Le Quotidien du 17 août 2007

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Une mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux titulaires d'un bail verbal d'habitation et professionnel, n'équivaut pas à une délivrance de congé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-15.455, FS-P+B (N° Lexbase : A3022DX9)

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Le 22 Septembre 2013

Ils ne peuvent donc assigner le nouveau propriétaire au motif qu'ils avaient été privés de la possibilité de se porter acquéreurs, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2007, n° 06-15.455, FS-P+B N° Lexbase : A3022DX9). En l'espèce, la société Doizon, propriétaire de locaux sur lesquels elle avait consenti une promesse de vente à la société civile immobilière de Sinargues (la SCI) sous condition suspensive de libération des lieux, a mis en demeure M. et Mme A., qu'elle considérait comme occupants sans droit ni titre, d'avoir à quitter les lieux, puis a cédé les locaux occupés moyennant une réduction du prix. Or, M. et Mme A. ont été reconnus, par un jugement ultérieur, titulaires d'un bail verbal d'habitation et professionnel. Ils ont donc assigné le nouveau propriétaire au motif qu'ils avaient été privés de la possibilité de se porter acquéreurs en application des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY), qui dispose que, "lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé [...] vaut offre de vente au profit du locataire". M. et Mme A. font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de se voir substituer aux droits de la SCI à compter du jour de la vente. Selon eux, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'aucun congé ne leur avait été délivré sans rechercher si un tel congé ne résultait pas de la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux, ce qui manifestait la volonté de mettre un terme au bail, fût-il verbal. La Cour suprême rejette cet argument et relève que la société Doizon n'avait pas délivré de congé pour vendre et que la vente avait été réalisée, les lieux étant occupés, moyennant une réduction du prix. Ainsi, les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article susvisé, ce qui entraîne le rejet de leur pourvoi.

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