Le Quotidien du 25 février 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Le Conseil constitutionnel rend sa copie sur la loi relative à la rétention de sûreté

Réf. : Cons. const., décision n° 2008-562 DC, du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : A0152D7R)

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N2145BE8

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Le 22 Septembre 2013

Le 21 février dernier, le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés et soixante sénateurs, s'est prononcé sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R). Sur la rétention de sûreté (placement des criminels dangereux dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté), le Conseil relève qu'elle n'est pas ordonnée par la cour d'assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Ainsi, la rétention de sûreté, n'étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n'ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. Sur la rétroactivité de la mesure, les Sages estiment qu'elle ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Le Conseil constitutionnel valide donc le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l'exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elles souffrent. Concernant l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le Conseil a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente immobilière : l'exercice régulier de la faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B (N° Lexbase : A9216D44)

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N2101BEK

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Le 22 Septembre 2013

Vente immobilière : l'exercice régulier de la faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2008 (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B N° Lexbase : A9216D44). Dans cette affaire, Mme C. a, par acte sous seing privé, vendu un immeuble aux époux L.. Ces derniers n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, elle les a assignés en résolution de la vente à leurs torts et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse. Les époux L. lui ont alors opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation, ouverte par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). Pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt attaqué retient que M. L. a renoncé à acquérir, puis s'en est "repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "compromis". Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. L. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 précité et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La cassation est donc encourue.

newsid:312101

Famille et personnes

[Brèves] La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 06-20.054,(N° Lexbase : A9211D4W)

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N2102BEL

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Le 22 Septembre 2013

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-20.054, FS-P+B N° Lexbase : A9211D4W). En l'espèce, un jugement du 18 octobre 2002 a prononcé l'adoption simple de Mme L. par Janine G.. Les neveux et nièces de cette dernière ont assigné Mme L. en tierce opposition à ce jugement, en sollicitant que l'adoption ne soit pas prononcée. Pour les recevoir en leur tierce opposition et refuser l'adoption, l'arrêt attaqué énonce que la fraude est constituée lorsque l'adoption est détournée de son but, qui est de créer un lien de filiation. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction, qui indique qu'aux termes de l'article 353-2 du Code civil (N° Lexbase : L2871ABX), la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser la fraude imputable à l'adoptante, alors que la recevabilité de la tierce opposition au jugement d'adoption ne se confond pas avec le bien fondé de la demande en adoption, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

newsid:312102

Concurrence

[Brèves] Une action privant une société de la possibilité d'augmenter sa production et ses ventes est constitutive de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501, FS-P+B (N° Lexbase : A9199D4H)

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N2100BEI

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Le 22 Septembre 2013

Une action privant une société de la possibilité d'augmenter sa production et ses ventes équivaut à de la concurrence déloyale, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2008 (Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501, FS-P+B N° Lexbase : A9199D4H). Dans cette affaire, la société Yoplait a commercialisé dans le circuit de la consommation hors domicile, dans des pots en grès bicolore, un yaourt fabriqué par la société La Fermière. Cette dernière commercialisait également ce produit sous sa propre marque dans le circuit des grandes et moyennes surfaces. En octobre 2003, la société La Fermière a informé la société Yoplait qu'elle avait conclu un accord exclusif avec la société Danone, pour la fabrication d'un yaourt dans les mêmes pots. Selon l'arrêt ici attaqué, la société La Fermière s'était rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société Yoplait, ce que confirme ici la Haute juridiction. Elle constate que la société La Fermière avait délibérément caché à la société Yoplait l'existence de cet accord, à un moment où elles étaient toujours en partenariat. Cet accord privait donc la société Yoplait de la possibilité d'augmenter sa production et ses ventes dans le circuit de la consommation hors domicile, ce qui lui avait causé un préjudice commercial.

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