Le Quotidien du 7 mai 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'appelant n'est pas toujours tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-12.743, F-P+B (N° Lexbase : A9691D73)

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N8757BE3

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Le 22 Septembre 2013

L'appelant n'est pas toujours tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 avril 2008 (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-12.743, F-P+B N° Lexbase : A9691D73). En l'espèce, M. X, se prévalant de droits sur une parcelle de terre, a saisi la commission départementale de vérification des titres de la zone des cinquante pas géométriques, qui a déclaré sa requête irrecevable, par une décision contre laquelle il a formé un recours en désignant cette commission en qualité d'intimée. La direction des services fiscaux, intervenue volontairement devant la cour d'appel, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le visa de la commission en qualité d'intimée est un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Celle-ci retient que la décision de la commission et son acte de notification n'ayant mentionné aucune autre partie que le demandeur, celui-ci n'était pas tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'erreur commise sur cette désignation ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel. En statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 547 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2797ADX), ensemble l'article 901 du même code, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L7645HEU), et l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur (N° Lexbase : L2168AAK). L'arrêt est donc annulé.

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Négociation collective

[Brèves] Plan de réforme du régime général des retraites : lancement de la consultation des partenaires sociaux

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N8767BEG

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Le 07 Octobre 2010

Le 28 avril dernier, dans le cadre du "rendez-vous de 2008" sur les retraites, le ministre du Travail a transmis aux partenaires sociaux un document d'orientation comportant un ensemble de mesures. Ainsi, pour assurer le financement des retraites, le document d'orientation prévoit un nouvel allongement de la durée de cotisation qui passera de 40 à 41 ans d'ici à 2012 pour bénéficier d'une retraite à taux plein. De plus, dès 2010, les entreprises qui n'auront pas signé d'accord intégrant un engagement chiffré de progression de la part de seniors dans les effectifs, se verront attribuées un malus sur les cotisations patronales. La mise en retraite d'office par l'employeur sera supprimée et l'âge pour bénéficier d'une dispense de recherche d'emploi, accordée aux plus de 57 ans, sera peu à peu relevé. En outre, le cumul emploi-retraite est assoupli : le Gouvernement précise que "la reprise d'activité des retraités pourrait être autorisée sans restriction, dès lors que l'assuré a cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou atteint l'âge de 65 ans". Par ailleurs, les salariés continuant à travailler au-delà de 60 ans et ayant atteint la durée de cotisation exigée, bénéficieront d'une surcote de 5 % par année travaillée en plus. Le Gouvernement souhaite, également, le maintien du dispositif pour carrières longues : la possibilité d'un départ anticipé pour les personnes ayant commencé à travailler à 14 et 16 ans serait préservée, mais les conditions financières de régularisation de périodes anciennes seront réexaminées "de façon à éviter les abus et les fraudes". Enfin, le Gouvernement prévoit d'augmenter de 25 % en cinq ans le minimum vieillesse. A la suite de cette phase de concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement prévoit d'intégrer ces mesures dans le projet de réforme du financement de la Sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2009.

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Assurances

[Brèves] L'assureur n'a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte de son assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-10.065, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A9633D7W)

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N8758BE4

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Le 22 Septembre 2013

L'assureur n'a pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte de son assuré. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-10.065, FS-P+B N° Lexbase : A9633D7W). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la mise en conformité d'un bâtiment dont la hauteur devait être limitée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. L'intéressé fait grief à cette décision de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts formée contre la commune, et de mise en oeuvre de la garantie de son assureur. Le pourvoi est rejeté. La Cour suprême rappelle que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire. Elle indique que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la liquidation de l'astreinte mais uniquement sur la question de savoir si la garantie offerte par la police d'assurance couvrait l'astreinte, a constaté que celle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garantis par le contrat d'assurance responsabilité souscrit. L'assureur n'avait donc pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n'avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.

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