B. a assigné MM. Michel et Christophe B., ainsi que leur assureur, la société Groupama Grand Est, en responsabilité. Pour débouter Mme B. de son action à l'encontre de la société Groupama Grand Est, la cour d'appel énonce qu'aux termes des conditions générales du contrat multi-option des chefs de famille, l'assuré est défini comme le souscripteur, toute personne vivant habituellement à son foyer, ses enfants ou ceux de son conjoint, sous certaines conditions. En conséquence, pour les juges du fond, Mme B., épouse du souscripteur, a ainsi la qualité d'assurée, et non celle de tiers. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 124-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0106AA8) : "en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Procédure civile

[Brèves] Distinction entre les règles de procédure de l'action possessoire et celle du référé

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-14.759, FS-P+B (N° Lexbase : A5367D8B)

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N9820BEG

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Le 22 Septembre 2013

L'action possessoire et le référé font l'effet de deux procédures distinctes, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2008 (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-14.759, FS-P+B N° Lexbase : A5367D8B). En l'espèce, les consorts X, propriétaires de parcelles en limite desquelles ils avaient créé un chemin pour leur permettre l'accès à la voie publique, ont dénié à Mme Y, propriétaire d'un terrain bordant ce chemin, le droit de l'emprunter et mis obstacle à son passage. Mme Y les a assignés devant le juge d'instance statuant en matière de référé pour obtenir le rétablissement de son droit d'accéder à sa propriété par ce chemin. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il convient d'accorder à Mme Y le bénéfice de la protection possessoire, de manière à rétablir une situation de fait qui avait existé pendant au moins un an. La Cour de cassation indique qu'en statuant ainsi, selon les règles des actions possessoires qui sont distinctes et différentes de celles du référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 848 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2022DK4).

newsid:319820

Droit rural

[Brèves] Une SAFER est en droit d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-13.784, FS-P+B (N° Lexbase : A5346D8I)

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N9821BEH

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Le 22 Septembre 2013

Une SAFER est en droit d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2008 (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-13.784, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre, FS-P+B N° Lexbase : A5346D8I). Dans les faits rapportés, une SAFER ayant été avisée par le notaire que les époux X envisageaient de vendre deux parcelles à une société, a préempté, puis a rétrocédé ces parcelles aux époux Y, preneurs en place qui ne remplissaient pas, eux-mêmes, les conditions requises pour bénéficier du droit de préemption, étant déjà propriétaires de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation. La société a, alors, assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession, demande accueillie par l'arrêt attaqué, au motif que ce n'est pas l'accession à la propriété des exploitants agricoles qui, aux termes de l'article L. 143-2 du Code rural (N° Lexbase : L3564G9U), doit être recherché, mais seulement leur maintien sur l'exploitation. La Cour de cassation annule cette décision et indique qu'en statuant ainsi, alors que rien n'interdit à une SAFER d'exercer son droit de préemption pour permettre à un exploitant en place d'accéder à la propriété, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] A propos des charges récupérables au titre des dépenses de la rémunération du gardien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-16.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5388D83)

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N9819BEE

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Le 22 Septembre 2013

A propos des charges récupérables au titre des dépenses de la rémunération du gardien. Tel est le thème sur lequel la Cour de cassation a statué dans un arrêt en date du 15 mai dernier (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 07-16.567, FS-P+B N° Lexbase : A5388D83). En l'espèce, M. S., locataire d'un logement appartenant à la Socaconam, a sollicité en justice la restitution d'une somme indûment versée au titre des dépenses de rémunération du gardien. Cette dernière fait grief au jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance d'avoir accueilli cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges d'avoir énoncé à bon droit qu'en application de l'article 2 c) du décret du 26 août 1987 (décret n° 87-713 N° Lexbase : L9706A9D), "les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant qu'à la condition que le gardien assure cumulativement et effectivement l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, relevé que pour que ces dépenses soient récupérables, le gardien ou le concierge doit assurer seul l'intégralité de ces tâches, à l'exclusion de tout partage avec un tiers" (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 30 novembre 2005, n° 04-14.508, FS-P+B N° Lexbase : A8479DLM). Dans l'arrêt rapporté, les missions du gardien de la résidence comportaient, d'une part, des tâches administratives, de surveillance et de gestion de la résidence, et, d'autre part, les tâches de nettoyage et d'entretien courant des parties communes, ainsi que le stockage des "encombrants" en vue de leur évacuation par les services de la commune de Cannes. En conséquence, le tribunal a exactement retenu que ces missions ne comprenaient pas l'élimination des rejets et que l'enlèvement des "encombrants" n'était pas inclus dans la liste des charges récupérables annexée au décret du 26 août 1987.

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