Le Quotidien du 18 février 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Mise en oeuvre du référé-violence

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 07-10.622, FS-P+B (N° Lexbase : A7319D4T)

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N0945BEQ

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Le 22 Septembre 2013

L'encadrement du référé-violence fait l'objet d'un arrêt rendu le 6 février 2008 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-10.622, FS-P+B N° Lexbase : A7319D4T). Dans les faits rapportés, Mme T. a assigné en référé son mari pour voir statuer sur la résidence séparée des époux. Pour rejeter la demande en nullité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public, l'arrêt attaqué retient que M. T. ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle l'acte d'assignation en référé du 4 août 2005 a été dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. En statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée, et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été, ou non, dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe, la Cour de cassation indique que la cour d'appel a violé l'article 1290 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L5612G4M). De plus, la Haute juridiction rappelle que, selon l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2779DZX), lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. En accueillant la demande de Mme T. visant à l'attribution de ce logement, sans même constater l'existence de violences exercées par son mari la mettant en danger, la cour d'appel a violé l'article 220-1, alinéa 3, susvisé et voit donc son arrêt annulé.

newsid:310945

Famille et personnes

[Brèves] Sort des donations faites entre époux pendant le mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 05-18.745,(N° Lexbase : A7187D4X)

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N0946BER

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Le 22 Septembre 2013

Certaines donations faites entre époux pendant le mariage deviennent irrévocables si elles sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 05-18.745, FS-P+B N° Lexbase : A7187D4X). En l'espèce, les époux R., mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont mutuellement consenti une donation au dernier vivant de la propriété de l'ensemble de leurs biens. Sur leur demande conjointe, un jugement a prononcé leur divorce et a homologué la convention définitive portant règlement des effets de celui-ci, laquelle stipulait, notamment, que les époux déclaraient "maintenir la pleine et entière application" des donations réciproques qu'ils s'étaient consenties. Cependant, M. R. ayant déclaré révoquer la donation faite à son ancienne épouse, cette dernière a demandé la nullité de l'acte de révocation de donation, ce que lui a été refusé par l'arrêt ici attaqué, qui retient que les donations avaient conservé leur caractère révocable, faute pour la convention de divorce d'avoir expressément stipulé que leur maintien était irrévocable. Pour infirmer la décision des juges du fond, la Haute juridiction indique, au visa des articles 268 (N° Lexbase : L2653ABU) et 279 (N° Lexbase : L2674ABN) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), que les donations faites entre époux pendant le mariage, et qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge, deviennent irrévocables. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et la cassation est donc encourue.

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Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité de la prolongation de la mesure de rétention administrative d'un étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2008, n° 06-21.894, FS-P+B (N° Lexbase : A7240D4W)

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N0947BES

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 février 2008, la Cour de cassation conclut à l'illégalité de la prolongation d'un mesure de rétention administrative d'un étranger (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-21.894, FS-P+B N° Lexbase : A7240D4W). Dans cette affaire, une personne en situation irrégulière sur le territoire français a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 du préfet de Haute-Marne, et d'un arrêté de maintien en rétention administrative du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2006, qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 50. Par ordonnance du 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à voir autoriser la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé, seul le préfet ayant interjeté appel de cette décision. L'ordonnance attaquée a autorisé la prolongation de cette mesure, décision ici annulée par la Cour suprême. Celle-ci retient qu'en l'absence de demande du ministère public tendant à voir déclarer suspensif l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé n'avait plus de fondement à l'expiration du délai de quatre heures suivant sa notification au procureur de la République. En statuant ainsi, le premier président, qui devait constater que l'étranger a été retenu illégalement, a violé les articles L. 552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5854G4L), ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 (N° Lexbase : L4001GUQ).

newsid:310947

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