Le Quotidien du 30 novembre 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Approbation du règlement fixant les modalités applicables aux élections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national

Réf. : Arrêté 22 novembre 2007, portant approbation du règlement fixant les modalités applicables aux élections des administrateurs judiciaires et des mandataires..., NOR : JUSC0771167A (N° Lexbase : L3531H38)

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N2294BDC

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 814-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9074HG8) prévoit que "les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions [...]". L'alinéa 2 de ce texte précise que les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat et l'article R. 814-6 du même code (N° Lexbase : L1928HZG) énonce que le bureau du Conseil national organise l'élection et "détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice". C'est ainsi que, par arrêté de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 novembre 2007, publié au Journal officiel du 28 novembre dernier, le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national, prévu à l'article L. 814-2 du Code de commerce, établi en vertu de l'article R. 814-6 du Code de commerce par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et annexé au présent arrêté, a été approuvé (arrêté du 22 novembre 2007, portant approbation du règlement fixant les modalités applicables aux élections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article L. 814-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3531H38 ; sur le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, voir présentation de la profession N° Lexbase : E2347EQY).

newsid:302294

Droit financier

[Brèves] Introduction d'une procédure de récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'AMF

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N2379BDH

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Le 07 Octobre 2010

A la suite de l'annulation, par le juge administratif, de plusieurs décision de sanctions de l'AMF, en raison de l'atteinte portée au principe d'impartialité dans la composition de la commission des sanctions, les sénateurs ont adopté un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers, lequel a été déclaré conforme par les députés, ayant pour objet de mettre en place une procédure de récusation des membres de la commission des sanctions de l'AMF. Ainsi, l'article 8 bis du projet de loi prévoit d'insérer un III bis dans l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier, aux termes duquel "dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre". L'urgence a été déclarée sur ce texte par le Gouvernement, le 5 octobre dernier.

newsid:302379

Responsabilité médicale

[Brèves] L'allergie au latex est un risque inhérent à l'acte médical

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-20.974, FS-P+B (N° Lexbase : A7083DZD)

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N2344BD8

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Le 22 Septembre 2013

La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre dernier (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-20.974, FS-P+B N° Lexbase : A7083DZD). En l'espèce, le 23 novembre 1984, M. Z. a pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme M., au cours de laquelle celle-ci a présenté une réaction allergique, imputée au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux utilisés par le praticien. Elle a alors recherché la responsabilité contractuelle du praticien. Pour déclarer M. Z. responsable de ce préjudice, la cour d'appel retient que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical ou de soins, tels que, comme en l'espèce, des gants chirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, lequel est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention chirurgicale pratiquée par le médecin. La cour précise que, dans la mesure où il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat, il importe peu qu'à l'époque de l'intervention l'allergie au latex ne fût pas encore connue. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1599ABT) : "en statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du praticien ou de vice des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:302344

Bancaire

[Brèves] Publication de l'avis rendu par le Conseil de la concurrence sur le projet de décret relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement

Réf. : Décret n° 2007-1611, 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, NOR : ECET0768454D, VERSION JO (N° Lexbase : L2829H38)

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N2367BDZ

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de l'adoption du décret du 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (décret n° 2007-1611 N° Lexbase : L2829H38 ; lire N° Lexbase : N0373BD8), le Conseil de la concurrence vient de publier sur son site un avis n° 07-A-13 du 19 octobre 2007 relatif à ce projet de décret, avis demandé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur le fondement de l'article L. 462-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6625AI9), dès lors que le texte vise à imposer à des entreprises des pratiques uniformes en matière de prix (avis Conseil de la concurrence n° 07-A-13, 19 octobre 2007, relatif à un projet de décret relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement N° Lexbase : X9951ADW). Le Conseil conclut, tout d'abord, que la mise en place d'une facturation unique en cas de présentation répétée d'une demande concernant une même transaction devrait contribuer à éviter le cumul des frais, limitant ainsi une cause importante à l'origine de cas de surendettement. Il ajoute, ensuite, que le niveau proposé des différents plafonds des frais facturés pour les incidents de paiement relatifs aux chèques et aux autres moyens de paiement est inférieur à la majorité des tarifs actuellement pratiqués par les banques, mais reste, a priori, supérieur à leurs coûts, du moins dans le cas des incidents relatifs à des moyens de paiement autres que le chèque. En conséquence, le niveau proposé des plafonds devrait apporter une protection significative aux consommateurs, tout en limitant les risques d'alignement des tarifs de toutes les banques sur les plafonds. Le risque d'atteinte à la concurrence devrait donc être limité, et ce d'autant plus que la tarification des incidents de paiement ne joue pas un rôle déterminant dans l'animation de la concurrence bancaire.

newsid:302367

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