Le Quotidien du 1 août 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Exercice d'une activité commerciale en France par un étranger, sans y résider : publication des conditions d'obtention de l'autorisation préfectorale

Réf. : Décret n° 2007-1141, 26 juillet 2007, portant application de l'article L. 122-1 du code de commerce relatif aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle..., NOR : IMID0761174D, version J ... (N° Lexbase : L0759HYR)

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Le 22 Septembre 2013

Réformant, une nouvelle fois, les dispositions du Code de commerce concernant les commerçants étrangers, la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (loi n° 2006-911 N° Lexbase : L3439HKL) a, notamment, modifié les dispositions de l'article L. 122-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1187HPN), aux termes desquelles "un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret". Le décret du 9 mai 2007 (décret n° 2007-750 N° Lexbase : L4431HXE) a abrogé les dispositions réglementaires du Code de commerce sur la carte de commerçant étranger et un décret (décret n° 2007-912, du 15 mai 2007 N° Lexbase : L5525HXW) a déjà précisé le régime applicable aux étrangers qui souhaitent exercer une activité commerciale en France lorsque cette activité suppose de résider en France. Restait à définir le régime auquel sont soumis les étrangers dont l'activité commerciale ne nécessite pas de résider en France. C'est chose faite avec la publication, au Journal officiel du 28 juillet 2007, d'un nouveau décret (décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007, portant application de l'article L. 122-1 du Code de commerce N° Lexbase : L0759HYR). Le texte insère les articles D. 122-1 à D. 122-4 dans le Code de commerce, lesquels déterminent, notamment, les personnes tenues d'effectuer la déclaration préalable, la forme et le contenu de celle-ci. Le préfet remet, alors, sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire. Les nouvelles dispositions sont, désormais, pleinement applicables.

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Assurances

[Brèves] Litige relatif à un prêt garanti par un contrat d'assurance de groupe

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-17.640, FS-P+B sur le 1er moyen (N° Lexbase : A3079DXC)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour de cassation statue sur un litige entre un particulier et une banque et son assureur (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-17.640, FS-P+B sur le 1er moyen N° Lexbase : A3079DXC). En l'espèce, la société BNP Paribas a consenti, le 1er octobre 1988, à M. et Mme P. un prêt, dont le remboursement était garanti par un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société GAN. M. P. ayant subi un arrêt de travail, il a sollicité la prise en charge de son incapacité temporaire totale auprès de la BNP, qui, par lettre du 10 juillet 1996, l'a avisé du refus de l'assureur d'accorder sa garantie. M. P. a alors fait assigner le 15 novembre 2000 celui-ci et la société BNP Paribas en paiement de dommages-intérêts. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action contre l'assureur. La Haute juridiction constate que M. P. ne contestait pas avoir reçu la lettre de la BNP, en date du 10 juillet 1996 l'avisant du refus de prise en charge et du classement de sa demande, aucune disposition légale n'imposant que cette notification soit effectuée par l'assureur lui-même. A la date rappelée, le requérant avait donc eu connaissance du refus de garantie de l'assureur, de sorte que l'action dirigée contre celui-ci était prescrite car dépassant le délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Concernant les demandes formées contre la société BNP Paribas, M. P. ne démontre pas en quoi le manquement invoqué, constituant à continuer d'encaisser les primes d'assurances alors que la garantie ne serait plus acquise, se trouve en relation avec son préjudice, sa demande étant rejetée en raison de la prescription. La cour d'appel a donc pu en déduire qu'aucune faute en relation de causalité avec le préjudice allégué n'était caractérisée contre la banque, justifiant ainsi légalement sa décision.

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