Le Quotidien du 17 mars 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication de la procédure simplifiée d'instruction et de visa pour les prospectus d'opérations financières des sociétés cotées

Lecture: 1 min

N3976BEY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224751-edition-du-17032008#article-313976
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié, le 12 mars dernier, le nouveau dispositif arrêté par son Collège, portant sur la procédure simplifiée d'instruction et de visa pour les opérations financières des sociétés cotées. Ce dispositif, résultat des travaux issus du groupe "simple track", figure à l'article 5 de l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005 relative à l'information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne. Il s'inscrit dans le cadre de la démarche "Meilleure régulation", initiée par l'AMF, qui avait souhaité une simplification des procédures de contrôle a priori des opérations financières des sociétés cotées. Ce mécanisme s'adresse aux sociétés cotées ayant déjà fait enregistrer, pendant trois exercices consécutifs, un document de référence par l'AMF. Pour ces sociétés, l'AMF s'engage à faire en sorte qu'à l'issue d'un délai maximum de deux jours ouvrés, l'émetteur sache s'il bénéficie ou non de la procédure simplifiée, à procéder, ensuite, à l'instruction du dossier dans des délais courts et prédéfinis et à faciliter l'examen des documents établis sur la base des notes d'opération type publiées par l'Association française des entreprises d'investissement (AFEI) et approuvées par l'AMF. Les critères pour bénéficier de la procédure simplifiée sont listés dans l'instruction n° 2005-11. L'AMF précisera, dans ses textes, les modalités de publication et de mise à jour des notes d'opération type. L'AFEI a, pour sa part, publié, en accord avec l'AMF, la première note d'opération type (incluant le résumé).

newsid:313976

Concurrence

[Brèves] Rachat d'entreprise et respect des règles du droit communautaire

Réf. : CJCE, 06 mars 2008, aff. C-196/07,(N° Lexbase : A1956D7L)

Lecture: 1 min

N4018BEK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224751-edition-du-17032008#article-314018
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes vient de juger, par un arrêt du 6 mars dernier, que l'Espagne a enfreint les règles du droit communautaire en ne supprimant pas les conditions pour l'acquisition d'Endesa par E.On (CJCE, 6 mars 2008, aff. C-196/07, Commission des Communautés européennes c/ Royaume d'Espagne N° Lexbase : A1956D7L). Le 21 février 2006, E.On, entreprise allemande spécialisée dans le secteur de l'énergie, a présenté une offre publique d'achat de la société espagnole Endesa. La concentration ayant une dimension communautaire, la Commission l'a autorisée sans condition, le 25 avril 2006. Le 27 juillet 2006, la Commission nationale de l'énergie espagnole a adopté une décision subordonnant l'autorisation du projet de concentration au respect de 19 conditions. En septembre 2006, la Commission a adopté une décision disposant que l'Espagne avait enfreint le Règlement sur les concentrations (Règlement n° 139/2004 N° Lexbase : L6036DNU) en soumettant l'acquisition d'Endesa à des conditions incompatibles avec le droit communautaire. Elle a demandé à l'Espagne de supprimer "sans délai" ces conditions (lire N° Lexbase : N6310BAX). Considérant que l'Espagne ne s'était pas conformée à sa décision, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes. La CJCE constate qu'en n'ayant pas supprimé certaines conditions posées par la CNE qui avaient été déclarées incompatibles avec le droit communautaire, l'Espagne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de ce droit. En outre, la Cour ajoute que l'Espagne n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter les décisions de la Commission. Ainsi, le fait que l'offre publique d'achat de l'entreprise allemande n'ait pas produit d'effets ne constitue pas une impossibilité absolue d'exécution, et ne prive ni d'objet ni d'intérêt le recours en manquement.

newsid:314018

Famille et personnes

[Brèves] Dissolution de la communauté et règlement des éléments financiers

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2008, n° 07-14.729, F-P+B (N° Lexbase : A3360D7L)

Lecture: 1 min

N4017BEI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224751-edition-du-17032008#article-314017
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 mars dernier, la première chambre civile revient sur deux points importants concernant le règlement des éléments financiers après un divorce : l'assurance du logement familial et les indemnités de licenciement (Cass. civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-14.729, F-P+B N° Lexbase : A3360D7L). En l'espèce, la question se posait de savoir si les primes d'assurances devaient être seulement à la charge de celui qui a eu l'attribution préférentielle du logement et si une indemnité de licenciement rentrait dans la communauté. Sur le premier point, M. R. reprochait aux juges du fond d'avoir réformé le jugement de divorce qui avait retenu que Mme D., son ex épouse, était seule tenue de payer les primes d'assurance afférent à leur ancien domicile conjugal puisqu'elle avait bénéficié d'une attribution préférentielle de ce logement. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir décidé que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage : "l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage". En revanche, la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir retenu comme faisant partie de la communauté, l'indemnité versée à M. R. à la suite de sa révocation. En effet, la Haute juridiction énonce, au visa des articles 262-1 (N° Lexbase : L2644ABK) et 1442, alinéa 1er (N° Lexbase : L2781DZZ), du Code civil que M. R. ayant été révoqué de ses fonctions après la dissolution de la communauté, la créance d'indemnité née le jour de la notification de sa révocation ne rentre pas en communauté et constitue une créance personnelle.

newsid:314017

Environnement

[Brèves] Le principe du pollueur-payeur, consacré par le droit communautaire, peut fonder une responsabilité pour les dommages dus à la pollution causée par du fioul lourd qui s'est répandu

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 04-12.315,(N° Lexbase : A7897DUZ)

Lecture: 1 min

N4019BEL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224751-edition-du-17032008#article-314019
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 13 mars dernier, l'Avocat général, Mme Kokott, a rendu ses conclusions dans une affaire soumise à la Cour de justice des Communautés européennes (Commune de Mesquer c/ Total France SA). Elle estime que le principe du pollueur-payeur consacré par le droit communautaire peut fonder une responsabilité pour les dommages dus à la pollution causée par du fioul lourd qui s'est répandu. Cependant, il est également conforme au principe du pollueur-payeur d'exonérer de toute responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. En l'espèce, la commune bretonne de Mesquer a assigné des entreprises du groupe Total en remboursement des frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999. Afin de pouvoir statuer sur les conditions d'une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets, la Cour de cassation interroge la Cour de justice sur l'interprétation des dispositions applicables (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 04-12.315, FS-D N° Lexbase : A7897DUZ). La Haute juridiction souhaitait savoir si le fioul lourd qui s'est déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui n'ont certes pas transporté elles-mêmes le fioul lourd mais l'ont néanmoins produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l'élimination de la pollution causée. Dans ses conclusions, l'Avocat général conclut que le fioul lourd doit être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu'il s'écoule d'un pétrolier accidenté et se mélange à l'eau et à des sédiments. Elle soutient qu'il est conforme au principe du pollueur-payeur de limiter la responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et affréteur conformément à la Convention sur la responsabilité et à la Convention FIPOL.

newsid:314019

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.