Le Quotidien du 14 décembre 2007

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Des effets de la caducité d'une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 06 décembre 2007, n° 06-15.178, F-P+B (N° Lexbase : A0306D3Q)

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Le 22 Septembre 2013

La saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité et la caducité prive rétroactivement la saisie de tous ses effets, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2007 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2007, n° 06-15.178, F-P+B N° Lexbase : A0306D3Q). Dans les faits rapportés, suivant procès-verbal d'une société d'huissiers de justice, M. et Mme O. ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la société Euro conseil patrimoine. Cependant, cette saisie n'a pas été dénoncée à la débitrice. L'arrêt attaqué ayant rejeté "l'exception de nullité" de l'acte de saisie, soulevée par la banque, celle-ci a formé un pourvoi. Pour condamner la banque à payer à M. et Mme O. une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3758AHN), la cour d'appel, après avoir constaté la caducité de la saisie, retient que c'est en raison des déclarations inexactes de la banque que l'huissier de justice s'est abstenu de dénoncer cette mesure au débiteur. La Cour suprême rappelle, au visa des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4644AHH), 58 (N° Lexbase : L3755AHK) et 60, alinéa 2, du décret précité, que dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. La caducité, qui prive la saisie rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi. En statuant ainsi, alors que la caducité de la saisie privant celle-ci de tous ses effets, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait, dès lors, être condamné à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est annulé.

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Pénal

[Brèves] L'incrimination de diffamation non publique ne peut s'appliquer à un écrit confidentiel

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2007, n° 06-21.014, F-P+B (N° Lexbase : A0397D34)

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N4097BD4

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Le 22 Septembre 2013

Ayant retenu que le destinataire de propos diffamatoires était exonéré de toute obligation de discrétion alors que l'écrit litigieux avait un caractère confidentiel excluant toute incrimination, le jugement attaqué se voit annulé. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-21.014, F-P+B N° Lexbase : A0397D34). Dans cette affaire, un tribunal d'instance a condamné Mme C. à verser à M. L. la somme de 150 euros à titre de réparation du dommage moral causé par les propos diffamatoires tenus à son encontre. Il a retenu que le rédacteur de la télécopie contenant les propos diffamatoires avait montré sa volonté que les termes du courrier en soient rapportés par le destinataire à la personne concernée, le destinataire étant exonéré de toute obligation de discrétion. En effet, Mme C. avait écrit "je profite de l'occasion pour mettre un certain personnage en garde", démontrant qu'elle entendait s'adresser directement à la personne concernée par l'intermédiaire du destinataire de la télécopie. La Cour suprême casse le jugement en se fondant sur l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), lequel concerne uniquement la diffamation non publique. En statuant ainsi quand l'écrit litigieux, nonobstant son contenu, avait un caractère confidentiel excluant toute incrimination, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

newsid:304097

Contrats et obligations

[Brèves] La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est une loi de police

Réf. : Chbre mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, société Agintis c/ société Basell production France, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9891DZD)

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N4098BD7

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est une loi de police. Tel est le revirement énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9891DZD et voir pour la solution inverse, Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.897, FS-P+B N° Lexbase : A6733DTK). En l'espèce, la société de droit français Basell production France, maître de l'ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d'un immeuble à usage industriel en France. Cette dernière a sous-traité le lot "tuyauterie" à la société française Agintis, les parties ayant convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande. Un litige étant survenu, l'affaire a été portée devant les juridictions. Dans un attendu explicite, la Haute juridiction, réunie en Chambre mixte, énonce que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E), en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA). Or, la qualification d'une loi, en loi de police ou en loi impérative justifie que soit écartée la loi étrangère applicable au contrat. La société Agentis cherchant à se faire régler le solde de ses prestations, peut donc invoquer l'article 12, alinéa 1 de cette loi (N° Lexbase : L5139A8T), selon lequel le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : une cave aménagée en pièce fait partie intégrante de la superficie de la partie privative

Réf. : Cass. civ. 3, 05 décembre 2007, n° 06-19.550, FS-P+B (N° Lexbase : A0371D37)

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N4100BD9

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Le 22 Septembre 2013

Cette pièce faisant partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot litigieux, elle doit donc être prise en compte pour le calcul de cette superficie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2007 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-19.550, FS-P+B N° Lexbase : A0371D37). Dans cette affaire, les époux B. ont acheté un lot d'un immeuble en copropriété sous sa désignation au règlement de copropriété et celle actualisée, le vendeur mentionnant que sa superficie mesurée par le cabinet Audit conseils services était de 132,02 m². Ils ont fait contrôler ultérieurement le mesurage par un architecte qui a établi que la superficie devait être ramenée à 113,11 m² après déduction de celle de la cave aménagée en pièce au sous-sol. Ils ont, ensuite, assigné le vendeur en réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure, demande rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation, saisie du litige, indique que l'acte notarié énonçait que le lot vendu était, par suite de travaux de transformation autorisés, constitué pour le sous-sol d'une grande pièce et d'une cave. Il résultait des pièces produites et de la désignation du bien vendu que la grande pièce en sous-sol, d'une superficie de 19,43 m² et d'une hauteur supérieure à 1,80 m, se distinguait de la cave attenante qui la jouxtait. La cour d'appel, qui a constaté que cette pièce faisait partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot litigieux, en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte pour le calcul de cette superficie. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:304100

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