[Brèves] Illicéité d'une publicité comparative mettant en jeu des critères d'audience
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La publicité comparative mettant en jeu des critères d'audience ne repose pas sur des critères appropriés, c'est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007 (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-19.066, FS-P+B
N° Lexbase : A1160D3D). En l'espèce, la société NRJ avait fait paraître dans la presse, en 2002, deux séries d'annonces publicitaires mentionnant la radio du même nom comme 1ère radio de France des 11-14 ans et des 15-24 ans avec respectivement 1 179 000 et 2 151 000 auditeurs quotidiens. Ces annonces indiquaient implicitement qu'elle était ainsi passée devant la radio Skyrock en terme d'audience. La société Vortex, exploitant la radio Skyrock, a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant des annonces émises par la société NRJ, qui constitueraient selon elle une publicité comparative illicite. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que la caractéristique essentielle visée dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d'âge définies, telle qu'elle ressort des résultats d'une enquête Médiamétrie, et non le nombre d'auditeurs. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6572ABZ), lequel encadre strictement la pratique de la publicité comparative. Aux termes de ce texte, celle-ci n'est autorisée que si "
elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services". Or, ici, la Haute juridiction estime que la comparaison entre les services radiophoniques fournis par les deux sociétés ne pouvait aboutir à une telle comparaison, et donc à un constat objectif.
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[Brèves] Lutte contre la fraude
Réf. : Loi n° 2007-1786, 19 décembre 2007, de financement de la sécurité sociale pour 2008, NOR : BCFX0766311L, VERSION JO (N° Lexbase : L5482H3G)
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Lors du Conseil des ministres du 9 janvier dernier, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté une communication relative à la lutte contre la fraude. En effet, pour la première fois, toutes les formes de fraudes, fiscale et sociale, portant sur les prélèvements, aussi bien que sur les prestations, seront traitées de manière globale et concertée. Ainsi, de nouveaux instruments juridiques permettant de renforcer l'efficacité de l'action des services sociaux ont, d'ores et déjà, été créés par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
N° Lexbase : L5482H3G). Afin de mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, le décret permettant de prendre en compte le train de vie anormal de certains bénéficiaires sera publié dans les prochains jours. L'amélioration de la lutte contre la fraude implique, en outre, une organisation administrative repensée. Ainsi, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, créé en 2006, verra son champ d'action élargi à l'ensemble des fraudes. Par ailleurs, une Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF) sera créée pour être opérationnelle d'ici fin avril 2008. Elle coordonnera l'intervention des services de l'Etat et articulera leur intervention avec celle des organismes sociaux. Parallèlement, plusieurs actions seront engagées : l'évaluation de la fraude aux prestations sera améliorée, les possibilités de croisement de fichiers informatiques seront approfondies, les critères d'attribution des prestations sociales seront harmonisés et la place de la lutte contre la fraude sera renforcée dans les contrats d'objectifs et de gestion passés avec les opérateurs qui assurent le versement de prestations. Enfin, la France mettra à profit sa présidence de l'Union européenne au second semestre de cette année pour renforcer la coopération européenne, notamment en matière de fraude aux contributions sociales.
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newsid:306162
Lors de la séance du mardi 8 janvier 2008, le Sénat a adopté, en première lecture, le
projet de loi relatif aux archives. Ce texte, qui vise à la fois à améliorer la protection des archives et à en faciliter l'accès, s'inscrit dans un mouvement d'ouverture et de transparence. Le Sénat a donc décidé de permettre la mise en ligne des archives publiques dès l'expiration des délais de communication. En effet, l'amendement adopté par le Sénat permet aux personnes en charge d'archives publiques de mettre en ligne, si elles le souhaitent, des documents communicables, dignes d'intérêt afin de mettre à disposition du plus grand nombre des documents susceptibles d'améliorer la connaissance par le citoyen de l'Histoire politique et administrative de son pays ; de créer un statut pour les archives conservées par les groupements de collectivités territoriales ; de mieux concilier le droit à la vie privée avec le principe de libre communicabilité des archives publiques : le projet de loi réaffirme ce principe et diminue les délais de communication des documents, notamment pour les registres de l'état civil. Actuellement, les actes d'état civil ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans. Le projet de loi maintient ce délai pour les naissances et fixe un délai de cinquante ans pour les mariages, que le Sénat a décidé de porter à soixante-quinze ans.
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newsid:306278
[Brèves] Copropriété : délai de forclusion applicable à une demande d'annulation d'assemblée générale
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Ce délai de forclusion demeure applicable même si l'irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.410, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1287D33). Dans cette affaire, les époux M., propriétaires d'un lot de copropriété, ont, par acte du 25 octobre 2002, assigné un syndicat de copropriétaires en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 1999, dont le procès-verbal leur avait été notifié le 28 juillet 1999. La Haute juridiction indique que les irrégularités invoquées par les requérants (présence à cette assemblée de personnes n'ayant pas la qualité de copropriétaires) ne rendaient pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle avait prises inexistantes mais annulables. Cependant, le délai de forclusion de deux mois, édicté par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), s'appliquait en l'espèce aux actions des requérants. De plus, cette règle demeure applicable si l'irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir, comme le soutiennent les époux M.. Ils étaient donc forclos dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999, et qu'ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002. Le pourvoi est donc rejeté.
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newsid:306180