[Brèves] Les stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH ne s'appliquent pas aux contrôles administratifs auxquels procède la commission bancaire ni aux rapports établis à la suite de ceux-ci
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Dans l'espèce rapportée, par une décision du 17 février 2004, rendue en premier et dernier ressort, la commission bancaire a, d'une part, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2865G9Y), interdit à une société d'autoriser le maintien de soldes débiteurs à vue des comptes de ses clients au-delà des délais de quinze et trente jours prévus par l'article 5 du règlement n° 98-05 du comité de la réglementation bancaire et financière (
N° Lexbase : L4656AQI), ainsi que toute opération nouvelle pouvant avoir pour effet d'augmenter un solde débiteur, d'autre part, sur le fondement du dernier alinéa du I de ce même article, prononcé à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 50 000 euros. Cette société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a été amené à se prononcer, dans une décision du 25 juillet dernier, sur la régularité de la procédure suivie devant la commission bancaire. Il estime que la seule circonstance que les contrôles administratifs auxquels procède la commission bancaire et les rapports établis à la suite de ceux-ci soient susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure juridictionnelle n'implique pas que les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) leur soient applicables ; par conséquent, la commission bancaire pouvait juger que la société requérante ne pouvait utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations dans l'exercice de ses attributions administratives. Le Conseil d'Etat ajoute qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la commission bancaire se saisisse elle-même de faits de nature à constituer des manquements ni n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès (CE Contentieux, 25 juillet 2007, n° 266735, Société Dubus SA
N° Lexbase : A4762DXN).
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[Brèves] La personne ayant qualité d'adaptateur scénique d'un opéra ne peut se prévaloir de la qualité de co-auteur de la partie sonore du spectacle
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Elle ne peut donc revendiquer un droit d'auteur sur un phonogramme reproduisant la version sonore de ce spectacle, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-15.134, F-P+B
N° Lexbase : A3019DX4). En l'espèce, la société Milan Music a édité et commercialisé, en 1998, un phonogramme reproduisant la version sonore du spectacle "
Maria de Buenos Aires", adaptation sous forme d'un opéra dansé de l'oratorio créé en 1967 par Astor Piazzola pour la musique et Horatio Ferrer pour le livret. Se prévalant de sa qualité d'adaptateur scénique, telle que mentionnée sur la jaquette du phonogramme, pour revendiquer un droit d'auteur sur cette version sonore, M. R. a assigné la société Milan Music en contrefaçon. Il fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir rejeté ses prétentions. En vain. La Cour suprême énonce que la présomption de la qualité d'auteur, posée par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3337ADX), ne peut se déduire que de mentions exemptes d'ambiguïté. Ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir justement relevé que la mention "
d'adaptation scénique" se rattachait par essence à des activités de mise en scène, la cour d'appel a jugé qu'une telle mention ne permettait pas à M. R., qui en était crédité, de se prévaloir de la qualité de co-auteur de la partie sonore du spectacle exclusivement reproduite sur le support litigieux. A défaut d'éléments propres à établir qu'il avait participé à l'écriture des textes intégrés dans ce support, ses prétentions devaient donc être rejetées.
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