Le Quotidien du 26 décembre 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Condition à remplir par le bénéficiaire d'un non-lieu pour se voir octroyer une indemnité au titre des frais irrépétibles

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-80.405,(N° Lexbase : A0859D39)

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N5647BDI

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Le 22 Septembre 2013

La demande d'indemnisation doit être présentée dans les vingt jours suivant la notification de l'avis de fin d'information par le juge d'instruction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2007 (Cass. crim., 20 novembre 2007, n° 07-80.405, F-P+F+I N° Lexbase : A0859D39). En l'espèce, M. M., mis en examen pour établissement d'attestation inexacte et auquel a été notifié, le 16 juin 2006, l'avis de fin d'information, a demandé, le 10 juillet 2006, au juge d'instruction de lui accorder une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celui-ci. L'arrêt ici attaqué a accueilli cette demande. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce que selon les articles 800-2 (N° Lexbase : L4263AZW) et R. 249-3 (N° Lexbase : L3140GUT) du Code de procédure pénale, la demande d'indemnisation, par la personne poursuivie, des frais exposés par elle et non payés par l'Etat, doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code (N° Lexbase : L8647HW8), si elle est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Or, la demande d'indemnisation avait été formée le 10 juillet 2006, soit plus de vingt jours après l'avis de fin d'information rendu le 16 juin 2006.

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Propriété

[Brèves] La Calypso demeure propriété de l'équipe Cousteau

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-17.260, F-P+B (N° Lexbase : A0748D34)

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N5648BDK

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Le 22 Septembre 2013

La Calypso demeure propriété de l'équipe Cousteau. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2007 (Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-17.260, Association Campagnes océanographiques françaises (COF), F-P+B N° Lexbase : A0748D34). Dans cette affaire, l'association Equipe Cousteau et l'association Campagnes océanographiques françaises (la COF), s'estiment chacune propriétaire du navire Calypso. L'association Equipe Cousteau indique tenir son droit de la société Anglo-Française, laquelle a absorbé la société Calypso, elle même désignée en qualité de propriétaire par un acte de francisation datant de 1952. La COF se fonde sur une fiche matricule de 1970 et un acte de francisation de 1974 sur lesquels elle est portée comme propriétaire. Ayant été déboutée en appel, la COF a formé un pourvoi. L'association Equipe Cousteau conteste l'exactitude de ces documents mentionnant la COF comme propriétaire du navire Calypso, prétendant que les mentions de ces actes relatives à la propriété du navire sont erronées. La Haute juridiction reprend cette argumentation. Elle constate que le 22 février 1952, un acte de francisation a été établi au nom de la société Calypso puis qu'une fiche matricule a été dressée le 15 juin 1970 au nom du "Centre d'études maritimes avancées". Or, ce nom a été raturé pour être remplacé en septembre 1971 par "Campagnes océanographiques françaises" et le 4 octobre 1974, les services des douanes ont délivré un acte de francisation mentionnant l'association COF comme propriétaire du navire. Ainsi, c'est sans accorder plus de force probante à l'acte de francisation de 1952 qu'à celui de 1974, que la cour d'appel a retenu que la COF n'expliquait pas de quelle façon elle était devenue propriétaire du navire qui appartenait à la société Calypso. En effet, le navire Calypso avait successivement appartenu à la société Calypso puis à la société Anglo-Française qui l'avait elle-même cédé à l'association Equipe Cousteau.

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