Le Quotidien du 11 février 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] AMF - Rapport du groupe de place sur les opérations de prêt emprunt de titres en période d'assemblée générale d'actionnaires

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N0606BE8

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Le 07 Octobre 2010

L'AMF a publié le 6 février 2008 le rapport sur les opérations de prêt emprunt de titres en période d'assemblée générale d'actionnaires, établi par le Groupe de place présidé par Y. Mansion. Reconnaissant la contribution du prêt de titres au bon fonctionnement du marché, le Groupe s'est interrogé sur la légitimité de ces opérations en période d'assemblée, dans la mesure où les droits de vote qui s'attachent aux titres empruntés peuvent servir à soutenir des actions ponctuelles, menées par des investisseurs, pour influer sur le déroulement de l'assemblée ou obtenir le contrôle d'une société, sans en prendre de risque capitalistique et en toute opacité vis-à-vis des actionnaires et du marché. Par conséquent, il convient, sans interdire ces opérations, de se prémunir contre ce type de dérives. Soulignant les inconvénients de certains fondements juridiques qui pourraient être utilisés à cette fin (caractère théorique de l'affectio societatis dans les sociétés cotées, difficulté d'établir l'abus de droits de vote, inadaptation du délit de trafic de droits de vote...), les solutions proposées tendent essentiellement à un renforcement de la transparence des opérations de cessions temporaires d'actions, par le biais d'une obligation d'information particulière, dès lors que la cession concernée porterait sur une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à un certain seuil défini par la loi ou les statuts. Le rapport propose, également, de compléter les sanctions civiles, consistant en la privation des droits de vote de l'actionnaire défaillant, avec des sanctions qui ne créeraient pas un risque trop important de nullité des résolutions prises par l'assemblée, telles que la mise sous séquestre des actions concernées avant l'assemblée et le prononcé d'une sanction pécuniaire par l'AMF.

newsid:310606

Baux commerciaux

[Brèves] Le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction

Réf. : Cass. civ. 3, 06 février 2008, n° 06-21.983, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6718D4L)

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N0623BES

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Le 22 Septembre 2013

Le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2008 (Cass. civ. 3, 6 février 2008, n° 06-21.983, FS-P+B+I N° Lexbase : A6718D4L) qui précise la portée de la modification de l'article L. 145-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5766AIE) par la loi "Murcef" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 26 N° Lexbase : L0264AWP). Cette modification avait eu pour but de mettre un terme à la jurisprudence qui imposait la fixation du montant du loyer révisé à celui de la valeur locative, même lorsque cette dernière était inférieure au loyer dont la révision était sollicitée. Toutefois, la modification comportait une certaine maladresse et l'adjonction, au début du 3ème alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce, de l'expression "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce" (N° Lexbase : L5761AI9) pouvait être interprétée comme imposant la mise à l'écart, sauf en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, de toute référence à la valeur locative pour la fixation du loyer révisé. Ce dernier aurait alors dû être fixé en fonction de la seule variation de l'indice du coût de la construction. Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation rejette une telle interprétation.

newsid:310623

Avocats

[Brèves] Correspondances couvertes par le secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-12.062, F-P+B (N° Lexbase : A6110D43)

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N0565BEN

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier dernier, vient de juger que, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7645AHM), dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques N° Lexbase : L7957DNZ), applicable aux correspondances échangées avant son entrée vigueur et dont la communication n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances entre avocats portant la mention "officielle" (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-12.062, Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), F-P+B N° Lexbase : A6110D43). En l'espèce, pour écarter des débats les lettres échangées par les avocats en avril 1998, lesquelles étaient invoquées pour la preuve d'un désistement d'action, la cour d'appel de renvoi (cf. Cass. civ. 1, 27 septembre 2005 n° 03-18.943, Mlle Emeline Roquier c/ Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), FS N° Lexbase : A5789DKM) retient que les correspondances litigieuses, quoique pourvues de la mention "officielle", devaient être tenues pour confidentielles eu égard à la date de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004.

newsid:310565

Pénal

[Brèves] La prescription d'une action visant les auteurs de propos jugés diffamatoires ne peut être interrompue par des actes fondés à tort sur la responsabilité civile

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-12.643, F-P+B (N° Lexbase : A6112D47)

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N0662BEA

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Le 22 Septembre 2013

Etant donné que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de la responsabilité civile, la prescription prévue à l'article 65 de la loi de 1881 ne peut être interrompue par des actes fondés à tort sur la responsabilité civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 07-12.643, F-P+B N° Lexbase : A6112D47). Dans cette affaire, se plaignant du contenu de deux notes adressées au personnel d'un supermarché par un délégué syndical, la requérante l'a fait assigner sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, l'arrêt attaqué retient que les propos litigieux constitutifs d'une diffamation n'ont pas été tenus dans un lieu public. Pour censurer cet arrêt, la Cour suprême retient que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et par l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 susvisé. En statuant ainsi, quand bien même les destinataires des propos litigieux constituaient une communauté d'intérêts, circonstance étant de nature à écarter seulement la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:310662

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