Le Quotidien du 22 janvier 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Validité d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-10.508, F-P+B (N° Lexbase : A2752D3C)

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N8242BDM

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Le 22 Septembre 2013

La validité d'une ordonnance portant injonction de payer n'est pas tributaire du délai dans lequel la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire a été présentée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2008 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-10.508, F-P+B N° Lexbase : A2752D3C). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, M. E. a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP. Dans son pourvoi, M. E. expose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été, comme c'est le cas en l'espèce, présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur. La Cour de cassation rejette cet argument. Selon elle, l'article 1423 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4933GUA) n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire. De plus, aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:308242

Famille et personnes

[Brèves] De l'attribution préférentielle des biens indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 06-20.167,(N° Lexbase : A2672D3D)

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N8243BDN

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Le 22 Septembre 2013

L'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-20.167, F-P+B N° Lexbase : A2672D3D). En l'espèce, le divorce de M. R. et de Mme L. a été prononcé par jugement du 6 septembre 2000. Le mandataire liquidateur désigné à la liquidation judiciaire de M. R. a agi en partage de l'indivision post-communautaire dont dépendait une maison d'habitation, dont Mme L. a demandé l'attribution préférentielle. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il appartiendra à cette dernière, en lecture du rapport d'expertise, de demander, si elle en justifie, l'attribution préférentielle de la maison ou de faire toute proposition de rachat amiable. La Cour de cassation annule cette décision au visa de l'article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3469AB4), selon lequel l'attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé par fausse application.

newsid:308243

Famille et personnes

[Brèves] Suspension d'une circulaire ministérielle relative aux Pacs enregistrés à l'étranger

Réf. : CE référé, 18-12-2007, n° 310837, GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres (N° Lexbase : A2818D3R)

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N8246BDR

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Le 18 Juillet 2013

A la demande de cinq associations, le Conseil d'Etat a suspendu,le 18 décembre 2007, certaines dispositions d'une circulaire du ministère des Affaires étrangères du 28 septembre 2007, relatives aux conditions d'enregistrement des Pacs dans les ambassades et les consulats français, comme discriminatoires et contraires au principe d'égalité (CE référé, 18 décembre 2007, n° 310837, Groupe d'information et de soutien des immigrés N° Lexbase : A2818D3R). Cette circulaire, entrée en vigueur le 28 septembre 2007, avait pour effet de permettre aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque leur sont présentées des demandes de déclaration conjointe relatives à des Pacs unissant une personne de nationalité française à une personne de nationalité étrangère, de s'opposer à l'enregistrement de ces déclarations au nom de "l'ordre public local", dans les pays dont la législation prohibe la "vie de couple, hors mariage, de deux personnes de sexe différent ou du même sexe". Le Conseil d'Etat juge qu'"alors même que dans certains pays les partenaires de Pacs encourraient un risque pénal et qu'il existerait un risque réciproque, selon l'Administration, pour des Etats étrangers de prendre en France des décisions à l'égard de leurs ressortissants qui seraient contraires à l'ordre public français, la circulaire contestée fait obstacle durablement dans certaines hypothèses à l'exercice des droits reconnus par la loi au Pacs". De plus, en prévoyant que les autorités diplomatiques et consulaires peuvent refuser d'examiner, à titre définitif, la demande d'enregistrement d'un Pacs dont l'un des partenaires est de nationalité étrangère, la circulaire est entachée d'illégalité.

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Baux d'habitation

[Brèves] Squat d'un logement après le départ d'un locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 09 janvier 2008, n° 07-11.379, FS-P+B (N° Lexbase : A2759D3L)

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N8244BDP

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Le 22 Septembre 2013

Le squat d'un logement après le départ d'un locataire, mais avant la date d'expiration du délai de préavis, peut constituer un cas de force majeure ayant fait obstacle à sa restitution libre de toute occupation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2008, (Cass. civ. 3, 9 janvier 2008, n° 07-11.379, FS-P+B N° Lexbase : A2759D3L). En l'espèce, après le départ d'un locataire de son appartement le 1er juillet 2003, des "squatters" se sont installés dans les lieux, et ce antérieurement au 19 août 2003, date d'expiration du délai de préavis. Ce locataire en a avisé la bailleresse, et s'est acquitté des loyers jusqu'au 19 août 2003. La société l'a assigné en paiement de loyers échus postérieurement, demande accueillie par la cour d'appel, qui indique que l'intéressé n'établit pas avoir dès le 1er juillet 2003 restitué les clés à l'office d'HLM et fait établir un procès-verbal de constat d'état des lieux, n'ayant ainsi pas satisfait à son obligation d'occuper le logement jusqu'à son terme et de le rendre libre de tous occupants. Pour la Haute juridiction, la libération des lieux loués au cours du délai de préavis n'est pas en soi constitutive d'un manquement à l'obligation de jouissance paisible. En statuant ainsi, sans rechercher si l'intrusion des squatters dans le logement ne constituait pas un cas de force majeure ayant fait obstacle à sa restitution libre de toute occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 b) et c) (N° Lexbase : L4411AHT), et 15 (N° Lexbase : L4388AHY) de la loi du 6 juillet 1989. L'arrêt est donc annulé.

newsid:308244

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