Le Quotidien du 5 septembre 2007

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] L'absence de motivation d'un jugement avant l'expiration du délai d'appel constitue une violation du principe du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 24 juillet 2007, Req. 53640/00,(N° Lexbase : A5134DXG)

Lecture: 1 min

N2466BCC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223512-edition-du-05092007#article-292466
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'absence de motivation d'un jugement avant l'expiration du délai d'appel constitue une violation du principe du droit à un procès équitable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 24 juillet 2007 (CEDH, 24 juillet 2007, Req. 53640/00, Baucher c/ France N° Lexbase : A5134DXG). Dans cette affaire, au moment des faits, le requérant, M. B., était directeur du marketing de France Quick, société de restauration rapide. Il fut accusé de publicité mensongère et de tromperie sur la qualité d'une marchandise à la suite de constatations faites par deux inspectrices de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un restaurant à l'enseigne Quick situé à Besançon. Il lui était reproché d'avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l'utilisation de fromage emmental suisse. Un jugement prononcé en 1999 le reconnut coupable et le condamna notamment à une peine d'amende d'environ 3000 euros avec sursis. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que l'article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), le requérant se plaignait de l'absence de motivation du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel et de l'atteinte aux droits de la défense en découlant. Il estimait avoir ainsi été empêché d'interjeter appel en connaissance de cause, ce qui l'a privé d'un double degré de juridiction. La Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 et § 3 b) et dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 2 du Protocole n° 7. Elle alloue au requérant 1 500 euros pour dommage moral et 3 000 euros pour frais et dépens.

newsid:292466

Informatique et libertés

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Système de transmission d'interceptions judiciaires"

Réf. : Décret n° 2007-1145, 30 juillet 2007, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système de transmission d'interceptions judiciaires ", NOR : JUSA0757018D, versi ... (N° Lexbase : L0921HYR)

Lecture: 1 min

N2465BCB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223512-edition-du-05092007#article-292465
Copier
Système de transmission d'interceptions judiciaires" - ">

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Système de transmission d'interceptions judiciaires", a été publié au Journal officiel le 31 juillet 2007 (N° Lexbase : L0921HYR). La finalité de ce traitement est de mettre à la disposition des magistrats, officiers de police judiciaire et agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, les interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques. Ceci concerne plus particulièrement les données relatives au trafic et au contenu des minimessages émis ou reçus par un numéro de téléphone dont la ligne est interceptée et qui leur sont transmis par les opérateurs de communications électroniques. Les données relatives au trafic des interceptions et le contenu des minimessages font l'objet d'un chiffrement. Le système de transmission d'interceptions judiciaires est placé sous le contrôle d'un magistrat du siège hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté de la Garde des sceaux, ministre de la Justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. Le magistrat chargé du contrôle et, à sa demande, les membres du comité procèdent à des contrôles relatifs aux opérations de connexion du système et disposent d'un accès permanent au lieu où se trouve le système de transmission d'interceptions judiciaires.

newsid:292465

Famille et personnes

[Brèves] Autorisation de l'adhésion à la Convention de La Haye relative à la responsabilité parentale et aux mesures de protection des enfants

Réf. : Loi n° 2007-1161, 01 août 2007, autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matiè ... (N° Lexbase : L1105HYL)

Lecture: 1 min

N2462BC8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223512-edition-du-05092007#article-292462
Copier

Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2007-1161 du 1er août 2007, autorisant l'adhésion à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, a été publiée au Journal officiel le 2 août 2007 (N° Lexbase : L1105HYL).Cette Convention a pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. Elle privilégie la compétence des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Elle définit la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ainsi que celle applicable à la responsabilité parentale. De plus, elle facilite la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection des enfants dans tous les Etats contractants et permet la coopération entre les autorités responsables. Enfin, cette Convention complète le Règlement communautaire relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale du 27 novembre 2003 (Règlement (CE) n° 2201/2003 N° Lexbase : L0159DYK), qui règle des questions similaires dans les relations entre Etats membres.

newsid:292462

Transport

[Brèves] Publication du décret relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur

Réf. : Décret n° 2007-1167, 02 août 2007, relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, NOR : DEVX0757178D, version JO (N° Lexbase : L1232HYB)

Lecture: 1 min

N2464BCA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223512-edition-du-05092007#article-292464
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, a été publié au Journal officiel le 3 août 2007 (N° Lexbase : L1232HYB). Sa première partie est consacrée aux dispositions relatives aux permis de conduire bateaux de plaisance à moteur. L'âge minimum requis pour l'obtention de ce permis est de seize ans, à l'exception de l'extension "grande plaisance eaux intérieures", pour laquelle l'âge requis est de dix-huit ans. Il est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés, par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la candidature a son siège. Sa seconde partie est consacrée aux établissements de formation à la conduite de ces bateaux. Chacun de ces établissements reçoit un agrément délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la Mer et des Transports.

newsid:292464

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.