Le Quotidien du 13 mars 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes

Réf. : Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW)

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N3938BEL

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 12 mars 2008, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté un projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Ce texte, qui répond à un engagement du Président de la République, consacre comme un principe général, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), le droit pour le journaliste à la protection de ses sources. Il prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose. L'identification dans le cadre d'une procédure pénale de l'origine d'une information ne pourra être recherchée qu'à titre exceptionnel et à condition que la nature et la particulière gravité du crime ou du délit ainsi que les nécessités des investigations le justifient. Le projet de loi accorde aux journalistes des garanties nouvelles à l'égard des perquisitions dont ils peuvent faire l'objet. Ces garanties sont comparables à celles accordées aux avocats. Elles ne sont plus limitées aux locaux des entreprises de presse, mais sont étendues au domicile des journalistes. Le journaliste pourra ainsi s'opposer à la saisie de documents qui pourraient permettre d'identifier ceux qui le renseignent et faire trancher cette contestation par le juge des libertés et de la détention. Les journalistes entendus comme témoins pourront refuser de révéler l'origine de leurs informations, non seulement devant le juge d'instruction, comme c'est le cas actuellement, mais également devant le tribunal correctionnel et la cour d'assises.

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Famille et personnes

[Brèves] Si le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué, tel n'est pas le cas de la transcription du divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2008, n° 07-10.937,(N° Lexbase : A3314D7U)

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N3943BER

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rendu, le 5 mars dernier, un arrêt rappelant que, selon l'article 275, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2667ABE) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (loi relative au divorce N° Lexbase : L2150DYB), le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué et que cet article est applicable au divorce pour rupture de la vie commune, dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital (Cass. civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-10.937, F-P+B N° Lexbase : A3314D7U). En l'espèce, une cour d'appel a prononcé le divorce des époux C. sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2591ABL) et a condamné le mari à verser à son ex-épouse une certaine somme au titre du devoir de secours. La cour d'appel a subordonné la transcription du jugement de divorce au versement de cette somme sur un compte séquestre. Saisie du litige, la Haute juridiction va censurer les juges du fond : "en subordonnant ainsi la transcription du divorce et non son prononcé au versement effectif du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Procédure

[Brèves] Publication de quatre nouveaux décrets consécutifs à la réforme de la carte judiciaire

Réf. : Décret n° 2008-235, 06 mars 2008, fixant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants, NOR : JUSA0804537D, VERSION JO (N° Lexbase : L8352H3Q)

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N3961BEG

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 9 mars dernier, 4 décrets en date du 6 mars 2008 faisant suite à la réforme de la carte judiciaire (décret n° 2008-145 du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance N° Lexbase : L8084H3S et lire N° Lexbase : N1901BE7). Le décret n° 2008-235 (N° Lexbase : L8352H3Q) fixe les nouveaux sièges et ressorts des tribunaux pour enfants et supprime 21 tribunaux pour enfants. Le texte précise que les procédures en cours devant les tribunaux pour enfants ou les juges des enfants des tribunaux pour enfants supprimés sont transférées en l'état, respectivement au tribunal pour enfants ou au juge des enfants désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Le décret n° 2008-236 (N° Lexbase : L8353H3R) modifie les sièges et ressorts des tribunaux de l'application des peines. Le décret n° 2008-237 (N° Lexbase : L8369H3D) fixe le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité. 8 tribunaux d'instance sont supprimés et est indiqué le nouveau ressort de chaque tribunal d'instance compétent dans le département concerné. Enfin, le décret n° 2008-238 (N° Lexbase : L8354H3S) fixe le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

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Assurances

[Brèves] Extension du champ des exceptions à la limitation d'activité de certains intermédiaires en assurance

Réf. : Décret n° 2008-217, 04 mars 2008, complétant l'article R. 511-2 du code des assurances, NOR : ECET0769418D, VERSION JO (N° Lexbase : L8315H3D)

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N3936BEI

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 6 mars 2008, un décret modifiant l'article R. 511-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L1473HSD) relatif aux intermédiaires en assurance (décret n° 2008-217 du 4 mars 2008 N° Lexbase : L8315H3D). L'article R. 511-2 du Code des assurances dispose que l'activité des mandataires d'assurance et des mandataires d'intermédiaires d'assurance est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Aux termes du décret, ne sont pas concernés par cette limitation d'activité, les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9477DYN) et les personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches du corps de véhicules ferroviaires, du corps de véhicules aériens, du corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, des marchandises transportées, de la responsabilité civile véhicules aériens et de la responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, à l'exclusion de toutes les autres branches (C. assur., art. R. 321-1 N° Lexbase : L6037DYA).

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