Le Quotidien du 7 décembre 2007

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Pouvoirs de l'arbitre statuant comme amiable compositeur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9414DZP)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 28 novembre 2007 a été l'occasion pour la Haute juridiction de revenir sur l'étendue des pouvoirs de l'arbitre statuant comme amiable compositeur (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.835, FS-P+B+I N° Lexbase : A9414DZP). En l'espèce, les associés d'une SCP d'avocats ayant décidé de se séparer, une convention, comportant une clause d'arbitrage conférant à l'arbitre les pouvoirs d'amiable composition, a défini divers éléments de cette séparation (rachats de part de certains associés, changement de dénomination ou encore cession de droit au bail). Des divergences persistant, le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004, tranché les points de désaccord. La cour d'appel a rejeté le recours en annulation de la sentence et un pourvoi a été formé, qui sera, également, rejeté. En effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir rappelés les pouvoirs d'amiable compositeur conférés à l'arbitre tant par la clause d'arbitrage, que par le procès verbal d'arbitrage. La Cour ajoute qu'en fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à laquelle les parties à l'arbitrage sont tiers, l'arbitre avait entendu faire référence à l'équité, malgré l'absence de mention explicite des pouvoirs conférés par les parties. Ainsi, il s'était conformé à sa mission.

newsid:303780

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils communautaires d'application des procédures de passation des marchés

Réf. : Règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission, 04-12-2007, modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les p ... (N° Lexbase : L4346H3D)

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Le 18 Juillet 2013

Par un Règlement CE n° 1422/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 (N° Lexbase : L4346H3D), modifiant les Directives 2004/17/CE (N° Lexbase : L1895DYT) et 2004/18/CE (N° Lexbase : L1896DYU) du Parlement européen et du Conseil, la Commission abaisse les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés. L'un des objectifs des Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE étant de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces Directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord sur les marchés publics, les seuils fixés par ces Directives pour les marchés publics également couverts par l'accord sont alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d'euros inférieur, des seuils définis dans l'accord. Par souci de cohérence, sont également alignés les seuils fixés dans les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l'accord. En bref, dans les secteurs dits spéciaux, donc pour les marchés passés par les entités adjudicatrices, les seuils de 422 000 euros et 5 278 000 euros sont remplacés respectivement par les seuils de 412 000 et 5 150 000 euros. Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les seuils de 137 000, 211 000 et 5 278 000 euros sont remplacés respectivement par ceux de 133 000, 206 000 et 5 150 000 euros. A noter que ces nouveaux seuils qui étaient jusque-là supérieurs à ceux rendus applicables par le Code des marchés publics, deviennent inférieurs à ces derniers... Les nouveaux seuils communautaires deviennent donc plus contraignants que les seuils prévus en droit français. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices français doivent être vigilants, en attendant la prochaine modification, sur ce point, du Code des marchés publics.

newsid:303751

Pénal

[Brèves] Mandat d'arrêt européen et respect des droits fondamentaux de la personne

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-87.499, F-P+F+I (N° Lexbase : A9547DZM)

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N3779BDC

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Le 22 Septembre 2013

La juridiction doit rechercher si le prévenu, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, ne court pas de risques s'il est, ensuite, transféré dans son pays d'origine. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2007 (Cass. crim., 21 novembre 2007, n° 07-87.499, F-P+F+I N° Lexbase : A9547DZM). En l'espèce, M. S. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. M. S., de nationalité turque et d'origine kurde, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "constaté qu'il n'existe aucune raison, de fait et de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise", aux motifs qu'il n'y a pas lieu de rechercher la situation qui pourrait lui être faite, s'il était ensuite transféré, après épuisement des voies de recours, dans son pays d'origine. La Cour de cassation accueille le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 695-33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0789DYU), lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission. En se prononçant ainsi, sans s'assurer que, dans le respect des articles 33, 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4767AQI), les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

newsid:303779

Entreprises en difficulté

[Brèves] La faculté de subordonner l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants disparaît en présence de débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire

Réf. : QE n° 6480 de M. Roubaud Jean-Marc, JOANQ 09 octobre 2007 p. 6082, Justice, réponse publ. 20-11-2007 p. 7315, 13ème législature (N° Lexbase : L4037H3W)

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N3609BDZ

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Le 22 Septembre 2013

"Les dispositions de l'article L. 626-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4104HBM), qui prévoient la faculté pour le tribunal de subordonner l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants, ne sauraient être utilement étendues aux débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Le fort intuitu personae attaché à ces activités exclut en effet que celles-ci puissent être poursuivies sans maintien en fonction des dirigeants". Telle est la réponse récemment donnée par le ministre de la Justice, un parlementaire lui ayant demandé de lui faire connaître son intention à ce sujet (QE n° 6480 de M. Roubaud Jean-Marc, JOANQ 9 octobre 2007 p. 6082, Justice, réponse publ. 20 novembre 2007 p. 7315, 13ème législature N° Lexbase : L4037H3W ; sur l'éviction des dirigeants dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde, voir N° Lexbase : E8003EP4 et, dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement, voir N° Lexbase : E8051EPU).

newsid:303609

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