Le Quotidien du 31 mars 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Sort des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-16.346,(N° Lexbase : A4726D78)

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N4933BEG

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Le 22 Septembre 2013

Les biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne peuvent pas constituer des effets de la communauté. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-16.346, F-P+B N° Lexbase : A4726D78). Dans cette affaire, à la suite de difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, Mme X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soient prises en compte, dans les opérations de partage, ses créances au titre de la vente des immeubles indivis. Pour fixer la créance de son ex-époux au titre du recel des meubles meublants à la somme de 38 200 euros, cet arrêt énonce que Mme X ne conteste pas avoir procédé au déménagement de l'ensemble des meubles meublants que contenait l'appartement en cause, qu'elle ne rapporte pas la preuve des achats personnels qu'elle prétend avoir effectués, et que sa réticence à faire l'aveu de ce déménagement constitue l'intention frauduleuse exigée par l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L2783DZ4). Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui énonce que la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé, par fausse application, l'article susvisé. L'arrêt est donc annulé.

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Responsabilité

[Brèves] Régime de responsabilité en cas d'accident survenu lors d'une régate

Réf. : Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-20.558, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4750D73)

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N4934BEH

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Le 22 Septembre 2013

En cas d'accident survenu lors d'une régate, les actions en indemnisation se voient appliquer une prescription de deux ans, le droit commun de la responsabilité se trouvant de facto écarté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2008 (Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-20.558, FS-P+B+R N° Lexbase : A4750D73). En cas d'abordage entre navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, et sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas où ceux-ci participaient à une régate, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou aux personnes se trouvant à bord doivent être réglées conformément aux dispositions du chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer. Ces dispositions commandent, avant toute mise en cause d'une responsabilité personnelle, de rechercher si les circonstances de la collision révèlent la faute de l'un des navires ou une faute qui leur est commune. En l'espèce, l'accident dont le demandeur à l'instance avait été victime résultait de la collision de deux catamarans. La Haute juridiction en conclut donc que la prescription de deux ans édictée par l'article 7 de la loi précitée (N° Lexbase : L8195AID) devait s'appliquer, et qu'à la date de la délivrance des assignations, intervenue sept ans après l'accident, l'action de l'intéressé était prescrite.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précisions sur la notion de temps de travail

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5897D7K)

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N4905BEE

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 26 mars 2008 (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476, Société transports publics de l'agglomération stéphanoise (STAS), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5897D7K), énonce qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8959G7X), le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que, par conséquent, dès lors qu'en l'espèce, les salariés n'étaient pas tenus de retourner au dépôt en fin de service et ne s'y rendaient que pour convenances personnelles, ils ne pouvaient être considérés comme étant à la disposition de leur employeur au sens de l'article L. 212-4 durant le trajet les ramenant à ce dépôt pour récupérer leur véhicule personnel. En outre, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en retenant, en effet, que l'article L. 212-4, alinéa 3, n'impose pas que l'habillage et le déshabillage aient lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Elle en déduit que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par le texte sont réunies, c'est-à-dire le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part, et l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail d'autre part. Or, en l'espèce, les conducteurs stéphanois, bien qu'astreints en vertu du règlement intérieur au port d'une tenue de travail, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et l'enlever sur leur lieu de travail. Ainsi, ils n'étaient pas fondés à exiger de l'employeur l'ouverture de négociations destinées à conclure un accord sur la compensation du temps nécessaire pour revêtir ou quitter leur uniforme .

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Social général

[Brèves] Un projet de loi pour la lutte contre les discriminations, notamment en droit social

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N4890BET

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Le 07 Octobre 2010

Un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a été adopté par l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Ainsi, toute discrimination est interdite en matière de protection sociale, d'avantages sociaux ; en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. En outre, toute discrimination est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. A noter qu'aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait et aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée. Il convient de rappeler que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence et, qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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