Le Quotidien du 25 mai 2007

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Le législateur français ne peut régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'UE

Réf. : CE 4/5 SSR, 11 mai 2007, n° 267232,(N° Lexbase : A1217DWY)

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N1679BBS

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Le 22 Septembre 2013

Le législateur français ne peut régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'UE. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 mai 2007, n° 267232, Société Métropole Télévision N° Lexbase : A1217DWY). En l'espèce, la société Métropole Télévision demande au Conseil d'Etat d'annuler la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'informant de la nécessité de modifier les obligations du service de télévision dit "M6 en Suisse". Le Conseil d'Etat relève que l'article 2 de la Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ([LXB=L9919AUW ]) dispose qu'elle "ne s'applique pas aux émission télévisées exclusivement destinées à être captées dans les pays tiers et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d'un ou plusieurs Etats membres". De plus, en vertu de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L7368AHD) dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 transposant la Directive (N° Lexbase : L1233AII), "la présente loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3". Cet article 43-3 prévoit qu'"un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France". Ainsi, le législateur français, en introduisant, par la loi du 1er août 2000 transposant la Directive susmentionnée les articles 43-2 et 43-3 précités dans la loi du 30 septembre 1986, n'a pas entendu régir la diffusion ou la radiodiffusion de services depuis la France, par satellite ou par câble, d'un programme exclusivement reçu dans un Etat non membre de l'Union européenne. La demande du CSA est, donc, annulée.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Des SMS peuvent servir de base à une preuve admissible

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3964DWQ)

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N1813BBR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, par un arrêt hautement publié, décide que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, en revanche, la communication par messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, ne doit pas obéir à un tel régime (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209, Société civile professionnelle (SCP) Laville-Aragon, FS-P+B+I N° Lexbase : A3964DWQ). Dans cette affaire, la société reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, au motif, notamment, que l'enregistrement et la reconstitution d'une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues. La Cour de cassation rejette toutefois cette argumentation ainsi que le pourvoi subséquent. Elle considère, pour ce faire, que "si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur". Dès lors, poursuit la Cour, "la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l'existence d'un harcèlement". Lire, sur cet arrêt (N° Lexbase : N1969BBK).

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Environnement

[Brèves] La Commission publie un livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires

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N1721BBD

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a publié, le 22 mai dernier, un document de consultation sur la façon de rendre le démantèlement des vieux navires moins dangereux pour les travailleurs et l'environnement. Le livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires constitue une étape importante sur la voie de l'élaboration d'une stratégie communautaire dans ce domaine. Soulignant les conditions dangereuses et polluantes dans lesquelles de nombreux navires sont actuellement démolis sur les plages de l'Asie du Sud, le livre vert présente une série d'actions envisageables au niveau de l'Union européenne dans l'attente de l'élaboration et de l'entrée en vigueur d'une convention internationale sur le recyclage des navires selon des méthodes sûres. En tant que document de consultation, le livre vert ne présente pas un plan prêt à l'emploi mais propose une série d'options destinées à intensifier le dialogue avec les Etats membres et les parties prenantes et à préparer le terrain pour une action future. A plus long terme, le livre vert suggère que l'UE soutienne l'actuel processus visant à élaborer une convention internationale sur le recyclage des navires, mais en renforçant le rôle dévolu à l'UE. Il souligne la nécessité d'un régime de financement durable capable d'assurer un démantèlement écologique, qui pourrait revêtir la forme d'un "fonds de démantèlement des navires" alimenté par des taxes prélevées sur le secteur des transports maritimes. Le document propose aussi des mesures qui pourraient prendre effet à court et à moyen terme. Ces mesures comprennent notamment : une meilleure application du règlement sur le transfert des déchets par l'intensification des contrôles dans les ports européens, une coopération et un échange d'informations plus systématiques entre les autorités européennes, la publication d'orientations et d'une liste des installations de démantèlement de l'UE respectueuses de l'environnement (communiqué IP/07/693).

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Bancaire

[Brèves] Mention du TEG sur les relevés périodiques : les conséquences du non-respect de cette exigence sur le régime de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de ce taux

Réf. : Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.180, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3961DWM)

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N1731BBQ

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Le 22 Septembre 2013

En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut du respect de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai dernier, destiné à une publicité maximale (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.180, publié N° Lexbase : A3961DWM). En l'espèce, le 23 novembre 1990, la banque a conclu avec M. X. une convention de compte courant garantie par une hypothèque sur un immeuble. Le même jour, la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit en compte courant remboursable le 31 juillet 1993. Le crédit n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la banque a clôturé le compte courant de M. X. le 21 septembre 1995. M. X. et M. Y., en qualité de liquidateur judiciaire, ont, courant 1999, contesté les intérêts de la créance de la banque, en invoquant la nullité du TEG. La cour d'appel avait déclaré prescrite l'action en nullité, au motif que cette convention mentionnait le TEG qui n'avait pas été contesté pendant cinq ans suivant la signature de l'acte initial. Son arrêt est cassé pour violation des articles 1304 (N° Lexbase : L1415ABZ), 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1907 (N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil, L. 313-2 (N° Lexbase : L1518HI3) et R. 313-2 (N° Lexbase : L6960ABE) du Code de la consommation.

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