Le Quotidien du 11 avril 2008

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Vers une nouvelle Directive visant à promouvoir le recours à la médiation pour résoudre les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale

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N6677BEZ

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Le 07 Octobre 2010

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord, le 8 avril 2008, sur une proposition de Directive visant à promouvoir le recours à la médiation pour résoudre les litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale. La médiation peut permettre une résolution extrajudiciaire rapide et peu onéreuse des litiges. Les membres de la commission parlementaire ont convenu avec le Conseil que le recours à la médiation doit toujours être une démarche volontaire, même si, dans certains cas, elle a été recommandée par un tribunal. En tout état de cause, tout citoyen européen optant pour une procédure de médiation dans le but de résoudre un litige ne pourra être privé du droit d'accès au système judiciaire. Pour garantir que tout accord intervenu entre les parties au terme d'une procédure de médiation soit exécutoire, le texte précise que l'accord en question doit être valable dans tous les Etats membres. Le Conseil a repris une disposition relative à la confidentialité, proposée par les députés au stade de la première lecture, afin de garantir que ni les médiateurs, ni les parties impliquées dans les procédures ne puissent divulguer d'informations relatives à la médiation. Le texte approuvé invite également les Etats membres à veiller à la formation des médiateurs nationaux et à encourager l'élaboration de codes de conduite volontaires pour garantir une procédure équitable. A un stade ultérieur, les Gouvernements européens pourraient publier sur internet les listes des médiateurs ayant suivi la formation.

newsid:316677

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe annuelle de 3 % : épilogue judiciaire de l'affaire "Société Elisa"

Réf. : Cass. com., 08-04-2008, n° 02-10.359, société Elisa (européenne et luxembourgeoise d'investissements), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8041D7X)

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N6682BE9

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Le 18 Juillet 2013

Epilogue de l'affaire "Société Elisa", la Chambre commerciale de la Cour de cassation se range à l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes prononcé le 11 octobre 2007 (CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL). Par un arrêt rendu le 8 avril 2008, et publié sur son site internet, la Haute juridiction casse la décision d'une cour d'appel qui entendait soumettre une holding luxembourgeoise propriétaire de biens immobiliers en France à la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI (N° Lexbase : L9272HLY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4), excluant tout bénéfice d'exonération par le jeu de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise. La Cour de cassation reprend in extenso le dispositif de la CJCE aux termes duquel le régime français, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'il subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques, est contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement (Cass. com., 8 avril 2008, n° 02-10.359 N° Lexbase : A8041D7X). A noter que le régime de la taxe annuelle de 3 % a déjà fait l'objet d'une modification législative pour se conformer à ces prescriptions (loi n° 2007-1824, 25 décembre 2007 N° Lexbase : L5490H3Q).

newsid:316682

Environnement

[Brèves] Adoption par les députés du projet de loi sur les OGM

Réf. : Décret n° 2007-358, 19 mars 2007, relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, NOR : AGRG ... (N° Lexbase : L7244HUT)

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N6675BEX

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 9 avril 2008, en première lecture, le projet de loi sur les OGM. Le texte vise à clarifier les conditions de mise en culture de plantes transgéniques et de leur coexistence avec les productions conventionnelles, dans le respect d'une Directive européenne de 2001 (Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement N° Lexbase : L8079AUR) que la France aura longtemps tardé à transcrire en droit national (décret n° 2007-358 du 19 mars 2007, relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7244HUT ; décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7245HUU et lire N° Lexbase : N3525BAS). Le projet de loi, qui doit poursuivre sa navette au Sénat pour une seconde lecture, compte parmi ses dispositions la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM, dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité en vigueur. Il fixe les règles en matière de coexistence des cultures et institue un délit de fauchage passible de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, la peine étant portée à 3 ans et 150 000 euros en cas de fauchage d'une parcelle destinée à la recherche.

newsid:316675

Famille et personnes

[Brèves] Du partage des biens recueillis par succession

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2008, n° 07-11.254, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7696D78)

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N6679BE4

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Le 22 Septembre 2013

Si les biens successoraux indivis recueillis par un époux marié sous le régime de la communauté universelle entrent en communauté, l'époux héritier appelé à la succession peut seul exercer, en demande et en défense, une action tendant au partage de ces biens. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2008, et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 2 avril 2008, n° 07-11.254, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7696D78). En l'espèce, un jugement a dit que Mme X, légataire, était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation et l'a condamnée au paiement d'une amende civile. M. X, faisant valoir que les biens successoraux échus à son épouse constituaient des biens communs dès lors qu'ils avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'il n'avait été ni partie, ni représenté à l'instance, a formé tierce-opposition à cette décision, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême rejette le pourvoi formé par ce dernier. Elle énonce que celui-ci, qui n'avait pas qualité pour demander le partage des biens successoraux indivis échus à son épouse, n'avait pas intérêt à former tierce opposition au jugement ayant statué sur le partage.

newsid:316679

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