Le Quotidien du 30 juillet 2007

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Règlement des sommes réclamées par l'avocat en l'absence de convention d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juillet 2007, n° 05-18.774, F-P+B (N° Lexbase : A0719DXW)

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Le 22 Septembre 2013

Les juges du fond peuvent réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat même si son montant et son principe ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 05-18.774, F-P+B N° Lexbase : A0719DXW). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, Mme D., avocat, a été le conseil de M. H. dans des procédures l'ayant opposé à son ex-épouse ou à son fils, sans convention préalable d'honoraires. M. H. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une action en contestation d'honoraires. Mme D. fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. H. et d'avoir dit qu'elle devait restituer à celui-ci une partie du montant reçu. Dans son pourvoi, elle énonce que, si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU), les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. En vain. La Haute juridiction indique qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susvisée et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé.

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Responsabilité

[Brèves] Une femme, qui accepte des relations sexuelles sans prendre de mesures de précaution propres à éviter une grossesse, engage-t-elle sa responsabilité à l'égard de son partenaire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.869, F-D (N° Lexbase : A4597DXK)

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Le 22 Septembre 2013

Une femme, qui accepte des relations sexuelles sans prendre de mesures de précaution propres à éviter une grossesse, engage-t-elle sa responsabilité à l'égard de son partenaire ?. Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juillet dernier (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.869, F-D N° Lexbase : A4597DXK). En l'espèce, M. L. a, courant 1991, rencontré sur annonce de presse Mme T. et a eu avec elle des relations sexuelles. Mme T. a donné naissance, le 29 mars 1992, à un enfant qu'elle a reconnu, et dont M. L., à la suite d'une action en recherche de paternité, a été déclaré père naturel par un arrêt définitif du 29 mars 2002, qui l'a, en outre, condamné à verser une pension alimentaire. Estimant que Mme T. avait commis des fautes pour avoir accepté des relations sexuelles sans prendre des mesures propres à éviter ou à combattre le risque de conception, M. L. l'a assignée, sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, en responsabilité, en garantie des sommes mises à sa charge pour contribution à l'entretien de l'enfant, et en réparation. La cour d'appel l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Mme T.. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer l'arrêt d'appel. Elle approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir déduit "qu'ayant librement et pleinement consenti à avoir avec Mme T. un rapport sexuel non protégé dès leur première rencontre, M. L., homme sexuellement expérimenté, à qui il incombait, tout autant qu'à sa partenaire, de prendre les mesures propres à éviter une procréation, n'établissait ni la faute de la mère de l'enfant pour s'être prêtée à un tel rapport ou pour avoir ensuite agi en reconnaissance de paternité et en contribution à l'entretien de l'enfant, ni l'existence d'un préjudice direct ou indirect indemnisable".

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Famille et personnes

[Brèves] Conditions de la révocation tacite d'un testament

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2007, n° 05-16.023, FS-P+B (N° Lexbase : A0707DXH)

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N9778BBR

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Le 22 Septembre 2013

La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, n° 05-16.023, FS-P+B N° Lexbase : A0707DXH). Dans les faits rapportés, M. B. est décédé le 16 octobre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme L., et ses deux fils Jean-Claude et Charles, bénéficiaires de libéralités en vertu de deux testaments du 15 octobre 1984. Par l'un de ces deux actes, il avait légué à son fils Jean-Claude deux terrains et un appartement. Pour dire que M. B. a révoqué le legs consenti à son fils Jean-Claude en ce qu'il portait sur l'un des terrains, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait légué le second terrain à son fils Charles par acte notarié du 1er octobre 1990 et avait exprimé formellement à cette occasion sa volonté de faire donation du premier terrain à ses deux fils en le divisant en deux lots, de sorte qu'il avait eu ainsi la volonté manifeste et définitivement arrêtée de rendre impossible l'exécution du legs portant sur le premier terrain et de le révoquer. La Haute juridiction casse cet arrêt en se fondant sur les articles 1035 (N° Lexbase : L0195HPW), 1036 (N° Lexbase : L0196HPX) et 1038 (N° Lexbase : L0198HPZ) du Code civil, aux termes desquels la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, le pourvoi formé par M. Jean-Claude B. est accueilli.

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Pénal

[Brèves] Rappel des obligations du ministère public quand il requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.365, F-P+F (N° Lexbase : A0964DXY)

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N9779BBS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle les obligations du ministère public quand il requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse dans un arrêt du 30 mai 2007 (Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.365, F-P+F N° Lexbase : A0964DXY). Dans cette affaire, la publication sur plusieurs sites internet de propos et photos a mis en cause Pierre R., magistrat, et son épouse. Le procureur de la République a délivré un réquisitoire, afin d'informer des chefs de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffamation "aggravée", et diffamation envers un particulier. Le réquisitoire se bornait à reproduire l'intégralité du texte publié sur internet et visait cumulativement les articles 31 et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). La première épouse de Pierre R. et leur fils ont été déclarés coupables des délits précités en première instance et en appel. La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 50 de la loi susvisée que le ministère public, qui requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la presse, est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de loi édictant la peine dont l'application est demandée. A défaut, la nullité encourue est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. Or, la cour d'appel s'est bornée à reproduire l'intégralité du texte et des photos publiés sans spécifier les passages et propos pouvant caractériser l'infraction de diffamation publique envers un fonctionnaire public et ceux pouvant constituer le délit de diffamation publique envers un particulier. Elle a donc méconnu le texte susvisé et voit son arrêt annulé.

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