Le Quotidien du 28 septembre 2007

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Opérations de remembrement et exploitations en agriculture biologique

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-09-2007, n° 285062, M. et Mme GERBENNE (N° Lexbase : A4125DYG)

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N5021BCX

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Le 18 Juillet 2013

La circonstance que des parcelles soient exploitées en agriculture biologique est sans incidence sur leur classement relatif à une opération de remembrement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2007, n° 285062, M. et Mme Gerbenne N° Lexbase : A4125DYG). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans leur commune, en tant qu'elle aggrave les conditions d'exploitation de deux de leurs terrains. En vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du Code rural dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée (N° Lexbase : L3238AEN), l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et les terrains reçus par un propriétaire lors d'un remembrement doit, sauf accord exprès des intéressés et sous réserve des dérogations prévues par la commission départementale d'aménagement foncier, être assurée dans chacune des natures de culture qui ont été déterminées. Cependant, des parcelles exploitées selon un mode de culture biologique n'ont pas, pour l'application de ces dispositions, à être classées dans une catégorie particulière de cultures. Par suite, en jugeant que la circonstance que des parcelles étaient exploitées en agriculture biologique était sans incidence sur le classement des parcelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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Droit international privé

[Brèves] La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-19.577, F-P+B (N° Lexbase : A4333DY7)

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N5123BCQ

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Le 22 Septembre 2013

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-19.577, F-P+B N° Lexbase : A4333DY7). En l'espèce, M. D., de nationalité française, et Mme A., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1982 et sont venus vivre en France en 1998. Mme A. a déposé une requête en divorce en France le 22 août 2003, et M. D. le 18 mai 2003, en Algérie. Le divorce a été prononcé définitivement en Algérie par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 9 novembre 2004. M. D. fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Amiens en 2006, d'avoir rejeté son exception de litispendance invoquée au profit de la juridiction algérienne. La Haute juridiction constate que le divorce des époux a été prononcé définitivement en Algérie, de sorte qu'aucune instance n'était pendante en Algérie, et que les conditions de la litispendance faisaient défaut. De plus, les deux époux sont domiciliés en France et le divorce, prononcé en Algérie sur le fondement de l'article 48 du Code algérien, l'a été sur la seule volonté du mari, ce qui est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage tel qu'il est reconnu par la loi française et l'article 5 du protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, les époux étant domiciliés en France, les décisions algériennes ne sont pas susceptibles d'être reconnues en France.

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Social général

[Brèves] Du nouveau sur la recodification du Code du travail

Réf. : Ordonnance 12 mars 2007, n° 2007-329, relative au code du travail (partie législative), NOR : SOCX0700017R (N° Lexbase : L6603HU4)

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N5150BCQ

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au Code du travail (ordonnance n° 2007-329, relative au Code du travail (partie législative) N° Lexbase : L6603HU4), qui procède à la recodification de la partie législative du Code du travail, a été adopté au Sénat, le 26 septembre dernier. Le texte doit encore être entériné par l'Assemblée nationale. Rappelons que le Code du travail actuellement en vigueur date de 1973. Or, depuis, le droit du travail a beaucoup évolué. En 30 ans, les textes complétant le droit du travail, le modifiant en profondeur ou l'impactant de façon plus ponctuelle, par de simples dérogations ou adaptations, se sont multipliés. Par ailleurs, certains textes, pourtant très importants, n'ont pas été codifiés. Cette recodification à droit constant répond ainsi à un souci de meilleure accessibilité à la loi. Selon le ministère du Travail, le nouveau Code du travail comprendra 3 652 articles, contre 1 891 dans l'ancien, et 416 caractères en moyenne par article, contre 894 dans l'ancien. De plus, le nouveau code entrera en vigueur en même temps que la partie réglementaire, à savoir le 1er mai 2008, a annoncé le ministère dans un communiqué.

newsid:295150

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique ont le caractère de travaux publics

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-10.546, FS-P+B (N° Lexbase : A4210DYL)

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N5124BCR

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Le 22 Septembre 2013

Les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-10.546, FS-P+B N° Lexbase : A4210DYL). En l'espèce, une société d'HLM a entrepris la construction de tranches d'un lotissement. Postérieurement à la réception des ouvrages, des désordres sont apparus. La société d'HLM a assigné l'entrepreneur, son assureur et la Direction départementale de l'équipement (DDE) devant un tribunal de grande instance à l'effet de les voir condamnés in solidum à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres. L'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor, l'entrepreneur et son assureur. Il retient qu'en l'absence de mandat donné par la commune, ni la circonstance que les travaux aient été placés sous la maîtrise d' oeuvre des services de l'équipement, ni le fait que les ouvrages qui en étaient l'objet étaient destinés à entrer dans le domaine public de la commune, n'ont eu pour effet de conférer le caractère de travaux publics aux travaux. La Cour suprême rappelle, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. En statuant ainsi, alors que la convention entre la société d'HLM et la commune prévoyait que la signature par le maire ou son représentant du procès-verbal de réception vaudrait remise gratuite à la commune des ouvrages concernés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

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