[Brèves] Langue des dépôts et des déclarations au registre du commerce et des sociétés
Réf. : Décret n° 2007-1851, 26 décembre 2007, modifiant le code de commerce (partie réglementaire) et relatif au tarif des huissiers de justice, NOR : JUSC0767084D, VERSION JO (N° Lexbase : L6847H3Y)
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Un décret du 26 décembre 2007 (décret n° 2007-1851, modifiant le Code de commerce (partie réglementaire) et relatif au tarif des huissiers de justice
N° Lexbase : L6847H3Y), relatif, notamment, à la langue des déclarations et des dépôts au registre du commerce et des sociétés (RCS), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2007. S'agissant des dispositions relatives au RCS, le texte prévoit que, lorsque la société a son siège dans l'un des Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'EEE, certaines indications peuvent être déclarées dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues est le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent, toutefois, se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français (C. com., art. R. 123-75-1). Les mêmes règles s'appliquent en matière de dépôt des actes et des pièces au RCS (C. com., art. R. 123-120-1). Il est, en outre, ajouté un dernier alinéa à l'article R. 225-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0195HZA), relatif à la rémunération des membres du conseil de surveillance, prévoyant la possibilité pour le conseil de surveillance d'autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société. Cette possibilité existe déjà pour les administrateurs dans les sociétés anonymes de type moniste.
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[Brèves] Absence d'obligation pour le prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du TEG résultant d'une telle révision
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Si l'article L. 313-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1518HI3) impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, il "
ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision". Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2007 destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-14.690, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1186D3C). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une SCI, en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an. Ce même acte contient aussi la mention suivante : "
nature du taux : révisable index TRBO 9,020". En raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. B., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci. La cour d'appel, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. B., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel et surseoir à statuer sur la demande de la banque, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve. Son arrêt est donc censuré pour violation, par fausse application, de l'article L. 313-2 du Code de la consommation.
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