Le Quotidien du 16 mai 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] La demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête

Réf. : Cass. com., 09 mai 2007, n° 06-10.928, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1141DW8)

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N0719BBA

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Le 22 Septembre 2013

"La demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête". Telle est la précision récemment apportée par la Cour suprême dans un arrêt rendu au visa des articles L. 621-103 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6955AIG), 72 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5367A4K), et 25 (N° Lexbase : L2460ADH) et 60 (N° Lexbase : L2857AD8) du Nouveau Code de procédure civile (Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.928, FS-P+B+I N° Lexbase : A1141DW8). En l'espèce, par jugement du 20 juin 2002, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société et a fixé à un an le délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances. Le receveur, qui avait déclaré une créance à titre provisionnel, a, par requête du 27 février 2003, saisi le tribunal d'une demande tendant à voir prolonger le délai précédemment fixé. C'est à tort que la cour d'appel, pour constater l'irrégularité de la saisine du tribunal et la nullité du jugement, a retenu que "le texte qui prévoit qu'un nouveau délai peut être accordé ne précise pas les modalités de saisine du tribunal et n'énumère pas les personnes pouvant solliciter de celui-ci la prolongation du délai ; qu'il en résulte [...] qu'en application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5289A4N), les formes prévues par les articles 853 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1796ADU) doivent s'appliquer ; qu'ainsi, [...] cette demande devait être soumise au tribunal par la voie de l'assignation, seul mode de saisine du tribunal, avec la requête conjointe ou la présentation des parties, en matière contentieuse" .

newsid:280719

[Brèves] La signification d'un nantissement d'assurance vie peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue

Réf. : Cass. com., 09 mai 2007, n° 06-10.679, FS-P+B (N° Lexbase : A1139DW4)

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N0741BB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un prêt consenti à une société est garanti par un nantissement accordé par un tiers sur des contrats d'assurance vie. Comme suite à la défaillance de la société débitrice, le créancier demande l'attribution judiciaire du gage à son profit. Une cour d'appel accueille la demande sur renvoi après cassation. Le constituant du nantissement forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats de prêt pour non-respect des dispositions de l'article 2075 du Code civil (N° Lexbase : L2312ABA). La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que "si en application de l'article 2075 du Code civil, applicable en la cause, la signification du débiteur donnée en gage est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste, cette signification peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue". Or, la Cour régulatrice souligne qu'en l'espèce, une signification des actes avait bien été effectuée avant que les juges du fond ne statuent. Notons que l'ordonnance du 23 mars 2006 a modifié l'article L. 132-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L2982HIB) qui renvoie désormais, en partie, aux dispositions du nantissement de créance pour la constitution des nantissements de police d'assurance (Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.679, FS-P+B N° Lexbase : A1139DW4).

newsid:280741

Sociétés

[Brèves] Modification des obligations déclaratives pour l'inscription au RCS et des obligations pesant sur les sociétés de domiciliation

Réf. : Décret n° 2007-750, 09 mai 2007, relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce, NOR : JUSC0753139D, version JO (N° Lexbase : L4431HXE)

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N0724BBG

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 mai 2007 (décret n° 2007-750, du 9 mai 2007, relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce N° Lexbase : L4431HXE), publié au Journal officiel du 10 mai 2007, apporte des modifications à la partie réglementaire du Code de commerce, relatives aux obligations déclaratives et aux règles applicables aux sociétés de domiciliation. La demande d'immatriculation d'une personne physique ne devra plus mentionner la date et le lieu de son mariage et qu'elle a informé son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Mais le nouvel article R. 123-121-1 prévoit que, lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique dépose sous sa responsabilité une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du Garde des Sceaux. On retiendra, également, qu'une société doit déclarer dans sa demande d'immatriculation, non plus seulement sa forme juridique, mais aussi s'il y a lieu, le fait qu'elle est constituée d'un associé unique, et le cas échéant, l'indication du statut légal auquel elle est soumise. Le décret modifie l'article R. 123-168 du Code de commerce, lequel alourdit les obligations des sociétés domiciliations. Des sanctions pénales sont prévues pour les domiciliataires qui ne respecteraient pas leurs nouvelles obligations. Les greffiers des tribunaux de commerce ont 18 mois pour procéder à la suppression des mentions relatives à la situation matrimoniale sur le RCS et les domiciliataires ont 6 mois pour se mettre en conformité avec leurs nouvelles obligations.

newsid:280724

Fiscalité financière

[Brèves] Fiducie et impôts directs : les obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités

Réf. : Décret n° 2007-725, 07-05-2007, relatif à la déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 223 VH du code général des impôts et modifiant l'annexe..., NOR : BUDL0752571D, version JO (N° Lexbase : L4402HXC)

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N0781BBK

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Le 18 Juillet 2013

Le régime fiscal de la constitution du patrimoine fiduciaire est régi par l'article 223 V du CGI (N° Lexbase : L6763HWE ; cf. le Guide juridique "Droit fiscal" N° Lexbase : E7589EQ7). Aux termes de l'article 223 VH du CGI (N° Lexbase : L6771HWP), la fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais fixés par décret. C'est ce décret qui vient d'être publié au Journal officiel du 9 mai dernier (décret n° 2007-725 du 7 mai 2007 N° Lexbase : L4402HXC). Ce texte introduit un article 344 M à l'annexe III au CGI, selon lequel la déclaration d'existence de la fiducie est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents. La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué conformément aux articles 371 AL (N° Lexbase : L8288HK8) et 371 AM (N° Lexbase : L3222HNN) de l'annexe II au code. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité. La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire.

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