Le Quotidien du 3 septembre 2007

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Résiliation d'une police d'assurances intervenue à une date antérieure au sinistre

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 06-14.610, F-P+B (N° Lexbase : A3010DXR)

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N9990BBM

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Le 22 Septembre 2013

Un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ayant rejeté la contestation de cette résiliation, la personne victime du sinistre ne pourra se voir indemnisée, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.610, F-P+B N° Lexbase : A3010DXR). En l'espèce, Mme L. a confié la garde de meubles à une société assurée auprès de la société GAN. Les meubles ayant été détruits dans un incendie, survenu le 13 septembre 1999, la société a déclaré le sinistre auprès de l'assureur qui a refusé sa garantie en raison d'une résiliation de contrat intervenue le 25 août 1999. Un jugement du 26 février 2003 a rejeté la contestation par M. P., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, de la validité de la résiliation. Mme L. a assigné la société et l'assureur pour voir déclarer la société responsable du dommage et condamner l'assureur au paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement du 26 février 2003 auquel Mme L. n'était pas partie, de sorte qu'il ne peut lui être opposé. L'assureur a formé un pourvoi, accueilli ici par la Cour suprême, qui fonde sa décision sur les articles L. 112-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L0057AAD) et 480 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2720AD4). Elle indique "qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé tient ses droits du contrat d'assurance et qu'elle constatait que le jugement du 26 février 2003, revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, avait rejeté la contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure à l'incendie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".

newsid:289990

Pénal

[Brèves] L'obligation de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire chaque retrait de point ne revêt pas un caractère substantiel

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-82.709, F-P+F (N° Lexbase : A4626DXM)

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N0031BC7

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Le 22 Septembre 2013

L'obligation de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire chaque retrait de point ne revêt pas un caractère substantiel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2007 (Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-82.709, F-P+F N° Lexbase : A4626DXM). En l'espèce, M. D., poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré le retrait de la totalité de ses points, a été condamné de ce chef par un tribunal correctionnel de Lyon, après constat de la régularité de l'arrêté pris par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2005, valant injonction de remettre le permis de conduire et porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée le 11 février suivant. Pour prononcer la relaxe de M. D., l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'Intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier. La Cour suprême annule cette décision. Elle rapporte que les dispositions des articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L1618DK7) du Code de la route imposent bien au ministre de l'Intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif. Cependant, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel. En conséquence, elle ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département.

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Social général

[Brèves] Rappel des conditions de l'exercice de la profession de journaliste

Réf. : CE 1/6 SSR., 26 juillet 2007, n° 296389,(N° Lexbase : A4839DXI)

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N0030BC4

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Le 22 Septembre 2013

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 juillet 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2007, n° 296389, M. Labouze N° Lexbase : A4839DXI). Dans cette affaire, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé la délivrance de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2006 à M. L.. Celui-ci soutient que le site en ligne "Science Actualité", qu'il dirige, comporte des informations actualisées, qu'il travaille en fonction des orientations arrêtées en conférence de rédaction et par un comité éditorial, et qu'il est responsable d'une équipe de 6 permanents assurant la diffusion de l'information scientifique, conformément aux missions assignées à la Cité des sciences et de l'industrie. Le Conseil d'Etat relève que l'intitulé "Sciences Actualité" recouvre, au sein de la Cité des sciences et de l'industrie, deux activités concomitantes, d'une part, l'animation d'un espace d'exposition, d'autre part, la mise en ligne du contenu de ces expositions, renouvelée en fonction de l'actualité et des choix de l'équipe de rédaction sans périodicité définie. La conception et la réalisation d'un site internet, lié à ces expositions, par un service dont le rôle et l'activité se confondent avec ceux de l'établissement public, ne peuvent donc être regardées comme l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une publication périodique au sens des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6790ACH). La requête de M. L. est donc rejetée.

newsid:290030

Droits de l'Homme

[Brèves] Composition et fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme

Réf. : Décret n° 2007-1137, 26 juillet 2007, relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, NOR : JUSC0759449D, version JO (N° Lexbase : L0032HYT)

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N0032BC8

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007, relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, a été publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 (N° Lexbase : L0032HYT). Elle peut être saisie de demandes d'avis ou d'études émanant du Premier ministre ou des membres du Gouvernement et coopérer, dans les limites de sa compétence, avec les organisations internationales chargées des droits de l'Homme et du droit international humanitaire. Cependant, elle peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'Homme. Elle a, également, la faculté d'évoquer toutes questions ayant trait à une situation humanitaire d'urgence, formuler des avis sur les différentes formes d'assistance humanitaire mises en oeuvre dans les situations de crise, ou étudier les mesures propres à assurer l'application du droit international humanitaire. Elle est composée de trente personnes nommément désignées parmi les membres des principales organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme, ainsi que de trente autres personnes choisies, en raison de leur compétence reconnue dans ce même domaine. Enfin, un député et un sénateur, le Médiateur de la République, et un membre du Conseil économique et social complètent cette composition.

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