Le Quotidien du 19 septembre 2007

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Plan de continuation et prérogatives des délégués du personnel : la Cour de cassation apporte des précisions

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-13.667, FS-P+B (N° Lexbase : A2156DYI)

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N4619BC3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2007, la Cour de cassation apporte d'utiles précisions sur les prérogatives des délégués du personnel en cas de projet de plan de continuation (Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-13.667, FS-P+B N° Lexbase : A2156DYI). Dans cette affaire, une société d'assistance et de transports aériens a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation, M. B. étant nommé administrateur judiciaire. Ce dernier a déposé, au greffe du tribunal de commerce, son rapport portant sur un projet de plan de redressement par voie de continuation et a convoqué une réunion des délégués du personnel qui a donné lieu à un procès-verbal, produit à l'audience du tribunal de commerce. Le jugement du tribunal de commerce ayant autorisé trois licenciements, les juridictions ont été saisies. M. B. et la société, faisant grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement arrêtant le plan de continuation de ladite société en ce qu'il a autorisé des licenciements, forment un pourvoi en cassation. La Cour suprême le rejette cependant, considérant que "la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur judiciaire n'avait tenu qu'une seule réunion des délégués du personnel après avoir déposé son rapport portant projet de plan de continuation au greffe du tribunal de commerce et que celle-ci s'était tenue la veille de l'audience du tribunal à l'expiration de la période d'observation de vingt mois, a pu en déduire que les délégués du personnel n'avaient pas été mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations, en sorte que la procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du Code de commerce (N° Lexbase : L6908AIP) et L. 321-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0043HDX), interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 (N° Lexbase : L7543A8U) n'avait pas été valablement conduite".

newsid:294619

Pénal

[Brèves] Absence de publicité en matière de détention provisoire pour les personnes majeures mises en examen

Réf. : Cass. crim., 25 juillet 2007, n° 07-83.550, F-P+F+I (N° Lexbase : A0574DYW)

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N4680BCC

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Le 22 Septembre 2013

Quand une chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire, l'inobservation des mesures de publicité ne donne ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juillet 2007 (Cass. crim., 25 juillet 2007, n° 07-83.550, F-P+F+I N° Lexbase : A0574DYW). En l'espèce, M. X a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Il invoquait notamment le fait que devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Or, concernant l'arrêt attaqué, les mentions indiquent que la chambre de l'instruction s'est réunie à l'audience en chambre du conseil. La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle énonce qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8652HWD), les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, le même texte, en son deuxième alinéa, prévoit la publicité en matière de détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures. Cependant, l'inobservation de cette dernière formalité ne saurait donner ouverture à cassation que s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être rejeté.

newsid:294680

Transport

[Brèves] L'arraisonnement d'un navire suspecté de trafic de stupéfiants dépend de l'autorisation donnée par les autorités étatiques du pavillon dont dépend ledit navire

Réf. : Cass. crim., 08 août 2007, n° 07-83.689, F-P+F (N° Lexbase : A0575DYX)

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N4681BCD

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Le 22 Septembre 2013

L'argument selon lequel le territoire où s'est effectué cette opération ne connaissait pas des dispositions d'une convention internationale autorisant cet arraisonnement est sans effet. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 août 2007 (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-83.689, F-P+F N° Lexbase : A0575DYX). Dans cette affaire, le service des douanes françaises, agissant en application de l'article 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, a procédé à l'arraisonnement d'un voilier de plaisance, immatriculé à Gibraltar et battant pavillon britannique. La visite du navire a permis la découverte de huit cents kilogrammes de cocaïne, et les trois membres d'équipage du voilier ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, en soutenant que l'arraisonnement du navire était intervenu en méconnaissance des exigences posées par l'article 17 précité, dont les dispositions n'ont pas été étendues au territoire autonome de Gibraltar. Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'arraisonnement d'un navire en application de l'article 17 de la Convention de Vienne s'inscrit dans une phase d'intervention relevant de l'action de l'Etat français en mer, sur autorisation donnée par les autorités étatiques du pavillon dont dépend ledit navire. Comme les autorités britanniques avaient donné aux autorités françaises l'autorisation de procéder au contrôle du voilier, immatriculé à Gibraltar, territoire dépendant du Royaume-Uni, et battant pavillon britannique, et ont abandonné auxdites autorités françaises leur compétence sur ce navire, le pourvoi est rejeté.

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Concurrence

[Brèves] Le TPICE se prononce sur la protection du secret professionnel entre avocats et clients dans le contexte du droit communautaire de la concurrence

Réf. : TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-125/03,(N° Lexbase : A2206DYD)

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N4679BCB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rappelé que si la Commission a été investie d'un large pouvoir d'enquête et de vérification pour déceler les infractions au droit de la concurrence et peut notamment se faire présenter des documents professionnels ayant trait à l'activité des entreprises, il n'en reste pas moins que la confidentialité des communications entre avocats et clients doit être protégée dans ce cadre, sous certaines conditions (TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-125/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A2206DYD). Confirmant ainsi la jurisprudence "AM&S" (CJCE, 18 mai 1982, aff. C-155/79, AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A5944AUP), le Tribunal écarte du bénéfice de cette protection le travail produit par les juristes d'entreprises. En effet, il relève que la Cour a expressément établi que la protection ne s'appliquait que dans la mesure où les avocats étaient indépendants, c'est-à-dire non liés à leur client par un rapport d'emploi, et a expressément exclu les communications avec les juristes d'entreprise. Le Tribunal constate que les courriers électroniques échangés avec un membre du service juridique d'Akzo Nobel ne sont pas couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients. Le Tribunal conclut que les violations de la Commission constatées lors de la procédure de contrôle des documents pour lesquels Akzo Nobel et Akcros avaient invoqué la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients n'ont pas eu comme conséquence de priver illégalement ces deux sociétés de cette protection à l'égard des documents en cause, dans la mesure où, ainsi qu'il a été jugé, la Commission n'a pas commis d'erreur en décidant qu'aucun de ces documents n'était matériellement couvert par cette protection.

newsid:294679

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