Le Quotidien du 13 novembre 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Effet rétroactif de la résolution d'une vente

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17.882, FS-P+B (N° Lexbase : A2281DZI)

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Le 22 Septembre 2013

En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 30 octobre 2007, n° 05-17.882, Société Anciens Etablissements Branger (AEB), FS-P+B N° Lexbase : A2281DZI). En l'espèce, la société TSD a acheté à la société AEB un ensemble constitué d'une pelle et d'une pince, le montage de la pince sur la pelle étant effectué par la société AEB après acquisition des deux éléments. Faisant valoir une non conformité du matériel fourni à la commande, la société TSD a assigné en résolution de la vente la société AEB. Celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société TSD la somme de 175 343,37 euros au titre des conséquences financières de la résolution de la vente. Dans son pourvoi, elle prétend que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite. Dès lors, en retenant que la société TSD n'avait commis aucune faute ayant pu concourir à la dépréciation du matériel vendu qui en outre n'avait fait l'objet d'aucune dégradation, la cour d'appel aurait violé l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA). La Cour suprême rejette cet argument. Elle énonce qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. Ayant relevé que le bien vendu n'avait fait l'objet d'aucune dégradation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

newsid:300056

Baux d'habitation

[Brèves] Faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-18.212, FS-P+B (N° Lexbase : A2364DZL)

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N0055BDE

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Le 22 Septembre 2013

La faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement n'est ouverte qu'aux locataires dont la location du logement est dépendante de celle de l'aire de stationnement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-18.212, FS-P+B N° Lexbase : A2364DZL). En l'espèce, Mme R. est locataire depuis 1998 d'un appartement et d'un garage appartenant à une société d'habitations à loyer modéré. Par lettre recommandée du 28 mars 2002, elle a informé la bailleresse qu'elle renonçait à la location de l'aire de stationnement. La société l'a alors assignée en paiement de l'arriéré des loyers du garage, demande accueillie par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême abonde dans le sens de la cour d'appel. Elle indique qu'il résulte de l'article L. 442-6-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7600AB4) que la faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement n'est ouverte qu'aux seuls locataires concernés, soit ceux dont la location du logement était dépendante de la location d'une aire de stationnement. Or, Mme R. admettait elle-même que la société n'avait jamais conditionné la location de l'appartement à la location concomitante du garage. La requérante n'était donc pas fondée à se prévaloir des dispositions légales susvisées pour résilier partiellement son bail et refuser de régler le loyer afférent au garage.

newsid:300055

Droit rural

[Brèves] Congé délivré par le bailleur en vue de mettre fin au bail à long terme de 25 ans avec clause de tacite reconduction

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-18.864, FS-P+B (N° Lexbase : A2388DZH)

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N0054BDD

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Le 22 Septembre 2013

Le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail n'a pas besoin d'être motivé, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 31 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-18.864, FS-P+B N° Lexbase : A2388DZH). Dans cette affaire, un groupement foncier agricole (le GFA) a consenti, par acte du 20 juillet 1979, un bail à ferme à M. M. pour une durée de 25 ans, le bail contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction. Le GFA a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2000, donné congé au preneur pour le 12 juillet 2004, congé déclaré valable par l'arrêt ici attaqué. M. M. énonce, dans son pourvoi, que la renonciation à un droit ne se présume pas et n'est valable que si elle intervient postérieurement à l'acquisition du droit considéré. La Haute juridiction convient du fait que si un futur fermier ne peut pas renoncer à un droit dont il n'est pas encore titulaire, c'est afin d'assurer l'application du statut qui le protège et qui est d'ordre public. Cependant, le législateur conserve la possibilité d'écarter ce statut dans certaines hypothèses et c'est ce qu'il a fait pour le bail de 25 ans, dans l'article L. 416-3 du Code rural (N° Lexbase : L0876HP7) en autorisant les parties à y déroger sous certaines conditions. C'est le cas du bail comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, pour lequel le congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail n'a pas besoin d'être motivé. Dans cette hypothèse, le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. La cour d'appel a donc exactement retenu que le congé ayant été délivré le 6 juillet 2000, au cours de l'année contractuelle passée du 13 juillet 1999 au 12 juillet 2000, la quatrième année suivante s'était écoulée à compter du 13 juillet 2003, et que le congé avait pris effet le 12 juillet 2004.

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Sécurité sociale

[Brèves] Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2008

Réf. : Arrêté 30 octobre 2007, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008, NOR : BCFS0769748A (N° Lexbase : L2423H37)

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N0120BDS

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 30 octobre 2007, publié le 10 novembre suivant au Journal officiel, fixe le plafond de la Sécurité sociale pour 2008 (arrêté du 30 octobre 2007, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2008, NOR : BCFS0769748A N° Lexbase : L2423H37). Aux termes de cet arrêté et sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) et de l'article R. 243-10 (N° Lexbase : L6526AD3) du Code la Sécurité sociale, les cotisations dues dans la limite du plafond de la Sécurité sociale sont, en application de l'article D. 242-17 dudit code (N° Lexbase : L6535DKA) et conformément aux estimations de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2008, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes : 33 276 euros si les rémunérations ou gains sont versés par année ; 8 319 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ; 2 773 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ; 1 387 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ; 640 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ; 153 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ; 21 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures, pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2008.

newsid:300120

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