[Brèves] Fautes commises par le mandataire d'une personne placée sous sauvegarde de justice
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Les fautes commises par le mandataire d'une personne placée sous sauvegarde de justice l'obligent à réparer le préjudice subi par le fils de cette personne. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 06-16.662, F-P+B
N° Lexbase : A9579D7W). Dans cette affaire, M. X a été désigné pour exercer les fonctions de mandataire spécial de Mme Y, alors placée sous sauvegarde de justice, avec mission, notamment, de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature de l'intéressée et les appliquer à son entretien, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes. Après le décès de Mme Y, le Trésor public a réclamé à son fils une somme correspondant aux frais d'hospitalisation de sa mère. M. X fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par le fils de Mme Y. La Cour suprême rejette le pourvoi et relève que la cotisation due à la société, à laquelle Mme Y était affiliée, n'avait pas été payée, ce qui avait entraîné la résiliation du contrat, cet incident de paiement étant en rapport avec la clôture du compte bancaire par le mandataire spécial à la suite de l'ordonnance le désignant. De plus, M. X, qui avait pour mission de s'acquitter des dettes courantes de la personne sous sauvegarde de justice, devait s'enquérir des obligations contractées par celle-ci. S'en étant abstenu, il n'avait pas eu connaissance de l'adhésion de Mme Y à l'organisme de prévoyance et n'avait donc pas pu prendre les dispositions nécessaires au maintien de ce contrat.
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Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 23 avril 2008, le
projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République. Cinquante ans après la fondation de celle-ci, ce texte propose, pour la première fois, une réforme d'ensemble des institutions françaises, visant principalement à renforcer le rôle du Parlement, à rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif et à garantir aux citoyens des droits nouveaux. Le projet de loi constitutionnelle comporte une série de dispositions visant à revaloriser le Parlement en lui accordant des prérogatives nouvelles. Il s'attache, également, à renforcer la représentativité du Parlement par des dispositions relatives à la représentation des Français établis hors de France, aux modalités de redécoupage des circonscriptions électorales et au collège électoral des sénateurs. Il lève, en outre, les obstacles qui s'opposent aujourd'hui à l'élaboration d'un véritable statut de l'opposition. Le projet de loi prévoit aussi de rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif, notamment par la limitation à deux du nombre de mandats consécutifs susceptibles d'être accomplis par le Président de la République et l'obligation de recueillir l'avis préalable d'une commission composée de parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République. Enfin, il est prévu d'accorder aux citoyens des droits nouveaux. Un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception permettra à tout justiciable de contester, à l'occasion d'une instance où il est partie, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés reconnus par la Constitution.
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[Brèves] Prolongation de maintien en rétention : rappel de la compétence juridictionnelle
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Le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur une demande d'annulation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention, est celui du tribunal dans le ressort duquel la personne était maintenue en rétention au moment où elle a formulé sa demande. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-14.783, F-P+B
N° Lexbase : A9730D7I). Dans les faits rapportés, par ordonnance du 1er mai 2007, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X, de nationalité algérienne, pour une durée de quinze jours. Par requête du même jour, à 16 heures, celui-ci, qui se trouvait encore au centre de rétention de Nanterre, a demandé au juge des libertés et de la détention de Nanterre d'annuler la procédure. M. X a, ensuite, été transféré au centre de rétention de Plaisir où il est arrivé le même jour à 17 heures 30. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que le juge des libertés et de la détention de Nanterre était compétent. La Cour suprême rejette le pourvoi et énonce que la requête de M. X ayant été enregistrée au greffe le 1er mai 2007 à 16 heures, et que ce dernier étant arrivée au centre de Plaisir le 1er mai à 17 heures 30, il était donc maintenu en rétention dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre au moment où il avait saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
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[Brèves] Rappel des règles de forme du pourvoi en cassation
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A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, cette notification devant s'effectuer par un officier ministériel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2008 (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.828, F-P+B
N° Lexbase : A9662D7Y). En l'espèce, il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée. La Cour suprême énonce qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai de cinq mois imparti par l'article 978 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4985GU8), à peine de déchéance, celle-ci est encourue.
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