Le Quotidien du 23 mai 2007

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Question du caractère raisonnable des délais de jugement et responsabilité du service de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-13.546, FS-P+B (N° Lexbase : A1175DWG)

Lecture: 1 min

N1572BBT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222967-edition-du-23052007#article-281572
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un suspect ne devient partie à la procédure pénale qu'après sa mise en examen. Il n'est donc fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-13.546, FS-P+B N° Lexbase : A1175DWG). Dans cette affaire, M. M. a fait l'objet, en 1991, d'une plainte simple le désignant comme l'auteur d'un délit. Il a été mis en examen le 17 septembre 1996 et définitivement condamné par arrêt du 16 décembre 1999. Il a, ensuite, recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en faisant valoir que le délai, qui s'était écoulé entre le dépôt de la plainte et sa mise en examen, n'était pas un délai raisonnable et constituait un déni de justice. La Cour suprême abonde dans le sens des juges du fond. Selon elle, bien que nommément désigné dans la plainte du 3 octobre 1991, M. M. n'était, avant sa comparution devant le juge et sa mise en examen, qu'un usager potentiel du service de la justice ne disposant d'aucun droit subjectif à l'encontre de l'institution. La cour d'appel a donc pu en déduire que celui-ci, contre lequel aucune mesure de garde à vue n'avait été prise au cours des cinq années antérieures, n'était devenu partie à la procédure pénale et usager, au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3) qu'après sa mise en examen intervenue en 1996. Il n'était donc fondé à se plaindre d'un éventuel dysfonctionnement du service de la justice qu'à compter de cette date.

newsid:281572

Sociétés

[Brèves] La circonstance qu'une société civile fasse l'objet d'une procédure collective suffit à établir que la condition posée par l'article 1858 du Code civil à l'action des créanciers contre un associé en paiement des dettes sociales est remplie

Réf. : Chbre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, M. Yves Prenat c/ M. Pierre Pasquon, P+B+R+I (N° Lexbase : A3178DWM)

Lecture: 1 min

N1618BBK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222967-edition-du-23052007#article-281618
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions de l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ) que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en Chambre mixte le 18 mai dernier et publié sur son site internet (Chbre mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, M. Yves X. c/ M. Pierre Y. N° Lexbase : A3178DWM). En l'espèce, M. Y. a assigné une SCI en paiement. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de continuation. Un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant fixé la créance de M. Y. au passif du redressement judiciaire de la SCI, ce dernier a assigné M. X., en sa qualité d'associé de la société, en paiement de la dette sociale. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et sa mise en liquidation judiciaire. Un jugement a déclaré irrecevable la demande de M. Y., qui l'a réitérée en soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de celle-ci. La Cour de cassation rejette, par conséquent, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré la demande de M. X. recevable. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies.

newsid:281618

Droit international privé

[Brèves] Contrôle de la régularité internationale d'un jugement étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-12.476,(N° Lexbase : A0928DWB)

Lecture: 1 min

N1575BBX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222967-edition-du-23052007#article-281575
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 06-12.476, FS-P+B+I N° Lexbase : A0928DWB). En l'espèce, Mme I. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une requête en divorce pour faute. Pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003, qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'époux de Mme I. et tirée d'un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d'Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l'arrêt attaqué retient que le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction. Elle énonce, au visa de l'article 509 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4997GUM), que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger. Elle décide donc "qu'en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d'appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:281575

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession : rapport d'un trust irrévocable bloqué jusqu'au décès du trustee

Réf. : Cass. com., 15-05-2007, n° 05-18.268, Mme Anne-Lorraine Tardieu de Maleissye, épouse Leconte, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2263DWQ)

Lecture: 1 min

N1616BBH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222967-edition-du-23052007#article-281616
Copier

Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2007, la Cour de cassation rappelle que le constituant d'un trust s'étant défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust (Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-18.268, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A2263DWQ). En l'espèce, M. T., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles (les consorts T.). Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d'Amérique, géré par le trustee, un gestionnaire considéré au regard du droit de l'Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître. Ainsi, M. T. avait bloqué un capital afin d'en percevoir les revenus sa vie durant, l'échéance du trust étant fixée à la date de son décès. Par un avenant du 4 janvier 1950, il a rendu le trust irrévocable, en désignant ses enfants bénéficiaires du trust. Les services fiscaux américains, interrogés par les services fiscaux français, ont indiqué que ce trust n'était pas taxé aux Etats-Unis d'Amérique et que s'agissant de valeurs mobilières détenues par un résident français n'ayant pas la citoyenneté américaine, seule la France pouvait taxer ce bien, compte tenu des articles 5, 6 et 7 de la Convention franco américaine (N° Lexbase : L6691BHB). L'administration fiscale a donc rapporté, à bon droit, le trust à la succession .

newsid:281616

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.