Le Quotidien du 18 mai 2007

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Lutte contre l'isolement des personnes vulnérables dans le cadre du Plan canicule 2007

Réf. : Décret n° 2004-926, 01-09-2004, pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données ... (N° Lexbase : L7027GTG)

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre de la Santé et des Solidarités a lancé, le 4 mai dernier, le Plan national canicule pour l'été 2007. Un dispositif de prévention et d'action sera, ainsi, mis en place à tous les niveaux de l'Etat dans le cadre d'une veille saisonnière activée du 1er juin au 31 août. Il vise à mieux prendre en charge les personnes seules et vulnérables, l'isolement étant un risque supplémentaire important en cas de fortes chaleurs. Les maires sont au coeur de ce dispositif, aux côtés du milieu associatif et des relais de la vie de quartier (boulangers, syndics d'immeubles, bureaux de poste). Par le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 (N° Lexbase : L7027GTG) fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ils ont l'obligation d'informer les administrés de la mise en place d'un registre communal des personnes vulnérables. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) diffusera, à l'approche de l'été, des spots radio et télé incitant chaque citoyen à effectuer des gestes simples à l'égard des personnes fragiles. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et le ministère de la Santé et des Solidarités ont d'ores et déjà débloqué 18 millions d'euros pour les services de soins infirmiers à domicile et les maisons de retraite, qui pourront ainsi, en cas de canicule, recruter du personnel de soins saisonnier ou payer des heures supplémentaires.

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Famille et personnes

[Brèves] Déclaration acquisitive de la nationalité française à la suite d'un mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 04-17.022, FS-P+B (N° Lexbase : A1062DWA)

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N1516BBR

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Le 22 Septembre 2013

Une déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage en cas de mensonge ou de fraude est normalement frappée de nullité, sauf irrecevabilité de l'action du ministère public pour cause de prescription. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 04-17.022, FS-P+B N° Lexbase : A1062DWA). Dans cette affaire, M. S., alors de nationalité marocaine, s'est marié en 1992 avec Mme B., de nationalité française et a souscrit, en 1993, une déclaration acquisitive de la nationalité française. Leur divorce a été prononcé en 1993 et, en 1997, M. S. a contracté une nouvelle union avec Mme T., de nationalité algérienne, qui a elle-même souscrit en 1998 une déclaration acquisitive de la nationalité française. Le ministre chargé des naturalisations a, en 1999, refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que M. S., avait acquis la nationalité française en 1993 dans des conditions mensongères. De plus, par un acte du 19 mars 2002, le ministère public a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration. Le procureur général près la cour d'appel de Nancy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme T. avait bien acquis la nationalité française le 15 décembre 1998, date de sa déclaration. En vain. La Cour suprême estime que l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme T. ne pouvait être refusé qu'en cas d'annulation de la déclaration de M. S.. Or, un arrêt qu'elle a elle-même rendu le 28 février 2006 (Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 05-11.330, F-P+B N° Lexbase : A4293DNC) a irrévocablement jugé que l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration de M. S. était irrecevable comme étant prescrite. Le pourvoi est donc rejeté.

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Droit financier

[Brèves] Nouvelles modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Arrêté 18 avril 2007, portant homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECOT0751503A (N° Lexbase : L5187HXE)

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Le 22 Septembre 2013

Le règlement général de l'AMF a été modifié par un arrêté du 18 avril 2007, publié au Journal officiel du 15 mai 2007 (arrêté du 18 avril 2007, portant homologation d'une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L5187HXE). Ces modifications portent principalement sur la modernisation de la réglementation des dépositaires d'OPC, la mise en place du régime des OPCI et l'analyse financière indépendante. Le règlement général relatif au dépositaire d'OPC a été élaboré autour des deux missions essentielles du dépositaire d'OPC que sont la conservation des actifs de l'OPC et le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion ou de la SICAV. Les articles 333-1 à 333-23 entreront en vigueur le 1er janvier 2008. En outre, le décret n° 2005-875 a modifié l'article R. 214-25 du Code monétaire et financier. A ce sujet, est donc inséré dans le règlement général un nouvel article 411-34-1, visant à permettre l'investissement par des OPCVM coordonnés dans des fonds d'investissement étrangers non coordonnés cotés dans la limite de 30 % de leur actif. Le nouveau dispositif précise, également, les règles de constitution, d'agrément et de fonctionnement des OPCI. Il prend également en compte la décision législative d'assurer la pérennité des SCPI et précise les dispositions particulières applicables à la gestion par une société de gestion de portefeuille d'un OPCI, d'une SCPI ou d'un mandat portant sur des actifs immobiliers. Enfin, on relèvera qu'en cohérence avec les dispositions relatives aux offres publiques, le règlement général a été modifié pour préciser que les informations de nature juridique, comptable ou financière concernant la société visée et l'initiateur doivent être déposées et publiées au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre et non plus au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre.

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Avocats

[Brèves] Modifications du Règlement intérieur national du Barreau

Réf. : C. pén., art. 434-7-2, version du 13 décembre 2005, à jour (N° Lexbase : L3739HGL)

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N1514BBP

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Le 22 Septembre 2013

Une décision à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2007-001, des 27 et 28 avril 2007, opère des modifications sur le Règlement intérieur national du Barreau (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8). A l'article 2.2 du RIN, deux nouveaux alinéas ont été ajoutés. Le premier dispose, désormais, que "dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable". Et le second précise que "si le client de référence a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise". L 'article 2 bis du RIN, sur le secret de l'enquête et de l'instruction, a été mis en conformité avec les modifications de l'article 434-7-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3739HGL) issues de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (loi n° 2005-1549 N° Lexbase : L4971HDH). Sont également insérées, à l'occasion de cette révision du RIN, les nouvelles dispositions du Code de déontologie des avocats européens. Les principales réformes de ce code portent sur la gestion des fonds des clients (art. 21.3.8), l'assurance de la responsabilité professionnelle (art. 21.3.9) et la formation permanente (art. 21.5.8). Cette décision normative fera l'objet d'une publication au Journal officiel.

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