Le Quotidien du 28 février 2008

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Appréciation d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 06-21.980, F-P+B (N° Lexbase : A0554D7N)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février dernier, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'existence d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service (Cass. civ. 1, 20 février 2008, n° 06-21.980, F-P+B N° Lexbase : A0554D7N). En l'espèce, M. G., chirurgien orthopédique de l'hôpital de Lavaur, a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à Mmes X, Y et Z et M. S., médecins anesthésistes, du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par ces derniers en portant des accusations mensongères à son encontre et en cessant toute activité avec lui. Les juges du fond l'ont débouté de sa demande. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va, également, rejeter la demande. Elle estime que les critiques émises à l'encontre de M. G. ont été partiellement confirmées par une enquête interne antérieure, qu'elles ont été émises entre professionnels, au sein de la communauté médicale et auprès des autorités de tutelle, qu'elles ont été limitées à la seule sphère professionnelle, à l'exclusion de toutes attaques personnelles ou privées, qu'elles ont été approuvées par les instances médicales et administratives de l'établissement et qu'elles avaient pour seul objectif le bon fonctionnement du service, à l'exclusion de tout intérêt personnel démontré des auteurs. En conséquence, la cour d'appel, "qui a implicitement mais nécessairement écarté le caractère excessif des propos, en a souverainement déduit que les appréciations critiques portées sur M. G. par les défendeurs ne relevaient en rien d'un comportement constitutif d'une faute personnelle détachable du service".

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Assurances

[Brèves] Application dans le temps des dispositions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-14.293, FS-P+B (N° Lexbase : A0667D7T)

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N2347BEN

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 21 février dernier, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur l'application dans le temps des dispositions de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale (N° Lexbase : L9375A8Q), concernant l'obligation d'assurance des médecins (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 07-14.293, FS-P+B N° Lexbase : A0667D7T). En l'espèce M. D., chirurgien, était assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Aig jusqu'au 31 décembre 2001 et par la société Mic à partir du 1er janvier 2002. Le 7 décembre 2000, M. D. a opéré Mme B., et un examen effectué en 2003 a révélé qu'un morceau d'aiguille cassée avait été oublié au cours de l'opération. Mme B. a demandé la réparation de son préjudice et a assigné en référé M. D., ainsi que ses assureurs pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision. La Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa des articles 5 de la loi précitée et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3104ADC). En effet, aux termes de la loi, l'article L. 251-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L8886DNG) s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4437DLW), conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.

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Droit financier

[Brèves] Possibilité pour le donneur d'ordre d'agir en responsabilité du prestataire de services d'investissement pour manquements à l'obligation de couverture

Réf. : Cass. com., 26 février 2008, n° 07-10.761, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A0700D73)

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N2307BE8

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Le 22 Septembre 2013

M. X a ouvert un compte de titres auprès de la banque C. et a acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement différé. Compte tenu de la position débitrice du compte, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. X de régulariser la situation, a procédé à la liquidation de ses positions. M. X, invoquant des manquements de la banque à l'obligation de couverture, a demandé à ce qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. La cour d'appel, se ralliant à la jurisprudence rendue en cette matière par la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-18.941, F-P+B+I N° Lexbase : A0884C9M), avait rejeté cette demande, aux motifs qu'"il est de principe que le donneur d'ordre ne peut invoquer à son profit le non respect de cette obligation [de couverture], celle-ci n'étant édictée que dans l'intérêt de l'opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre". La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, aux visas des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4213APQ), dans sa version applicable à l'espèce, casse cette solution, le prestataire de services d'investissement étant tenu, conformément à l'article L. 533-4 susvisé, "d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et du marché, et de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du premier qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations" (Cass. com., 26 février 2008, n° 07-10.761, M. Medhi Chaib c/ Société Cortal consors SA, publié N° Lexbase : A0700D73).

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Consommation

[Brèves] Conformité et sécurité des produits et services : pouvoirs des agents exerçant les vérifications

Réf. : Cass. crim., 05 février 2008, n° 07-85.042, F-P+F (N° Lexbase : A0683D7G)

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N2350BER

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle, par un arrêt rendu le 5 février dernier, rappelle les pouvoirs dont disposent les agents habilités à procéder à des vérifications concernant la conformité et la sécurité des produits et services (Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-85.042, F-P+F N° Lexbase : A0683D7G). En l'espèce, le 4 septembre 2005, à 16 heures, les gendarmes ont pénétré dans un magasin d'alimentation ouvert au public et exploité par M. X. Ils ont constaté que plusieurs denrées alimentaires, dont la date limite de consommation était dépassée, étaient proposées à la vente. M. X a été poursuivi sur le fondement des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L3412HTK) et R. 112-25 (N° Lexbase : L5645HBP) du Code de la consommation devant la juridiction de proximité de Lyon qui l'a déclaré coupable de 101 contraventions. M. X. a interjeté appel arguant que les gendarmes, en s'introduisant sans son consentement dans son fonds de commerce, auraient méconnu les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9764HED) auxquelles ils devaient se conformer. La cour d'appel le déboute de sa demande et, saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la position des juges du fond. Elle énonce qu'il a été fait une exacte application de l'article L. 215-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3418HTR), qui permet à tous les agents mentionnés à l'article L. 215, I et II dudit code, ayant pour mission de rechercher et de constater les infractions, notamment de pénétrer entre 8 et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles.

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